Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa6fd6229a4e5874963
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 19/00953 - N° Portalis DB3S-W-B7D-STJJ Minute : 24/00040 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 11 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [V] [N] [G] [J] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0073 Et Madame [S] [M] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Chloe GOSSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0141 DÉBATS A l’audience non publique du 19 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu le procès-verbal d'acceptation du 03 juin 2019, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 03 juillet 2019, Vu l'ordonnance sur incident du 07 janvier 2022, Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes en divorce, liées à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires avec application de la loi française Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de : [V] [N] [G] [J], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (49) et [S] [M], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Serbie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 14], commune déléguée de [Localité 11] (Maine-et-Loire) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 juillet 2019, Déclare irrecevables les demandes formées par [V] [N] [G] [J] visant : - à dire qu'il aura droit à une récompense à la communauté pour les sommes remboursées seul avec son compte bancaire personnel pour l'acquisition du bien immobilier commun, qu'il a droit au titre de la liquidation à la somme de 70.816,50 € - ordonner à Maître [K] [R], notaire à [Localité 14], séquestre des fonds fruits de la vente d bien immobilier, de verser cette somme de 70.816,50 €, à M [J] ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Autorise [S] [M] à conserver l'usage du patronyme de [V] [N] [G] [J] ; Constate que l'autorité parentale à l'égard de [I] [J] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] est exercée en commun par les parents ; Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ; Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ; Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Rejette la demande de résidence habituelle au domicile de la mère ; Fixe la résidence de l'enfant [I] [J] en alternance au domicile de chacun des parents à raison d'une semaine chez chacun des parents enfants, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes: - en période scolaire : *chez la mère : du vendredi sortie des classes en semaines paire au vendredi sortie des classes suivant en semaines impaire; *Chez le père : du vendredi sortie des classes en semaines impaire au vendredi suivant sortie des classes en semaines paire; - pendant les petites et grandes vacances scolaires : " chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; " chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le parent dont la période d'hébergement s'achève de conduire ou faire reconduire par une personne de confiance les enfants à l'école ou au lieu de résidence de l'autre parent en fonction de la période concernée ; Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; Dit que exception, les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ; Rappelle qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; Ordonne la remise du parent de santé de l'enfant par le parent dont la période d'accueil s'achève à l'autre parent dont la période d'accueil débute ; Fixe la part contributive du père [V] [N] [G] [J] à l'entretien et à l'éducation de [I] [J] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] à la somme de 200 (deux cents) euros due à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ; Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ; Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule : contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision dernier indice publié au jour de la décision dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur), saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, Dit que le débiteur devra informer le créancier de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d'elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ; Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; Ordonne l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents de [I] [J] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] Dit que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ; Dit que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n'est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ; Dit que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ; Dit que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ; Dit que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ; Rejette la demande de [V] [N] [G] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de [S] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire Condamne [V] [N] [G] [J] et [S] [M] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 373-2 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b2afa6fd6229a4e5874963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA