Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa5fd6229a4e58746f7
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 10] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 21/08605 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VSCE Minute : 24/00069 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [T] [E] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0301 Et Monsieur [N] [H] [J] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 25] domicilié : chez Monsieur [J] [P] [Adresse 7] [Localité 12] défendeur : Ayant pour avocat Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148 avocat plaidant et Me Harald INGOLD avocat au Barreau de PARIS vestiaire G 788, Avocat postulant DÉBATS A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; VU l’ordonnance de mesures provisoires, rendue le 15 octobre 2021 ; PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [N] [H] [J] , le divorce de : Madame [T] [E], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15] (Seine-[Localité 26]), et de Monsieur [N], [H] [J], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 26] (Seine-[Localité 26]), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 20] (Seine-[Localité 26]) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 23] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation ; DÉBOUTE Monsieur [N], [H] [J] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 septembre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [N], [H] [J] à payer 5000 euros de dommages et intérêts à Madame [T] [E] ; CONFIE à Madame [T] [E] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [S] [B] ; DÉBOUTE Monsieur [N], [H] [J] de sa demande tendant à ce que l’exercice de l’autorité parentale sur [S] [B] soit exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ; DÉBOUTE Monsieur [N], [H] [J] de sa demande tendant à la fixation d’un droit de visite et d'hébergement progressif à son profit à l’égard de [S] [B] ; DIT que le droit de visite de Monsieur [N], [H] [J] à l’égard de l’enfant [S] [B] s’exercera dans un espace de rencontre, deux fois par mois, au sein de l’association [13], [Adresse 8] à [Localité 21] (Seine-[Localité 26]) (téléphone : [XXXXXXXX01]), sans droit de sortie, pour une durée d’un an à compter de la première rencontre, susceptible de prolongation avec l’accord de l’association ; DIT que Monsieur [N], [H] [J] exercera son droit de visite, d’une durée de deux heures, en présence des accueillants et selon un rythme et des modalités concrètes définies par ceux-ci, sans possibilité de sortie ; DIT que ce droit de visite en lieu neutre s’exercera pendant les périodes scolaires et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ; DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ; DIT que si Monsieur [N], [H] [J] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ; DIT qu'à l'issue du délai de 6 mois à compter du premier rendez-vous, le service d'accueil établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission, visant notamment tout incident significatif mettant en cause la sécurité des enfants, dont copie sera adressée aux parents, et proposera, le cas échéant, tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ; DIT qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ; DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans les délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; MAINTIENT la part contributive de Monsieur [N], [H] [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 165 euros par mois au total, et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [X], née [Date naissance 6] 2018 à [Localité 22] (Seine-[Localité 26]), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [E] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [T] [E]; DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2022, selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié Indice de base publié au jour de la présente décision RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [18] – ou [19], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les parents devront s'accorder pour le partage des frais exceptionnels (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) et qu'à défaut de meilleur accord, ces derniers seront partagés par moitié entre eux sous réserve de décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ; RAPPELLE que le partage des frais exceptionnels suppose l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ; DÉBOUTE Madame [T] [E] de sa demande tendant à l’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [B] ; RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [N], [H] [J] à verser à Madame [T] [E] la somme de 2 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N], [H] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ; DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 19 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme CALANDREAU Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2afa5fd6229a4e58746f7
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