Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa6fd6229a4e5874a7d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 22/07177 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOWS Chambre 9/Section 1 Numéro de minute : 24/43 DEMANDERESSE Madame [Z] [N] né le 27 Août 1997 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 C/ DÉFENDEUR POLE EMPLOI [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière DÉBATS Audience publique du 23 Novembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Exposant qu’elle a été employée en CDD par la société [6] du 27 janvier au 26 juillet 2020 et que le bénéfice de l’ARE lui a été refusé au motif qu’elle ne justifiait pas de 130 jours travaillés, Madame [N] demande, par assignation du 5 juillet 2022, que POLE EMPLOI soit condamné à lui verser les allocations POLE EMPLOI, la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1800 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir qu’elle a travaillé 144 jours. POLE EMPLOI conclut au débouté de Madame [N] en ses prétentions et demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que Madame [N] n’ayant pas déclaré dans les conditions légales son emploi dans la société [6], à l’exception du mois de juillet 2020, la période de travail à prendre en compte pour déterminer ses droits à indemnisation est inférieure à 130 jours ou 910 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L 5422-1 du code du travail, les travailleurs aptes à l’emploi ont droit, lorsqu’ils sont involontairement privés d’emploi, à une allocation d’assurance calculée en fonction de la rémunération antérieurement perçue; En application de l’article 3 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019, entré en vigueur le 1er novembre 2019, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé “allocation d’aide au retour à l’emploi” aux salariés privés d’emploi qui justifient de 130 jours travaillés au cours des 24 mois qui précèdent la fin de leur dernier contrat de travail; Selon les articles L 5411-1 et L 5411-2 du code du travail, toute personne qui a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi doit renouveler périodiquement son inscription et porter à la connaissance de POLE EMPLOI les changements affectant sa situation susceptibles d’avoir une incidence sur cette inscription, qui sont, aux termes de l’article R 5411-6 : l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération, la participation à une action de formation, rémunérée ou non, l'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail ; L’article L 5426-1-1 du code du travail, situé dans le chapitre VI (contrôle et sanctions) du titre deuxième (indemnisation des travailleurs privés d’emploi) du livre troisième de la cinquième partie du code, dispose : “les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à POLE EMPLOI au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondantes aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence” ; S’agissant d’une sanction, qui a pour effet de priver totalement ou partiellement le travailleur involontairement privé d’emploi de l’indemnisation qui lui est par ailleurs garantie, son champ d’application doit être interprété restrictivement au regard de l’objectif poursuivi par le législateur ; Cet article a été introduit dans le code du travail par l’article 119 (article 52 du projet présenté par le gouvernement) de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; A défaut de débats explicites, tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat lors de l’adoption de cette disposition, l’intention du législateur ne peut être appréciée que par référence à l’exposé des motifs du gouvernement et aux rapports établis par les commissions des deux chambres du Parlement ; L’exposé des motifs du gouvernement est le suivant : “L’article 52 est relatif aux indus et aux périodes non déclarées pour les allocations d’assurance-chômage. Les dispositions relatives aux indus visent à étendre les pouvoirs de retenues et de contrainte résultant des articles L. 5426-8-1 et -2 du code du travail aux prestations d’assurance chômage indûment versées, afin de garantir la continuité et l’efficacité des procédures de recouvrement de ces indus par Pôle emploi. La loi instaure une nouvelle sanction en cas de défaut de déclaration, par le demandeur d’emploi, de la reprise d’une activité professionnelle” Le rapport établi par la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale intitule l’article 52 du projet “Renforcement des sanctions en cas de versement indu de prestations d’assurance-chômage” et précise “Les omissions de période d’activité constituent un manquement aux obligations des demandeurs d’emploi et un coût pour le régime d’assurance chômage [...] L’étude d’impact du projet de loi rappelle cependant que 205 000 demandeurs d’emploi ont déposé des demandes d’ARE dans lesquelles la période de référence comprenait des omissions en termes de déclaration. Le coût de celles-ci est évalué à 95 millions d’euros. [...] Aussi, en l’état du droit, les périodes d’activité professionnelle non déclarées sont prises en compte et il n’existe aucune sanction spécifique hormis la répétition des sommes versées à tort, ce qui constitue une véritable singularité dans le champ de la protection sociale.[...] Si toutes les non-déclarations ne sont pas intentionnelles en matière d’allocation chômage, il convient de mieux faire respecter l’obligation de déclaration en prévoyant des sanctions adaptées”; Ce rapport établit ensuite une comparaison avec les régimes de sanction de la “fraude aux prestations sociales ou fausse déclaration auprès des caisses” ; Le rapport établi par la commission des affaires sociales du Sénat expose : “les demandeurs d'emploi inscrits auprès de Pôle emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription et d'informer Pôle emploi des changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeur d'emploi. [...] Les périodes d'activités sont bien susceptibles d'avoir une incidence sur l'éligibilité aux indemnités dues au demandeur d'emploi et doivent donc être déclarées. Or, l'étude d'impact annexée au projet de loi indique qu'en 2013, 205 000 demandeurs d'emplois ont déposé des demandes d'allocation dans lesquelles la période de référence d'affiliation comportait des périodes d'activité non déclarées, ce qui représente un coût évalué à 95 millions d'euros. En l'état actuel du droit, et compte tenu de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 25 juin 2014, si les sommes indûment versées doivent être remboursées, il n'existe pas de sanction spécifique pour ces omissions. Le dispositif proposé semble de nature à instituer une sanction appropriée aux fraudes tout en incitant les demandeurs d'emploi de bonne foi à une plus grande diligence dans la déclaration de leurs périodes d'activité.” Si les motifs exposés par le gouvernement sont laconiques, la sanction pour non déclaration des reprises d’activité est cependant insérée dans un article dont l’objet premier est le recouvrement des allocations indûment payées ; Les rapports des deux commissions des affaires sociales établissent expressément un lien entre l’omission de déclaration et le préjudice subi par le régime d’assurance chômage du fait des versements indus d’allocations ; Il en résulte clairement que dans l’intention du législateur, la sanction prévue par l’article L 5426-1-1 du code du travail en cas d’omission de déclaration des périodes d’activité par le demandeur d’emploi n’est applicable qu’en raison du préjudice causé ou pouvant être causé au régime d’assurance chômage, voire de l’intention frauduleuse ayant présidé à cette omission ; Or, lorsqu’un demandeur d’emploi n’est pas actuellement indemnisé par le régime d’assurance, le défaut de déclaration de ses périodes d’activité n’est aucunement de nature à engendrer le paiement d’allocations indues par POLE EMPLOI ou l’employeur en auto assurance; il lui appartiendra en effet, lors de sa demande d’indemnisation, de justifier des périodes d’activité permettant l’ouverture et le calcul de ses droits ; Ainsi le médiateur national de POLE EMPLOI a-t-il pu écrire dans son rapport 2022, à propos de l’interprétation extensive de l’article L 5426-1-1 retenue par POLE EMPLOI : “C’est l’une des dispositions les plus incomprises qui soit, puisqu’elle consiste à effacer et sanctionner les périodes de travail non déclarées à Pôle emploi par les demandeurs d’emploi non indemnisés. Ne percevant pas d’allocations, ils ne causent aucun préjudice. Mais ils sont pénalisés pour n’avoir pas exécuté une formalité purement administrative”; Enfin, la déclaration quasi-immédiate de toute reprise d’emploi exigée des demandeurs d’emploi la sanction de non prise en compte des périodes non déclarées, si elle a un sens et une utilité indéniable lorsque cette déclaration est de nature à influer sur le montant des allocations servies, constituerait un formalisme excessif s’agissant des chômeurs inscrits mais non actuellement indemnisés ; Dès lors, la sanction de non prise en compte des périodes d’activité non déclarées pour l’ouverture du droit à indemnisation et le calcul de l’indemnité n’est pas légalement applicable au demandeur d’emploi qui n’était pas indemnisé à la date de ces reprises d’activité ; En l’espèce, il ne ressort ni des débats ni des pièces produites que Madame [N] était en cours d’indemnisation lorsqu’elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société [6] ; Le seul défaut de déclaration de cette reprise d’activité ne saurait en conséquence justifier la privation de son droit à indemnisation ; Il est constant que du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2020, date de la fin de son contrat de travail à durée déterminée au sein de la société [6], soit dans les deux ans précédant sa demande d’indemnisation, Madame [N] a travaillé plus de 130 jours ; Il est tout aussi constant que Madame [N] s’est trouvée involontairement privée d’emploi par l’expiration de son contrat ; Il sera donc fait droit à la demande d’obtention du bénéfice de L’ARE ; En revanche, Madame [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ni d’une faute de POLE EMPLOI justifiant l’octroi de dommages et intérêts en sus de l’allocation de retour à l’emploi; Il est équitable d’allouer à Madame [N] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Madame [N] l’allocation de retour à l’emploi calculée en incluant la période de travail du 27 janvier 2020 au 26 juillet 2020 au sein de la société [6] du 27 juillet 2020 jusqu’à suspension, interruption ou épuisement des droits, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter d’un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement ; - CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Madame [N] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOUlrich SCHALCHLI
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65b2afa6fd6229a4e5874a7d
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