Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0c9fd6229a4e589bcae
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 24 janvier 2024 55B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 22/03233 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH4A [S] [X] [G], [M] [B] C/ Société EASYJET - Expéditions délivrées à Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT - FE délivrée à Me Elodie RIFFAUT Le 24/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Madame [S] [X] [G] née le 30 Septembre 1968 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Elodie RIFFAUT (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [M] [B] N é le 24 septembre 1967 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 2] Représentée par Me Elodie RIFFAUT (Avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Société EASYJET [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, dernier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [S] [X] [G] et Monsieur [M] [B] ont acheté des billets auprès de la société EASYJET pour un trajet prévu le 29 juin 2017 au départ de [Localité 5] vers [Localité 4], vol U2 7920. Le vol U2 7920 a été annulé. Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET leur refusait l’indemnisation forfaitaire qui leur était due, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir (constat de carence du 22 janvier 2021), les consorts [G]-[B] saisissaient le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 27 septembre 2022, aux fins ; De condamner la société EASYJET à leur verser la somme de 250,00 euros par demandeur sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De condamner la société EASYJET à leur verser la somme de 150,00 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De condamner la société EASYJET à leur verser, ensemble, la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2023, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile. A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois dans la perspective d’une transaction, pour être finalement plaidée à l’audience du 22 novembre 2023. A l’audience du 22 novembre 2023, les consorts [G]-[B], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête. Ils exposent que les arguments soulevés par EASYJET pour être exonérée de son obligation d’indemnisation forfaitaire, ne sont pas recevables. En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, ne conteste pas l’annulation du vol litigieux mais excipe de mauvaises conditions météorologiques sur des secteurs, sièges de vols précédents le vol litigieux. EASY JET demande au Tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004 L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 5] pour rejoindre celui d’[Localité 4]. S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport européen, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004. En outre, la compagnie ne justifie pas avoir proposé « un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais » tel que préconisé par l’article 8 b du règlement CE 261/2004, soit par un autre vol avec prise en charge des passagers dans l’attente de leur départ, soit par un autre moyen de réacheminement. En l’espèce, il n’est pas discuté et cela ressort des pièces produites aux débats, que le vol, objet du litige, a bien été annulé. Les demandeurs produisent les cartes d’embarquement et le justificatif de l’annulation du vol. Aucun élément ne permet de démontrer de quelconques circonstances liées à une mauvaise météo, la défenderesse procédant par voie d’affirmation sans étayer ses propos. Il ressort de ces éléments que la demande d’indemnisation effectuée par les demandeurs ayant subi l’annulation du vol est fondée, et, qu’en application des articles 5.1c & 7.1b du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, la société EASYJET sera condamnée à payer à chacun des demandeurs l’indemnité forfaitaire de 250 euros prévue par le texte susmentionné pour les vols dont la distance orthodromique entre l’aéroport de départ et celui de destination est inférieure à 1500 kilomètres. Sur la demande au titre de la résistance abusive : La résistance abusive invoquée par les demandeurs n’est ni caractérisée, ni justifiée, ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, aussi convient-il de condamner EASYJET à leur régler, ensemble, la somme de 150,00 euros à ce titre. La Société EASYJET, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance incluant les éventuels frais d’exécution du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la société EASYJET à régler à Madame [S] [X] [G] et Monsieur [M] [B], la somme de 250,00 chacun à titre d’indemnité forfaitaire, REJETTE le surplus des demandes principales, CONDAMNE la société EASYJET à régler à Madame [S] [X] [G] et Monsieur [M] [B], ensemble, la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société EASYJET aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b0c9fd6229a4e589bcae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA