Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa6fd6229a4e5874ae2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 11] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 22/04298 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFZY Minute : 24/00243 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 16 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [T] [D], [V] [E] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1779 Et Madame [X] [R] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 18] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 12] défendeur : Ayant pour avocat Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R066 DÉBATS A l’audience non publique du 17 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2019, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [T] [E] Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 15] (92) Et de Madame [X] [R] épouse [E] Née le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 18] (Algérie), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 par devant l'officier d'état civil d'[Localité 17] (91). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que Madame [X] [R] conservera l'usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que Monsieur [T] [E] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens 20 novembre 2019 ; CONDAMNE Monsieur [T] [E] au paiement d'une prestation compensatoire mixte due à Madame [X] [R] selon les modalités suivantes : un droit viager d'usage et d'habitation sur la moitié de la pleine propriété indivise, revenant à Monsieur [T] [E], des lots de copropriété n°99 et 138 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 20], cadastré section F numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], soit la contre-valeur en capital de la prestation compensatoire à hauteur de 36 000 euros, d'une pension viagère de 300 euros par mois, ORDONNE, en tant que besoin, la cession forcée du droit viager d'usage et d'habitation sur la moitié de la pleine propriété indivise, revenant à Monsieur [T] [E], des lots de copropriété n°99 et 138 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 20], cadastré section F numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2afa6fd6229a4e5874ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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