Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0c9fd6229a4e589baea
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 63A RG n° N° RG 18/08072 Minute n° AFFAIRE : [A] [K], [S] [K], [Z] [K], [T] [K], [F] [K], [C] [K], [B] [K], [M] [K] C/ Association ADAPEI DE NOUVELLE AQUITAINE, Association FOYER “[25]”, [U] [N] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS la SELAS ELIGE BORDEAUX la SELAS JULIEN PLOUTON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Mélanie RENAUT, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 05 Avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023 pour être prorogée ce jour. JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 29] ALGERIE de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 18] représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [S] [K] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 27] ALGERIE de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [Z] [K] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 30] ALGERIE de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 18] représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [T] [K] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 27] ALGERIE de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 18] représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [F] [K] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 26] ALGERIE de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 15] représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 18] représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 18] représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [M] [K] née le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX agissant tous es qualités d’ayants droit de [E] [H], né le [Date naissance 11]/1977 et décédé le [Date décès 9]/2009 DEFENDEURS ADAPEI DE NOUVELLE AQUITAINE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 14] représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Association FOYER “[25]” prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 21] [Localité 16] défaillante Monsieur [U] [N] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 17] représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE M. [E] [K], né le [Date naissance 11] 1977, était atteint depuis l’enfance d’une pathologie de type psychose infantile et autisme nécessitant une prise en charge de longue durée assurée, depuis 1999, au sein du foyer d’accueil médicalisé “[25]”, géré par l’Association ADAPEI DE NOUVELLE AQUITAINE, où il résidait la semaine, retournant au domicile parental les fins de semaine, étant par ailleurs bénéficiaire d’une mesure de tutelle, confiée à sa mère depuis le 1er juillet 1997. Le docteur [U] [N], médecin généraliste salarié auprès du foyer “[25]”, était en charge de son suivi médical. A compter du mois de décembre 2008, la famille et les équipes soignantes, qui avaient pris l’habitude d’échanger et de consigner le suivi de la situation du patient dans des cahiers de liaison dans la mesure où M. [E] [K] ne pouvait s’exprimer que par gestes, ont mentionné des épisodes de diarrhée aigüe, une asthénie et une perte d’appétit. Dans le courant du mois de mai 2009, M. [E] [K] a présenté des diarrhées plus importantes et des montées de fièvre récurrentes. Le 5 juin 2009, le docteur [U] [N] a prescrit un bilan sanguin, qui n’a pu être réalisé que le 10 juin 2009 sous contention, complété par un examen urinaire de type ECBU, tandis que les épisodes fébriles ont été traités à base de paracétamol. Au cours de l’été 2009, l’état de santé de M. [E] [K] ne s’est pas amélioré, puis s’est progressivement dégradé en raison d’une toux persistante, de dyspnées et d’œdèmes aux membres inférieurs conduisant l’une de ses sœurs à demander, le 20 septembre 2009, son hospitalisation aux urgences, étant elle-même démunie de la carte vitale et du justificatif de la mutuelle conservés par le foyer. La radiographie pulmonaire, réalisée le 21 septembre 2009 sur prescription du docteur [U] [N], a mis en évidence une cardiomégalie sans foyer infectieux particulier, avec un gros hile à gauche pouvant correspondre à une structure vasculaire et le bilan sanguin, réalisé le 25 septembre 2009, a montré des signes très probables d’insuffisance cardiaque, le patient regagnant son domicile en fin de semaine. Le 26 septembre 2009, M. [E] [K] a été admis, à la demande de ses proches, aux urgences de la Clinique [23] où un bilan sanguin a été interprété en faveur d’une insuffisance cardiaque justifiant son transfert immédiat dans le service de cardiologie de l’hôpital [24] en raison d’une décompensation cardiaque globale dans un contexte infectieux, où il a séjourné plusieurs jours pour traitements par diurétiques et par antibiotiques contre l’infection présentée. Le 16 octobre 2009, l’uro-scanner réalisé a révélé une sigmoïdite diverticulaire, compliquée d’un abcès péri-sigmoïdien de 3 cm non drainable par voie cutanée, un foyer de pyélonéphrite rénal droit, avec doute sur un deuxième foyer rénal gauche et un foyer de pneumopathie. Il a donc été transféré dans le service de chirurgie digestive et endocrinienne de l’établissement pour une sigmoïdite compliquée d’un abcès péri-sigmoïdien avec probable fistule recto-vésicale, d’une pyélonéphrite droite et gauche et d’un foyer de pneumopathie. En raison de sa fragilité et du contexte infectieux, les médecins ont sursis à une intervention chirurgicale décidant de poursuivre le traitement sous quadri-antibiothérapie. Dans la nuit du 28 au [Date décès 9] 2009, il a présenté un épisode de dyspnée et d’hyponatrémie sévère conduisant à son transfert en réanimation où, en dépit des manœuvre entreprises, il est décédé. Le 21 octobre 2010, Mme [T] [K], sœur du défunt, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Bordeaux à l’encontre du foyer “[25]” lui reprochant de ne pas avoir pris en charge de façon plus précoce les symptômes présentés par M. [E] [K] ayant conduit à son décès. Elle a mandaté le docteur [L] [D] afin de réaliser une expertise sur pièces relative à la prise en charge médicale de son frère, lequel a rendu son rapport le 25 mai 2012. Le 21 juin 2012, une information judiciaire a été ouverte contre X du chef d’homicide involontaire dans le cadre de laquelle la famille du défunt s’est constituée partie civile le 3 septembre 2012. Par ordonnance du 22 octobre 2012, le juge d’instruction a désigné le docteur [I] [W] et le professeur [J] [X], en qualité d’experts qui ont déposé leur rapport le 18 décembre 2013, concluant en substance que : - M. [E] [K] était décédé des complications d’une infection colique prolongée survenue sur un terrain affaibli par un déficit psychomoteur néonatal connu, mais aussi un pré-diabète et une cardiopathie sévère avec insuffisance aortique méconnue jusque-là et révélée à l’occasion de cette pathologie colique, - le diagnostic de son état a été retardé par l’absence d’examens d’imagerie qui auraient dû être prescrits lorsque les symptômes ont été suffisamment parlants pour indiquer la réalisation d’un scanner abdominal, le handicap moteur ayant concouru à compliquer la démarche diagnostique, - ce défaut de moyens diagnostiques, après le 6 septembre 2009, contraire aux règles de l’art, est à l’origine d’un retard de diagnostic et d’une perte de chance, avec retard de la prise en charge et la mise en œuvre de l’antibiothérapie mais ne peut être qualifié de manière sûre et certaine comme étant à l’origine du décès, - le décès ne peut être imputé à ce manque de moyens, en effet, la prise en charge adaptée à partir du 26 septembre 2009 n’a pas réussi à inverser l’évolution vers le décès, la préexistence d’une cardiopathie sévère et méconnue diminuait les résistances vis-à-vis de l’infection et constituait à elle seule un élément très péjoratif sur la survie, tandis que l’état pré-diabétique favorisait l’infection. Le 23 avril 2015, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en retenant l’absence de faute caractérisée du foyer “[25]” au sens de l’article 121-3 du code pénal susceptible d’engager sa responsabilité pénale, le défaut de moyens mis en œuvre ne constituant pas une faute caractérisée et n’étant pas la cause première du décès, le délit d’homicide involontaire n’étant pas constitué. Par actes d’huissier délivrés les 3 et 5 juillet 2018, les parents de [E] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [S] [K] et ses frères et sœurs, Messieurs [C] et [B] [K] et Mesdames [Z], [T], [F] et [M] [K] (ci-après les consorts [K]), ont fait assigner le docteur [U] [N] et le foyer “[25]” devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir reconnaître leur responsabilité à l’origine d’une perte de chance de survie dont leur auteur a été victime et obtenir réparation des préjudices de ce dernier et de leurs propres préjudices. Par acte d’huissier du 3 janvier 2020, les consorts [K] ont assigné l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier. Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge de la mise en état, saisi par voie d’incident par l’Association ADAPEI DE LA GIRONDE, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière et a joint les dépens de l’incident à ceux du fond. Dans leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, les consorts [K] demandent au tribunal, aux visas des articles 1382 et 1147 anciens du code civil, des articles L. 1110-5, L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique et des articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: - débouter l’ADAPEI DE LA GIRONDE et le docteur [N] de leur exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de leur action, - à titre principal, de : - constater l’existence d’une perte de chance de survie de Monsieur [K], - constater que le Docteur [N] a commis une faute dans l’établissement du diagnostic en lien direct et certain avec le dommage, - constater que la méconnaissance de ses obligations contractuelles par le Foyer [25], géré par l’ADAPEI de la Gironde, est en lien direct et certain avec le dommage, - en conséquence, condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 120. 000 € en indemnisation du préjudice subi par Monsieur [K], en leur qualité d’ayants droit, se décomposant comme suit : - 20. 000 € au titre des souffrances physiques endurées, - 30. 000 € au titre du préjudice tiré de l’angoisse de mort imminente, - 70. 000 € au titre de la perte de chance de survie, - condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 40. 000 € chacun, soit la somme totale de 320. 000 € en indemnisation des préjudices subis en raison du décès de Monsieur [K], se décomposant comme suit : - 25. 000 € chacun au titre du préjudice d’affection, - 15. 000 € chacun au titre du préjudice d’accompagnement, - condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 4. 000 € au titre des frais d’obsèques, - à titre subsidiaire, de : - déclarer l’ADAPEI DE LA GIRONDE responsable du préjudice subi par eux du fait des fautes commises par le docteur [N] dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle en sa qualité de salarié, - déclarer l’ADAPEI DE LA GIRONDE responsable du préjudice subi par eux au regard des manquements contractuels commis par le foyer [25], - en conséquence, condamner l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 120. 000 € en indemnisation du préjudice par Monsieur [K], en leur qualité d’ayants droit, se décomposant comme suit : - 20. 000 € au titre des souffrances physiques endurées, - 30. 000 € au titre du préjudice tiré de l’angoisse de mort imminente, - 70. 000 € au titre de la perte de chance de survie, - condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 40. 000 € chacun, soit la somme totale de 320. 000 euros en indemnisation des préjudices subis en raison du décès de Monsieur [K], se décomposant comme suit : - 25. 000 € chacun au titre du préjudice d’affection, - 15. 000 € chacun au titre du préjudice d’accompagnement, - condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 4. 000 € au titre des frais d’obsèques, - en tout état de cause, de condamner solidairement le docteur [N], le foyer [25] et l’ADAPEI DE LA GIRONDE à leur verser la somme de 3. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par l’ADAPEI DE LA GIRONDE, se fondant sur les articles 2241 et 2231 du code civil, les consorts [K] font valoir que le délai de prescription a été interrompu, d’une part, par l’assignation d’un établissement de l’ADAPEI et, d’autre part, du fait de leur constitution de partie civile dans le cadre de l’information judiciaire et que cette interruption se poursuit jusqu’à ce qu’une décision mette fin à l’action pénale, ce qui a eu pour effet de repousser l’expiration du délai au 3 septembre 2022. Ils ajoutent que l’expertise judiciaire a eu pour objet de démontrer l’existence d’une faute pénale dans la prise en charge de Monsieur [K], ce qui manifeste clairement leur intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs du dommage. Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas l’interruption du délai, ils sollicitent que le point de départ du délai de prescription soit reporté au moment où ils ont eu connaissance de l’existence de l’ADAPEI et de son rôle de gestionnaire du foyer [25]. Ils indiquent l’avoir découvert après communication des fiches de paie du docteur [N] et de ses conclusions le 17 octobre 2019, reportant ainsi la fin du délai à l’égard de l’association ADAPEI au 17 octobre 2029. Enfin, ils considèrent, en se fondant sur l’article 2234 du code civil, s’être trouvés dans l’impossibilité d’agir contre l’ADAPEI DE LA GIRONDE avant le 17 octobre 2019, et que cette impossibilité revêt un caractère de force majeure, reposant sur l’abstention du docteur [N] de communiquer les pièces permettant d’appeler l’ADAPEI à la cause avant le 28 octobre 2019, et observent que cette communication est intervenue à quelques jours de l’expiration du délai de prescription décennal suivant le décès de Monsieur [K]. Sur le fond, au soutien de leur demande en indemnisation, les consorts [K] se fondent sur l’article 1382 du code civil et l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour reprocher au docteur [N] une faute dans la prise en charge du patient, à défaut d’avoir effectué les examens adéquats face aux symptômes présentés. Ils lui reprochent un manquement à l’obligation de fournir des soins attentifs, prévue par les articles L. 1110-5 et R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin s’étant abstenu de prescrire des examens pendant 20 jours, période au cours de laquelle l’état de santé du patient s’est considérablement aggravé, avant de devenir incurable. Ils ajoutent que le docteur [N] a commis une erreur fautive de diagnostic. Ils observent qu’en application de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, une obligation particulière de moyens pèse sur le médecin dans l’élaboration de son diagnostic, et qu’en cas de doute, le code de déontologie médicale, en ses articles 32 et 33, impose au médecin de recourir à l’aide de tiers compétents ou de concours appropriés. Ainsi, ils considèrent que le docteur [N] a interprété les bilans sanguins de M. [E] [K] comme étant normaux alors qu’il présentait un taux de CRP bien supérieur à la norme, outre une vitesse de sédimentation très élevée. Ils ajoutent que suite à la radiographie effectuée le 21 septembre 2009, il était nécessaire de prescrire un scanner abdominal. Ensuite, ils exposent que M. [E] [K] a subi un dommage reposant sur la perte de chance de survie, son décès étant intervenu après une dégradation notable de son état de santé. Ils font valoir que le retard dans la prescription d’examens complémentaires a causé un retard dans la prise en charge et la mise en œuvre d’un traitement. Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage, ils exposent que le lien causal est établi par la privation d’une possibilité d’amélioration de son état de santé, quand bien même l’évolution de la pathologie était incertaine. Ils exposent que la responsabilité médicale doit être engagée même lorsque la faute n’est pas la cause exclusive du dommage. Ils soutiennent que le sepsis profond est à l’origine du décès, et que celui-ci aurait pu être évité par le traitement en amont de la sigmoïdite et que de plus, la décompensation cardiaque, également présentée comme étant à l’origine du décès, aurait pu être identifiée par le docteur [N] qui disposait de suffisamment d’éléments cliniques pour engager des recherches (notamment la présence d’œdèmes des membres inférieurs). Ainsi, ils indiquent que la cardiopathie présentée par M. [E] [K] aurait pu être détectée en amont, et très certainement traitée par la réalisation d’une colostomie temporaire de décharge, qui aurait pu éviter le décès. Ils critiquent le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il indique que le retard de diagnostic n’a pas causé de manière certaine le décès, alors que par ailleurs, les experts considèrent que chacune des pathologies en lien avec le décès aurait pu être diagnostiquée et prise en charge en amont par le Docteur [N]. En réponse à l’ADAPEI contestant la valeur probante des expertises, les consorts [K] observent qu’une des expertises est judiciaire, ayant été ordonnée par le juge d'instruction, et que l’expertise amiable réalisée par le docteur [D] est corroborée par d’autres éléments du dossier. Ils signalent que l’ADAPEI de la Gironde ne formule aucune observation sur sa responsabilité en qualité d’employeur du docteur [N], tout en reconnaissant la faute de ce dernier, et en tirent pour conséquence l’engagement de la responsabilité de l’association. Au soutien de leurs demandes indemnitaires fondées sur l’article 1147 ancien du code civil, ils rappellent qu’un contrat d’hébergement lie le foyer d’accueil médicalisé, géré par l’ADAPEI de la GIRONDE et la famille [K]. S’agissant du manquement contractuel fautif, ils font valoir qu’en application d’un décret n°2009-322 du 20 mars 2009, l’établissement est débiteur d’obligations, listées notamment aux articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles, parmi lesquelles figurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins, la cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l’état de la personne, par la coordination des intervenants. Ils ajoutent que tout établissement d’accueil de personnes handicapées est débiteur d’une obligation générale de sécurité à l’égard de ses résidents. Ils soutiennent que les déclarations de l’équipe saignante au cours de l’enquête pénale ont été particulièrement fluctuantes, ce qui démontre une désorganisation totale de l’établissement. Ils considèrent que la prise en compte par l’ensemble de l’équipe de l’établissement des signes d’alerte donnés par la famille les 6, 13 et 20 septembre 2009 n’a pas été satisfaisante. S’agissant du dommage, ils exposent qu’il est constitué par une perte de chance de survie pour M. [K]. S’agissant du lien de causalité entre le manquement contractuel fautif et le dommage, ils font valoir que les négligences reprochées au foyer ont eu pour conséquence immédiate de retarder la prise en charge de M. [E] [K]. Ils concluent que l’engagement de la responsabilité de l’ADAPEI doit avoir pour conséquence la réparation de leurs préjudices, à la fois en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de M. [E] [K] et détaillent leurs différents chefs de préjudices. En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, l’association ADAPEI DE NOUVELLE AQUITAINE demande, au tribunal, aux visas de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, des articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles, des articles 16 et 789 du code de procédure civile, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, des articles 2226 et 2241 du code civil, de l’article 10 du code de procédure pénale, des articles 1147 et 1382 anciens du code civil et des pièces versées au débat, de : - à titre principal, déclarer acquise la prescription de l’action civile à son encontre et en conséquence, juger les consorts [K] irrecevables en leur action, - à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait devoir déclarer l’action non prescrite, déclarer les consorts [K] mal fondés, dire que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement contractuel, et débouter les consorts [K] et le docteur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - à titre infiniment subsidiaire, dire que les consorts [K] échouent à engager sa responsabilité et en conséquence débouter les consorts [K] et le docteur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - en tout état de cause, de : - débouter les consorts [K] de leurs demandes au titre de leurs préjudices en leur qualité d’ayants droit, à savoir les souffrances endurées, le préjudice lié à l’angoisse de mort imminente et la perte de chance de survie, - débouter les consorts [K] de leur demande au titre de l’indemnisation des frais d’obsèques, - réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [K] au titre du préjudice d’affection, - débouter [F] [K], [C] [K], [B] [K] et [M] [K] de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement, - réduire à de plus justes proportions les demandes de [A] [K], [S] [K], [Z] [K] et [T] [K] au titre de leur préjudice d’accompagnement, - déclarer irrecevable la demande formée au titre de l’exécution provisoire, - écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation prononcée à son encontre, - condamner chacun des demandeurs au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les demandeurs aux dépens. Elle soulève, à titre liminaire, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en considérant que le point de départ de la prescription décennale est fixé au jour de la consolidation du dommage, à savoir au décès le [Date décès 9] 2009, sans qu’il ne puisse être reporté, de sorte que la prescription était acquise au [Date décès 9] 2019. Elle estime, d’une part, que l’article 2224 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, texte spécial, fixe les règles de prescription de l’action en matière de dommage corporel résultant d’une faute médicale. D’autre part, elle fait valoir qu’à supposer que ces dispositions soient applicables, les consorts [K] avaient nécessairement connaissance de l’existence de l’association et du fait que le foyer d’accueil médicalisé “[25]” en dépendait. Enfin, elle ajoute que du fait de son immatriculation au répertoire SIRENE, il était possible pour les demandeurs d’avoir connaissance de son existence. Elle fait ensuite valoir que le délai de prescription n’a pas été interrompu. D’une part, s’appuyant sur l’article 2241 du code civil, elle soutient qu’aucune action civile n’a été engagée à son encontre, les assignations des 3 et 5 juillet 2018 étant délivrées au foyer à double tarification “[25]” et au docteur [U] [N]. Elle indique que le foyer “[25]” ne constitue qu’une simple enseigne, dépourvue de toute existence juridique, qui ne peut pas être valablement attraite en justice, la seule assignation valablement délivrée à son égard étant celle du 3 janvier 2020. D’autre part, au visa de l’article 10 du code de procédure pénale, elle fait valoir que les actions civile et pénale étant indépendantes, la mise en œuvre de l’action publique et l’ouverture d’une information contre X ne sont pas interruptives de la prescription civile. Enfin, elle soutient que les constitutions de partie civile n’étant pas accompagnées de demandes indemnitaires, elles ne permettent pas d’interrompre le délai de prescription, n’étant pas, selon elle, constitutives des demandes en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Elle ajoute que l’expertise judiciaire décidée dans le cadre de l’information n’ayant pas eu pour objet d’évaluer les préjudices subis par la victime ou par ses ayants droit, elle ne peut être considérée comme un acte interruptif du délai de prescription. Elle conteste toute notion de force majeure et ajoute qu’à supposer que les consorts [K] aient été empêchés d’agir, ils ont été informés de son existence, selon leurs propres déclarations, le 17 octobre 2019, de sorte qu’ils disposaient encore d’un délai d’environ deux semaines pour engager leur action. Au fond, pour s’opposer à l’engagement de sa responsabilité contractuelle, elle conteste l’application des articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles à l’espèce, issus du décret n°2009-322 du 20 mars 2009, entré en vigueur le 27 mars 2009. Elle souligne que la relation contractuelle était née avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, ayant démarré en 1999, la loi applicable étant celle du jour de la conclusion du contrat. Concernant l’obligation générale de sécurité, elle fait valoir qu’elle vise la sécurité physique des personnes prises en charge et non la violation alléguée de son obligation de moyens par le docteur [N] lors des soins apportés. Elle ajoute qu’en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et en l’absence de démonstration d’un manquement dans l’exécution d’une obligation contractuelle, la responsabilité alléguée ne peut être recherchée que sur le plan délictuel. A titre subsidiaire, elle estime n’avoir commis aucun manquement contractuel en faisant valoir que l’accompagnement médical et la continuité des soins étaient mis en place et assurés par elle, notamment par le biais d’un cahier de liaison, de réunions hebdomadaires de l’équipe, d’interpellation du médecin par le biais des aides-soignantes quand elles le considéraient nécessaire, ou encore l’existence de protocoles définis par l’établissement. Elle ajoute que s’il était admis qu’une erreur médicale ait été commise par le docteur [N] ou qu’il ait tardé à pratiquer les actes ou soins nécessaires, elle ne saurait en être tenue pour responsable dans la mesure où elle a elle-même respecté l’ensemble de ses obligations. Enfin, elle soutient que les consorts [K] n’ont pas subi de préjudice certain ni personnel ajoutant que les expertises tant amiable que judiciaire lui sont inopposables car elles n’ont pas été menées contradictoirement à son égard. Elle ajoute que s’il était tenu compte des rapports d’expertise, ils n’ont pas eu pour objet de déterminer les préjudices, aucune autre pièce ne venant étayer leur évaluation. Elle insiste sur le fait que les rapports d’expertises pointent uniquement la possibilité d’une faute du médecin, sans mettre en cause le foyer [25]. Elle souligne que le décès de M. [E] [K] n’est pas de façon certaine et directe lié à un manque de moyens imputable à l’association, ni à un retard de diagnostic. Elle s’oppose enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui n’est pas de droit. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, Monsieur [U] [N] demande au tribunal de : - dire et juger les consorts [K] irrecevables, en tout cas, mal fondés en leurs demandes fins et conclusions dirigées contre lui, médecin salarié retraité, - les en débouter et les condamner à lui payer une indemnité de 3. 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [K] ou toute partie qui succombe aux dépens du procès. Il considère que l’assignation délivrée en juillet 2018 par les consorts [K] a valablement interrompu la prescription, la confusion entre le foyer d’accueil médicalisé “[25]” étant possible avec l’association ADAPEI. Pour conclure au débouté des consorts [K], il expose qu’il était salarié de l’association ADAPEI et qu’en qualité de préposé, ayant agi dans les limites de sa mission, et n’ayant commis aucune faute détachable de ses fonctions, il bénéficie d’une immunité civile, seule la responsabilité de l’employeur pouvant être mise en œuvre. Il ajoute que cette immunité ne cède que si le médecin préposé a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice et conclut qu’aucune faute détachable de ses fonctions de salarié n’a été commise par lui-même. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 5 juin 2023, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action En vertu de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, “les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage”. En application de l’article 54 du code de procédure civile, “l’assignation comporte, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement”. Il résulte de l’application combinée des articles 2241 et 2231 du code civil que la demande en justice, même en référé, et même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. En l’espèce, il ressort de l’extrait du répertoire SIRENE que l’appellation le foyer “[25]” ne désigne pas l’association ADAPEI, ni le Foyer d’Accueil Médicalisé de [Localité 16], son enseigne. Dès lors, l’assignation délivrée au “FOYER [25]”, exerçant sous l’enseigne FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ POUR ADULTES HANDICAPES (FAM), inscrite sous le n°775585003, ne désignant valablement aucune personne morale, à défaut de cohérence entre le numéro d’identification et la dénomination, ne permet pas valablement d’introduire l’instance et partant d’interrompre la prescription à l’égard de l’association ADAPEI. Or, l’association ADAPEI n’a été assignée que le 3 janvier 2020, soit plus de 10 ans après la survenance du dommage, constitué par le décès de [E] [K], survenu le [Date décès 9] 2009. Toutefois, la constitution de partie civile devant le juge d’instruction, intervenue le 3 septembre 2012, a eu pour objet de rechercher les responsabilités encourues dans la survenance du dommage. Dans ce cadre, une expertise judiciaire a en effet été ordonnée par le magistrat instructeur tendant à interroger les experts en ces termes : “Au cas où des manquements ou des fautes seraient constatés, en préciser les termes dans le développement de votre rapport”. Aussi, s’il est exact que les consorts [K] n’ont présenté aucune demande indemnitaire dans le cadre de la procédure pénale, ce n’est qu’en raison de la délivrance d’une ordonnance de non-lieu les privant de la voie de la réparation civile à l’occasion de la procédure pénale. Toutefois, la recherche d’une responsabilité pénale doit s’analyser comme une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil dans la mesure où l’identification préalable des fautes commises était nécessaire afin de déterminer l’identité du ou des responsables, débiteur de l’indemnisation. Ainsi, le délai de prescription de 10 ans a commencé à courir le jour du dommage, soit [Date décès 9] 2009, avant d’être interrompu par la constitution de partie civile des consorts [K] le 3 septembre 2012, alors qu’il n’était pas encore expiré, de nature à faire courir un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date. En conséquence, l’assignation délivrée à l’association ADAPEI intervenue le 3 janvier 2020, soit avant le 3 septembre 2022, a valablement saisi le tribunal. Dès lors, l’action en justice introduite par les consorts [K] à l’encontre de l’association ADAPEI doit être déclarée recevable, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par cette dernière étant rejetée. Sur la responsabilité du docteur [U] [N] recherchée à titre personnel par les consorts [K] Il résulte des pièces versées aux débats, notamment la production des bulletins de salaire du docteur [U] [N], qu’il exerçait ses fonctions au sein du foyer d’accueil médicalisé [25] à temps partiel en qualité de salarié de l’Association ADAPEI et non à titre libéral. En conséquence et en application de l’ancien article 1384 alinéa 5 du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 5, seul l’employeur est susceptible de répondre des manquements commis par son préposé, lequel bénéficie d’une immunité et n’engage sa responsabilité civile que s’il a excédé les limites de la mission qui lui était impartie. En considération de ces éléments, les consorts [K] seront déboutés de leur demande principale tendant à obtenir la condamnation du docteur [U] [N] à titre personnel en raison d’une faute dans l’établissement du diagnostic et solidairement avec l’Association ADAPEI du fait des manquements à ses obligations contractuelles en lien direct et certain avec le dommage. Sur les manquements contractuels reprochés au Foyer d’accueil médicalisé [25], géré par l’Association ADAPEI A titre liminaire, il convient de rappeler que le Foyer d’accueil médicalisé [25], qui ne constitue qu’une enseigne, est dépourvu de la personnalité morale de sorte que la demande de condamnation solidaire présentée à titre principal par les consorts [K] ne saurait prospérer en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du “Foyer [25]” mais doit être entendue comme étant dirigée à l’encontre de l’Association ADAPEI, en qualité de gestionnaire de la structure d’hébergement. Il sera également observé que le contrat d’accueil et d’hébergement dans la structure médicalisée établi entre les parties n’est pas versé aux débats, lesquelles conviennent toutefois qu’il a débuté en 1999. En conséquence, il doit être retenu que la recherche de la responsabilité de l’Association ADAPEI repose sur un fondement contractuel. Or, l’Association ADAPEI soutient, dans un premier temps, que cette demande serait mal fondée au motif pris de l’inapplicabilité du décret du 20 mars 2009, entré en vigueur le 27 mars 2009, codifié aux articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles et des obligations visées qui seraient étrangères au champ contractuel. Elle oppose ainsi l’obligation de sécurité de résultat concernant la sécurité physique des personnes accueillies à la violation alléguée de l’obligation de moyens du médecin dans les soins donnés au patient qui ne peut, selon elle, entrer dans le périmètre de l’obligation de sécurité du foyer, soutenant que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’une obligation contractuelle pour laquelle un manquement serait susceptible de lui être imputé. A titre subsidiaire, elle dénie tout manquement aux obligations d’assurer un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins et celle d’assurer la cohérence et la continuité des soins par la coordination des intervenants. Les obligations visées aux articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l’action sociale et des familles, issues du décret n°2009-322 du 20 mars 2009, ne sont pas applicables au contrat litigieux souscrit antérieurement et dont l’article 2 prévoit au titre des “dispositions transitoires” que “les dispositions du présent décret s’appliquent aux établissements et services mentionnés à l’article D. 344-5-1 autorisés à la date d’entrée en vigueur du présent décret dans les conditions suivantes : dans un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur et dans le respect des articles L. 313-13 à L. 313-20 du même code, l’autorité qui a délivré l’autorisation s’assure que l’établissement ou le service satisfait aux dispositions de la présente section. L’autorité précise, le cas échéant, par écrit, à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement ou du service les mesures de nature à garantir la qualité de l’accueil ou de l’accompagnement des personnes concernées”. Il n’en demeure pas moins qu’en application de l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est admis que l’exécution d’un contrat d’hébergement au sein d’une structure médicalisée destinée à l’accueil d’adultes handicapés contient nécessairement une obligation de sécurité à la charge de l’hébergeant. En l’espèce, compte-tenu du caractère médico-social de l’établissement, employant des professionnels de santé (aides-soignantes, infirmières et médecin généraliste), l’obligation de sécurité lui incombant s’entend aussi bien comme celle de garantir la sécurité physique de la personne accueillie en prenant toute mesure appropriée au travers de son organisation et de son mode de fonctionnement, mais également de lui prodiguer les soins de manière consciencieuse et conforme aux règles de l’art nécessaires à son état, tenant compte de la vulnérabilité du public accueilli. La fourniture de soins ne peut toutefois s’analyser comme une obligation de moyens de faire accéder la personne hébergée aux soins diligents et attentifs, adaptés à son état de santé, et non conduire à une obligation de résultat de maintenir la personne en bonne santé. S’agissant de la prise en compte des alertes adressées par la famille de [E] [K], il ressort de la lecture des cahiers de liaison la dégradation progressive de l’état général du patient dès le mois de mai 2009, se traduisant par des épisodes fébriles et une toux résistante aux traitements, lesquels ont persisté ainsi qu’il ressort des fiches de liaison du mois de juin 2009. D’autres symptômes se sont ajoutés et ont été signalés tels que le manque d’appétit avec perte de poids, le repli sur soi, les maux de ventre, le gonflement des membres inférieurs ainsi qu’un essoufflement au moindre effort, sans qu’il ne soit observé une évolution en termes de traitements médicamenteux ou d’examens complémentaires permettant de poser un diagnostic afin de tenter d’y remédier. L’absence de réponse adéquate du foyer au fil des semaines a conduit la sœur de [E] a écrire le 20 septembre 2009 le message suivant dans le cahier de liaison partiellement reproduit : “Comme je vous l’avais signalé dimanche dernier, sur ce présent courrier, mais cette fois-ci je vous tire la sonnette d’alarme. En effet, [E] a toujours de la fièvre, je lui donne du paracétamol, mais sans succès, il a également les mollets et les pieds très enflés. Il ne mange plus, ne dort plus et tousse énormément, le moindre petit effort l’essouffle […]. J’ai également remarqué qu’il y avait quelques gouttes de sang dans ses urines […]. Je vous demande de l’amener expressément aux urgences, car je voulais le faire moi-même, mais c’est vous qui détenez sa carte vitale et l’attestation mutuelle […]”. Les inquiétudes légitimes manifestées par la famille, destinées à l’ensemble de l’équipe soignante, n’ont pas appelé de réponse particulière du foyer, notamment quant à un transport aux urgences, ni à un contact direct avec elle, étant seulement mentionné que le docteur [N] aurait tenté de s’entretenir avec les proches téléphoniquement en vain du fait d’un obstacle purement technique. La seule réponse reçue ressort de la fiche de liaison complétée par les infirmières de la semaine du 21 au 25 septembre 2009 : le 21 : “Radio poumon faite, vue par Dr [N]. Rien au niveau de la radio” - le 24 : “Vu par Dr [N]. Abdomen souple. Pas de jaunisse. RAS Radio. RAS BS (bilan sanguin) sauf CRP à 22. Allô Haut-Lévêque pour avis : recherche hépatite - BS complémentaire, écho abdo mercredi 30/09 à 9h 15 à jeun”. le 25 : “Bilan sanguin fait ce matin”. Il ressort de l’expertise des docteurs [W] et [X] que la dernière biologie réalisée n’a été transmise au foyer que la semaine suivante en l’absence de demande en urgence. C’est donc en l’état de ces informations que le soir du 25 septembre 2009, [E] [K] a regagné le domicile familial comme habituellement pour le week-end. Force est de constater que le lendemain, la famille de [E] [K] a pris elle-même la décision de le faire transporter aux urgences de l’hôpital face au manque de réactivité de l’équipe soignante. C’est au vu de l’ensemble de ces éléments et après avoir reproduit l’ensemble des auditions des deux aides-soignantes, d’une infirmière, d’un éducateur spécialisé et du directeur du foyer et constaté que “l’absence de perception de la dégradation de l’état du patient et l’assurance que tout a été parfaitement bien géré allait croissant avec le niveau hiérarchique” que les experts [W] et [X] ont considéré, à juste titre, que la prise en compte par l’ensemble de l’équipe du foyer d’accueil médicalisé des signes d’alerte donnés par la famille, en particulier le 6, le 13 et le 20 septembre 2009 n’a pas été satisfaisante. S’agissant plus précisément des manquements reprochés au docteur [U] [N], en raison de son statut de médecin salarié de l’établissement, il sera observé que les obligations découlant du contrat de soins imposées par le code de la santé publique incombent principalement à l’Association ADAPEI, laquelle est tenue de répondre des manquements du médecin salarié qu’elle emploie, sauf à démontrer que ce dernier aurait excédé les limites de sa mission, ce qu’elle ne soutient pas. Aussi, c’est à tort que l’Association ADAPEI soutient dans ses écritures (page 17) que s’il était admis qu’une erreur médicale a été commise par le docteur [U] [N], elle ne pourrait en aucune manière lui être imputée dans la mesure où elle aurait par ailleurs respecté l’ensemble de ses obligations, cet argument n’étant pas de nature à pouvoir l’exonérer de l’engagement éventuel de sa responsabilité délictuelle en qualité de commettant du fait de son préposé. Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. En application de l’article R. 4127-32 du même code, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. En l’espèce, les consorts [K] reprochent au docteur [N] des fautes d’abstention consistant à ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens diagnostiques possibles pour déceler les troubles dont était atteint le patient compte tenu des symptômes présentés et dont ils l’avaient alertés au travers des cahiers de liaison. Il ressort de la retranscription des cahiers de liaison mis en place entre le foyer et la famille et de l’analyse des pièces médicales reproduites par les experts [W] et [X] que [E] [K] est décédé des complications d’une infection colique prolongée torpide survenue sur un terrain affaibli par un déficit psychomoteur néonatal connu, mais aussi un pré-diabète et une cardiopathie sévère avec insuffisance aortique et distension ventriculaire gauche sévère, méconnue jusque-là et révélée à l’occasion de cette pathologie colique. Selon les experts, le diagnostic de son état a été retardé par l’absence d’examens d’imagerie qui auraient dû être prescrits lorsque les symptômes ont été suffisamment parlants pour indiquer la réalisation d’un scanner abdominal, le handicap moteur ayant concouru à compliquer la démarche diagnostique. A ce titre, il convient de se référer aux écrits émanant des proches du résident qui ont informé le personnel du foyer de la dégradation de l’état de santé de [E] [K] qu’ils constataient lors des retours à domicile, sollicitant un signalement auprès du docteur [N] et la réalisation d’examens (analyse d’urines), notamment au travers des écrits des 24 mai, 28 juin et 9 août 2009, puis de façon plus rapprochée et de manière systématique à compter du 6 septembre 2009 jusqu’à ce qu’ils fassent procéder eux-mêmes à son hospitalisation le 26 septembre 2009. S’il est établi que le docteur [N] a fait procéder à un bilan biologique le 10 juin 2009 dont les résultats n’ont pas appelé de réponse particulière, il est noté qu’il était envisagé par le médecin de refaire un bilan à la fin du mois de juin, qui a été néanmoins différé au vu de la difficulté à le réaliser compte tenu de la résistance opposée par [E] [K] qui devait être préalablement médiqué. Il est également mentionné une consultation par le docteur [N] à la fin du mois de juin en raison d’une toux sèche persistante, lequel a conclu, à l’auscultation, à une absence d’infection ainsi que le 16 juillet 2009 où il est retrouvé un ventre souple. A compter du début du mois de septembre 2009, devant une perte d’appétit, un repli sur soin, des poussées fébriles, des douleurs au niveau du ventre que [E] montre du doigt, une toux persistante et un essoufflement au moindre effort, les alertes de la famille au travers des cahiers de liaison s’intensifient, notamment afin d’obtenir un bilan sanguin, voire une admission aux urgences de l’hôpital. En réponse, le docteur [N] a examiné [E] le 17 septembre 2009 et a noté : “perte d’appétit - perte de poids (- 2 kg en 6 semaines) - examen pauvre ==> bilan bio + RP - ventre souple - auscultation poumons Ras - impossible à ex +”. Il a fait pratiquer le 21 septembre 2009 une radiographie pulmonaire qui a mis en évidence une cardiomégalie, sans foyer infectieux particulier, mais avec un gros hile à gauche ainsi qu’un bilan sanguin le même jour avec un dosage de la CRP à 22. Il a examiné le patient le 24 septembre 2009 et a noté RAS pour les radios et RAS pour le bilan sanguin, sauf une CRP à 22. Un bilan complémentaire a été réalisé le 25 septembre montrant une CRP à 23. Le docteur [N] a noté “Bilan Bio No. CRP 20 - Urines impossibles à faire - Allô Hop j pour nouveau bilan Sérologies hepat + Hiv - ex aucun signe clin, patient ne se laisse pas faire - appel aux parents avec les 2 tél je les entends mais ne semblent pas m’entendre”. Il a prescrit une échographie abdominale qui devait être réalisée le 30 septembre 2009. Finalement, le 26 septembre 2009, la famille de [E] [K] a pris l’initiative de le faire admettre aux urgences de la Clinique [23] où il a été constaté le phénomène infectieux et diagnostiqué une insuffisance cardiaque majeure justifiant une prise en charge adaptée et un transfert dans un établissement spécialisé. Sur la base de ces éléments, les experts [W] et [X] ont tout d’abord rappelé que [E] [K] a présenté quatre pathologies distinctes : - neuro-psychique, diagnostiquée dès la petite enfance avec un handicap psycho-moteur sévère, précisant qu’elle avait largement contribué à fausser les démarches diagnostiques des médecins, l’intéressé ne se laissant pas examiner ou prélever facilement et devait être prémédiqué à cet effet, - un état pré-diabétique diagnostiqué le 28 novembre 2006, - une insuffisance aortique avec dilatation ventriculaire gauche majeure et effondrement de la fraction d’éjection ventriculaire gauche à 20 %, méconnue jusqu’à l’hospitalisation du 26 septembre 2009, - une sigmoïdite diverticulaire avec des complications multi-viscérales, toxi-infectieuses cardiaques, urinaires, puis générales métaboliques diagnostiquées au décours de l’hospitalisation du 26 septembre 2009. S’agissant de la maladie cardiaque, il est relevé qu’il s’agit d’une valvulopathie très facilement méconnue et qui peut évoluer sournoisement en restant asymptomatique jusqu’à un stade tardif. Lorsqu’elle est chronique et non traitée, elle conduit à l’apparition de signes d’insuffisance ventriculaire gauche
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0c9fd6229a4e589baea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA