Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0c9fd6229a4e589bad0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 51 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03832 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPNE PREMIERE CHAMBRE CIVILE 92Z N° RG 21/03832 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPNE Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A. DALKIA C/ DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, M. DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SELARL LEROY AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 07 Décembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : S.A. DALKIA 37 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny BP 38 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Maître Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 1 quai de la Douane 33000 BORDEAUX M. DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 1quai de la Douane 33000 BORDEAUX N° RG 21/03832 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPNE représentés par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Jean DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La société anonyme à conseil d’administration ci-après dénommée la société DALKIA exploite des installations productrices de chaleur et de froid en qualité de fournisseur de services énergétiques pour son client la société WERELDHAVE MANAGEMENT FRANCE, administrant le centre commercial MERIADECK à BORDEAUX, suivant contrat de prestations de maintenance multi-technique. Elle consomme à ce titre des quantités importantes d’électricité, pour lesquels elle règle la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (ci-après dénommée TICFE) à taux plein. Revendiquant pour l’année 2019 le bénéfice des tarifs réduits de TICFE prévu par l’article 266 quniquies C du code des douanes, la société DALKIA a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 14 mai 2021, la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects, représentée par le directeur régional des Douanes et Droits indirects de Bordeaux et demande, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, de : -la dire et juger recevable et bien fondée sa demande de remboursement -annuler la décision de rejet 202000012994 de la Douane de Bordeaux du 4 février 2021 -condamner l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de Bordeaux, pris ès qualités, à payer à la société DALKIA la somme de 11.519 euros -dire que cette somme portera intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du code des douanes avec capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil -dire que le jugement sera exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution -condamner l’administration des douanes à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société DALKIA soutient en substance que : - si le dispositif légal constitué de l’article 266 quinquies C du code des douanes, complété par le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié par le décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 et par la circulaire du 11 mai 2016 et la loi de finances rectificative n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a évolué, son activité lui permet néanmoins de prétendre au bénéfice du taux réduit en ce qu’elle répond aux 4 critères instaurés lors de la réforme de 2015 : le taux réduit bénéficie à la personne qui exploite une installation, la société DALKIA étant bien cette personnesi une entreprise peut bénéficier d’un taux réduit, toutes ses consommations sont éligibles à ce taux, étant indiscutable qu’elle est une entreprise électro-intensivela TICFE est acquittée par le consommateur final, la société DALKIA étant ce consommateur final de l’électricité qu’elle utilise dans le cadre de ses prestations de services énergétiquesla société DALKIA appartient au secteur d’activité industriel, tel que visé dans le code des douanes recouvrant les activité de la section D de la NAF de production et distribution d’électricité d’eau de gaz de vapeur et d’air conditionné, et ce, bien que les fournitures de chaleur et de froid soient destinées à un client qui appartient au secteur d’activité tertiaire, en l’espèce le centre commercial MERIADECK à BORDEAUX La société DALKIA fait valoir que le lieu de production de chaleur et de froid est un site complet et autonome, situé dans les locaux de son client, mais où l’activité de production est exercée de la même manière que dans ses propres locaux, conformément aux dispositions du contrat de performance énergétique et au cahier des dispositions administratives signés avec ce dernier, qui a force obligatoire. Elle estime que la réforme de 2017 a entendu limiter le bénéfice du taux réduit aux entreprises industrielles dont elle fait partie, puisqu’elle n’exercerait que et exclusivement des activités industrielles, inscrites dans la section D de la NAF. En réponse aux arguments de la direction des douanes, la société DALKIA se dit consommateur final de l’électricité produite. Elle prétend que le critère industriel ne doit pas se vérifier au niveau géographique c’est à dire en fonction du lieu où se trouvent les installations et où se consomment les services énergétiques, mais en fonction de l’activité du fournisseur des ces services qui doit avoir le caractère industriel. Ainsi, la production et la distribution de chaleur pourraient se faire au profit de sites industriels mais également au profit de tout autre client non industriel. La demanderesse conteste enfin l’enrichissement sans cause que lui impute l’administration. Elle rappelle la volonté du législateur de ne pas alourdir la fiscalité des entreprises et de n’exclure que les entreprises n’ayant pas d’activité industrielle. Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Bordeaux, représentée par le Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de Bordeaux conclut au débouté des demandes, et sollicite la validation de la décision de rejet du 4 février 2021 et la condamnation de la société DALKIA aux entiers dépens, ainsi qu’ à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur fait valoir, en substance que : * suivant transposition de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, par une loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, un décret n°2010 1725 du 30 décembre 2010, une circulaire du 11 mai 2016, seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles c’est-à-dire relevant toutes des sections B, C, D, ou E de la NAF et que l’entreprise doit avoir au moins une activité relevant des sections B, C, D, E , ou, si elle dispose de plusieurs activités ou installations, elles doivent dans ce cas, toutes relever de l’une de ces sections. * l’administration relève que l’argumentation de la demanderesse a déjà été rejetée par la décision du conseil d’état du 22 février 2017 puisqu’au terme de cette décision il a été admis que seules les installations électro intensives affectées aux activités des sections BCDE ouvriraient droit au bénéfice des tarifs réduits. * sur la nomenclature NAF, l’administration rappelle qu’elle peut être utilisée à d’autres fins que statistiques. * En l’espèce, selon l’administration, la société DALKIA ne pourrait pas bénéficier du taux réduit de TICFE puisque le caractère industriel s’apprécie au niveau du site ou de l’entreprise au sein de laquelle sont situées les installations, à savoir les clients de la société DALKIA, qui n’ont pas une activité industrielle. Le fait que la société DALKIA exploite des équipements d’eau chaude sanitaire de chauffage et de réfrigérateur et son classement à la sous classe 35 30Z section D de la NAF ne seraient pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité. Dans l’article 266 quinquies C du code des douanes on entendrait pas “site”, l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, dont l’activité n’est, en l’espèce, pas éligible au tarif réduit. L’administration souligne par ailleurs que le contrat liant la société DALKIA aux administrateurs du centre commercial MERIADECK prévoit la refacturation de l’ensemble des impôts et taxes, dont la TICFE fait partie. Or, l’article 352 bis du code des douanes, retranscription en droit national d’un principe de droit communautaire, interdirait le remboursement de droits et taxes répercutés sur l’acheteur, comme caractérisant un enrichissement sans cause. Sur le critère géographique, l’administration des douanes affirme que le terme “situé” de l’article 266 quinquies C du code des douanes renvoie au lieu où se situent les installations à savoir aux sites industriels et d’entreprises industrielles. Au cas particulier, il s’agirait des sites des clients de la société DALKIA, qui n’exploitent pas de sites industriels. La défenderesse ajoute que les installations en cause consomment de l’électricité achetée chez EDF et servent à produire de l’énergie à destination des clients, de sorte qu’il n’y a pas de confusion entre l’électricité et les services consommés. La direction générale des finances publiques, à laquelle la gestion de la TICFE aurait été transférée depuis le 1er janvier 2022, aurait la même interprétation que celle de la direction des douanes. L’article 312-71 du code des impositions sur les biens et services aurait ainsi repris à droit constant les dispositions du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, la TICFE s’intitulant désormais “accise sur l’électricité.” Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023. MOTIVATION Sur l’éligibilité de la société DALKIA au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit différents cas dans lesquels l’électricité est exemptée, exonérée, admise en franchise ou taxée à taux réduit. En vertu de ce texte, l’électricité utilisée par les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives est ainsi taxée à un taux réduit. L’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dans sa version applicable à l’espèce, suite à sa modification par décret du 6 mai 2016 énonce : “Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par “installation industrielle” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs activités relevant de la section B, C, D et E de l’annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.” Il n’est pas discuté que l’activité principale de la société DALKIA relève de la section D de la NAF. Le fait qu’elle exerce en l’espèce cette activité sur le site de ses clients est cependant de nature à remettre en cause son droit au taux réduit, qui est en effet réservé à la consommation d’électricité au sein d’entreprises, de sites ou encore d’installations électro-intensives ayant pour objet principal une ou plusieurs activités classées en catégorie B C D E de la NAF. En l’espèce, l’activité principale exercée par les clients et co contractants de la société DALKIA, en l’espèce les administrateurs du centre commercial MERIADECK relève de la section L de la NAF, comprenant les activités de bailleurs d’agents et ou de courtiers dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : vente ou achat de biens immobiliers. Il en ressort que les bénéficiaires de la fourniture des prestations de service de la société DALKIA ont une activité qui se situe totalement en dehors des catégories B C D et E de la NAF et que la société DALKIA à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu’il en serait autrement. Il inopérant de prétendre que le consommateur final serait la société DALKIA elle-même car bien qu’elle achète de l’électricité, la transforme, et la fournisse à son client dans le cadre d’entités autonomes placées dans les locaux de ce dernier, il ne s’agit en l’espèce que d’une activité auxiliaire qui concoure à l’activité principale de ce client, et en l’espèce au fonctionnement du centre commercial qu’il administre, seule à devoir être prise en compte au regard du droit au taux réduit. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de la décision de rejet du remboursement du trop perçu sur la TICFE par l’administration des douanes. Sur les demandes annexes L’article 367 du code des douanes dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que, en première instance et sur l’appel l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens. Toutefois, l’équité conduit à condamner la société DALKIA à payer à l’administration des douanes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, -DEBOUTE la société DALKIA de l’ensemble de ses demandes, - VALIDE la décision de rejet 202000012994 de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Bordeaux du 4 février 2021, -CONDAMNE la société DALKIA à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Bordeaux, prise en la personne du Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de Bordeaux, la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -REJETTE les autres demandes, - DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0c9fd6229a4e589bad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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