Tribunal JudiciairePPP JEX Ctx exécution
Tribunal Judiciaire · PPP JEX Ctx exécution — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cafd6229a4e589bddf
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 86 696 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 30 Janvier 2024 5AD SCI/DC PPP JEX Ctx exécution N° RG 23/03444 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLLL [T] [R] [F] C/ Etablissement public AQUITANIS Expéditions par LS délivrées à : Mme [R] [F] AQUITANIS SCP PEYCHEZ, Commissaire de justice Préfecture de la Gironde Expéditions par LRAR délivrées à : Mme [R] [F] AQUITANIS FE délivrée à : AQUITANIS Le 30.01.2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXECUTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 30 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Madame [T] [R] [F] née le 30 Novembre 1985 à [Localité 5], SA’A (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] Comparante en personne DEFENDERESSE : Etablissement public AQUITANIS - [Adresse 1] Représentés par Madame [O] [G], salariée de l’entreprise munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : Audience publique en date du 07 Novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, lequel délibéré a été prorogé au 16 janvier puis 30 janvier 2024. PROCÉDURE : Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 18 avril 2019, exécutoire de droit à titre provisoire, le juge des référés du tribunal d’instance de BORDEAUX a, entre autres dispositions : • constaté au 27 novembre 2018 l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE AQUITANIS à Mme [T] [R] [F] pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus par l’effet du commandement de payer du 26 septembre 2018, concernant le logement loué situé [Adresse 2], • condamné Mme [T] [R] [F] à payer à AQUITANIS la somme de 1.151,21 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 21 mars 2019 et une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, • autorisé Mme [T] [R] [F] à s’acquitter du paiement de sa dette locative en 12 mensualités de 100 € en sus du loyer courant et des charges, la dernière pour le solde de la dette, • suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, • dit qu’en cas de non respect des mensualités et/ou du paiement du loyer courant et des charges, Mme [T] [R] [F] devra quitter les lieux loués, • dit qu’à défaut pour elle de les avoir volontairement libérés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à Mme [T] [R] [F] le 3 octobre 2023, avec effet au plus tard le 3 décembre 2023. Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2023, Mme [T] [R] [F] a saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai de quatre mois pour quitter les lieux. A l'audience du 7 novembre 2023, Mme [T] [R] [F] qui a comparu en personne, a maintenu sa demande de délai. Elle expose pour l’essentiel que : ▸ elle vit avec ses deux fils, l’un âgé de 18 ans qui vient d’avoir un emploi, l’autre âgé de 7 ans et son concubin qui est en situation irrégulière, ▸ elle ne perçoit que le RSA (couple) de 766,86 € par mois outre les allocations familiales, ▸ elle vient de déposer un dossier de surendettement, ▸ elle n’a pas réglé l’indemnité d’occupation durant deux mois. AQUITANIS, représenté par l’un de ses salariés muni d’un pouvoir régulier, demande au juge de l’exécution de débouter Mme [T] [R] [F] de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait notamment valoir que : ▸ Mme [T] [R] [F] n’a pas respecté l’échéancier accordé par le juge des référés, ▸ un précédent commandement de quitter les lieux lui avait été délivré et a été réitéré le 3 octobre 2023, ▸ la dette s’élève à 6.866,96 €, ▸ son logement de type 4 n’est pas adapté à sa situation, ▸ elle n’a effectué aucune démarche en vue de son relogement. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 prorogé au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux. Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’ordonnance de référé du 18 avril 2019 avait arrêté la dette locative à la somme de 1.151,21 €. Selon le décompte produit par AQUITANIS, les délais de paiement accordés n’ont pas été rigoureusement respectés par Mme [T] [R] [F]. Le solde du compte s’est toutefois retrouvé créditeur en novembre 2020 par l’effet d’un rappel d’APL. Cependant, de novembre 2020 à juin 2021, la locataire n’a effectué aucun règlement. Ensuite, elle n’a payé son indemnité d’occupation que de façon irrégulière et en tout état de cause que partiellement de sorte que la dette a augmenté de manière exponentielle et s’élève à 6.866,96 € au mois de septembre 2023. Les paiements réalisés ne démontrent absolument pas la bonne volonté de Mme [T] [R] [F] dans l’exécution de ses obligations. Par ailleurs, il apparaît que le logement de type 4 qu’elle occupe (indemnité d’occupation de 735,43 € par mois) n’est pas du tout adapté à sa situation personnelle et économique puisqu’elle n’est bénéficiaire que du RSA de 770,76 € par mois. Enfin, elle ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement, et le dépôt d’un dossier de surendettement, à le supposer établi, ne constitue pas un élément suffisant pour bénéficier du délai prévu à l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. De son côté, AQUITANIS, bailleur social, muni d'un titre exécutoire, doit légitimement pouvoir disposer du logement de type 4 dont Mme [T] [R] [F] est désormais occupante sans droit ni titre afin de le proposer à des familles aux revenus modestes qui sont sur liste d’attente. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [T] [R] [F] de sa demande de délai. Les dépens de cette instance seront supportés par Mme [T] [R] [F] mais il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [T] [R] [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 2] ; CONDAMNE Mme [T] [R] [F] aux dépens ; REJETTE la demande de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE AQUITANIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et au commissaire de justice chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ; DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.412-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JEX Ctx exécution
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b0cafd6229a4e589bddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA