Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa4fd6229a4e5874645
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 60 257 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01320 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XEPV Ordonnance du juge de la mise en état du 25 Janvier 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 JANVIER 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 23/01320 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XEPV N° de Minute : 24/00095 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BONUS PATER FAMILIAS, SAS, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 C/ DEFENDEURS CABINET RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196 Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 8] Non représenté JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 09 novembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [S] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [S] ainsi que l’association Relais Habitat – syndic de redressement (Relais Habitat) devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement des sommes suivantes : - 14.602,57 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 6 janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus avec intérêts à compter du 3 mai 2022 ; - 9.237,48 euros in solidum avec Relais Habitat au titre du solde débiteur injustifié du compte copropriétaire au 18 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 ; - 200 euros au titre des frais de recouvrement ; - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 30 juin 2023, Relai Habitat demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 352 et 789 du code de procédure civile, de - Renvoyer l’affaire devant Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bobigny ; - Déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires pour la période antérieure au 28 mai 2018 et celle courant du 28 mai 2019 au 19 novembre 2019 ; Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état au visa des articles R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles 18, 18-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 6 du décret du 14 mars 2005, de : DÉBOUTER le cabinet RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT de sa demande tenant au renvoi de l’affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny ; DÉBOUTER le cabinet RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT ayant pour objet de faire déclarer le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 8] irrecevable en ses demandes au fond. En conséquence, DEBOUTER le cabinet RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER le cabinet RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT à payer la somme de 3.000 € au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 8] au titre de son préjudice afférent à l’incident provoqué; CONDAMNER le cabinet RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT à payer la somme de 3.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [S] n’a pas constitué avocat. L’incident a été plaidé à l’audience du 9 novembre 2023 et mis en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Les articles 351 et suivants du code de procédure civile applicables aux demandes de renvoi pour cause de sûreté publique prévoient que si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l’espèce, la demande de renvoi devant M. le Président du tribunal judiciaire de Bobigny formée par Relais Habitat n’est pas fondée sur une cause de sûreté publique. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 352 du code de procédure civile. Par ailleurs, quand bien même le syndicat des copropriétaires a visé l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, force est de constater qu’aux termes de ses prétentions et moyens, il n’en a pas sollicité l’application. En effet, la demande du syndicat des copropriétaires est une demande en paiement des charges échues. Il ne s’agit pas d’une demande en paiement mixte qui contiendrait à la fois les charges échues au titre des exercices approuvés par les assemblées générales de copropriétaires et à la fois les provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la même loi. Par conséquent, la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires ne relève pas de la compétence du président du tribunal judiciaire de Bobigny mais bien du tribunal judiciaire de Bobigny régulièrement saisi. L’exception d’incompétence sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir Relais Habitat se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile et soutient que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir. Il précise que n’ayant été syndic que pendant une année du 28 mai 2018 au 28 mai 2019, il ne peut se voir reprocher ni les faits antérieurs ni les faits postérieurs à son mandat. Il estime donc que les demandes ne sont pas recevables pour la période antérieure au 28 mai 2018 ni pour la période comprise entre le 28 mai 2019 et le 18 novembre 2019. Le syndicat des copropriétaires soutient qu’en qualité de syndic, Relais Habitat a l’obligation de disposer de tous les documents comptables de la copropriété. En l’espèce, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat et d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2. En vertu de l’article 18-2 de la même loi prévoit qu’en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. L’article 6 du décret 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes des syndicats des copropriétaires prévoit en outre que les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l'immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires. En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu'il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient. En l’espèce, Relais Habitat, en acceptant le mandat qui lui a été confié par le syndicat des copropriétaires en mai 2018 avait l’obligation de collecter les documents comptables de ses prédécesseurs. Cette obligation légale est fondamentale et la loi a mis en place des outils idoines permettant aux syndics de collecter les données qu’ils ont l’obligation de recueillir. Ainsi, Relais Habitat ne peut exciper une fin de recevoir pour la période antérieure au début de son mandat puisqu’il aurait dû, dès sa saisine, mettre en œuvre les procédures de récupération des données comptables du ou des syndic(s) précédent(s) afin de disposer de toute la comptabilité de la copropriété. La fin de non-recevoir sera rejetée pour la période antérieure à mai 2018. Pour ce qui est de la période postérieure à l’expiration du mandat de Relais Habitat, comprise entre la date du terme du mandat le 18 mai 2019 et la date de reprise des comptes par le nouveau syndic Bonus Pater Familias, il convient de relever que Relais Habitat n’avait plus de pouvoir pour agir au nom du syndicat des copropriétaires et de faire les démarches requises pour la régularité des comptes. Ainsi, Relais Habitat n’a pas qualité pour défendre au titre de l’action en paiement des sommes appelées à cette période. La fin de non-recevoir sera donc accueillie pour la période comprise entre le 18 mai 2019 et le 18 novembre 2019. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de ce texte, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l’espèce, il n’est pas établi que l’incident provoqué par Relais Habitat constituerait une faute de nature à détourner son droit en abus. La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera rejetée. Les dépens seront réservés ainsi que les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort Rejette l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny et la demande de renvoi devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny ; Déboute Relais Habitat de sa fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour la période antérieure au 28 mai 2018 : Accueille la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de Relais Habitat pour la période comprise entre le 28 mai 2019 et le 18 novembre 2019 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mars 2024 à 10 heures pour les conclusions au fond des parties défenderesses ; Fait au Palais de Justice, le 25 janvier 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 352 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile et soutiearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2afa4fd6229a4e5874645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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