Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa5fd6229a4e5874686
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00440 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW3Y MINUTE: 24/142 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [R] [H] née le 27 Juillet 1998 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1] Présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Nadia DIDI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent (e) TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [G] [Y] Présent(e) Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent (e) ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 janvier 2024 Le 14 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [H]. Depuis cette date, Madame [R] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 19 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 janvier 2024. A l’audience du 25 Janvier 2024, Me Nadia DIDI, conseil de Madame [R] [H], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins que Madame [R] [H] a été prise en charge aux urgences de l’hôpital [5] le 13 janvier 2024 dans un contexte de rupture avec l’état antérieur et automutilation (attitudes d’écoute, scarification de la joue, désorganisation psychique avec des barrages, fort risque de passage à l’acte hétéro-agressif). Elle a été admise en hospitalisation complète à compter du 14 janvier 2024. Il ressort notamment de l’avis médical motivé du 19 janvier 2024 que la patiente est de bon contact, que sa thymie reste basse, avec des rires ironiques en rapport avec ses propos négatifs sur elle-même, qu’elle a des idées de culpabilité et d’autodépréciation, sans idées suicidaires verbalisées, que son insight est faible et son adhésion aux soins reste fragile. A l’audience de ce jour, cette patiente déclare qu’elle va beaucoup mieux, que son état s’est amélioré, qu’elle a connu une période très difficile dont elle commence à se sortir, qu’elle ne pense pas être fragile, qu’elle prend ses médicaments. Elle reconnait qu’elle a eu des gestes d’automutilation, et qu’elle a déjà arrêté de prendre ses traitements car elle ressentait trop d’effets secondaires. Elle demande à poursuivre ses soins en hôpital de jour. Son conseil fait valoir que Madame [H] a compris qu’elle devait prendre ses traitements, qu’elle a besoin également d’un suivi psychologique qu’elle est d’accord pour mettre en place, qu’elle souhaite rentrer chez elle pouir retrouver sa famille, que l’enfermement est difficile à vivre. Il suit de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de la volonté qu’elle manifeste de ne plus être en hospitalisation complète, cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [H] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 25 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2afa5fd6229a4e5874686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA