Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0c9fd6229a4e589bb32
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 24 janvier 2024 55B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 21/01928 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VV52 [T] [P] C/ Société RYANAIR - Expéditions délivrées à Me Nathalie YOUNAN - FE délivrée à Me Elodie RIFFAUT Le 24/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEUR : Monsieur [T] [P] né le 17 Juin 1964 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Elodie RIFFAUT (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Société RYANAIR DAC Ryanair DAC Corporate Head Office Airside Business Park Swords Co. [Adresse 3] Représentée par Me Nathalie YOUNAN (avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX) - DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, dernier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [P] a acheté des billets auprès de la société RYANAIR DAC pour un voyage prévu le 20 octobre 2019 au départ de [Localité 6] (Maroc) vers [Localité 5], vol FR 6558, avec une arrivée prévue à 15h. Le vol FR 6558 était retardé, entrainant un retard de plus de 3 heures pour l’arrivée à destination finale. Se plaignant de ce que la compagnie RYANAIR DAC lui refusait l’indemnisation forfaitaire qui lui était due, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir (constat de carence du 19 avril 2021), Monsieur [P] saisissait le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 21 juin 2021, aux fins ; De condamner la société RYANAIR DAC à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De condamner la société RYANAIR DACà lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De condamner la société RYANAIR DAC à lui verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2022, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile. A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois dans la perspective d’une transaction, pour être finalement plaidée à l’audience du 22 novembre 2023. A l’audience du 22 novembre 2023, Monsieur [P], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête et actualise la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 500,00 euros. Il expose que les arguments de RYANAIR DAC pour être exonérée de son obligation d’indemnisation forfaitaire, ne sont pas recevables. En défense, la société RYANAIR DAC, représentée par son conseil, ne conteste pas le retard de plus de trois heures sur l’arrivée à [Localité 5], mais excipe d’une circonstance extraordinaire exonératoire, en l’espèce, la découverte sur l’aéronef d’un dommage dans les inverseurs de poussée des turboréacteurs, résultant de débris de corps étrangers. RYANAIR DAC demande au Tribunal de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 250,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004 L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 6] (Maroc) pour rejoindre celui de [Localité 5]. S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004. Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante de Cour de Justice de l'Union Européenne, les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par le règlement (CE) 261/2004 lorsqu'ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est à dire quand ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée prévue par le transporteur aérien, et ce, même en présence de vols avec escales, dès qu’il s’agit d’une réservation unique. En l'espèce, il n’est pas discuté que Monsieur [P] est arrivé à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard (8h). L’article 7 du règlement prévoit que la distance à prendre en considération, est celle qui sépare la ville de départ et la destination finale. En l’espèce, il convient donc de retenir la distance entre l’aéroport de [Localité 6] et celui de [Localité 5], soit moins de 1500 kilomètres. Sur l’existence de circonstances extraordinaires : En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En l’espèce, RYANAIR DAC soutient que le retard serait dû à une collision aviaire avec l’aéronef, laquelle aurait nécessité des interventions techniques sur l’avion avant son décollage. La compagnie expose que la situation a causé l’intervention d’ingénieurs spécialisés aux fins de réparations des pièces endommagées et d’enlèvement des débris de corps étrangers. S’il est évident que le principe de sécurité l’emporte sur toutes autres considérations, il n’en reste pas moins que le transporteur se doit de démontrer les circonstances ayant causé le retard ou l’annulation d’un vol, ainsi que le rappelle la CJUE dans son arrêt PAUELS du 4 avril 2019, produit par la défenderesse elle-même ; « cela étant, lorsque la défaillance concernée trouve son origine exclusive dans le choc avec un objet étranger, ce qu’il appartient au transporteur aérien de démontrer, cette défaillance ne peut être considérée comme étant intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil ». Or, en l’espèce, RYANAIR DAC procède par voie d’affirmation sans étayer ses propos par aucune pièce qui pourrait corroborer le fait juridique de la collision ou à tout le moins de l’intervention des techniciens. Le seul élément produit est un rapport que la compagnie a elle-même rédigé. Dès lors, il n’est pas fait la démonstration que l’immobilisation pendant plusieurs heures de l’aéronef est due à une autre cause qu’une simple défaillance technique de l’appareil, RYANAIR DAC ne peut par conséquent être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004. Sur la demande au titre de la résistance abusive : Cette demande sera rejetée, la société RYANAIR DACn’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Il serait inéquitable de laisser au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, aussi convient-il de condamner RYANAIR DAC à lui verser une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société RYANAIR DAC sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la société RYANAIR DAC à régler à Monsieur [T] [P] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire, REJETTE pour le surplus, CONDAMNE la société RYANAIR DAC à régler à Monsieur [T] [P] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société RYANAIR DAC aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b0c9fd6229a4e589bb32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA