Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cafd6229a4e589c1b9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 13 720 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02771 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WILR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 28A N° RG 22/02771 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WILR Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [A] [L] épouse [O] C/ [I] [M], [G] [M] épouse [U], [F] [L] épouse [M] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier. DEBATS : A l’audience publique du 21 Décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [A] [L] épouse [O] née le 30 Août 1948 à GRADIGNAN (33170) de nationalité Française 29 chemin de Chartrèze 33610 CANEJAN représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 22/02771 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WILR DEFENDEURS : Monsieur [I] [M] né le 22 Novembre 1979 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 8 bis chemin de Sourbey 33185 LE HAILLAN représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [G] [M] épouse [U] née le 01 Mai 1976 à BORDEAUX de nationalité Française Building 47 Street 231, Maadi Degla 11742 LE CAIRE / EGYPTE représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [F] [L] épouse [M] née le 15 Janvier 1945 à SAINT CAPRAIS DE BLAYE (33820) de nationalité Française 17 rue des Sables 33185 LE HAILLAN représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE De l’union entre Monsieur [E] [L], décédé le 22 juin 2003 et Madame [X] [P] décédée le 18 juillet 2017 sont issus deux enfants, [F] [L] épouse [M] (renonçante à la succession de sa mère au droit de laquelle viennent ses enfants [G] [M] épouse [U] et [I] [M]) et [A] [L] épouse [O]. Le 13 mars 1974 les époux [L] [P] avait consenti au profit de chacune de leurs filles une donation partage conjonctive, chacune recevant un terrain d’une valeur de 25.000 F soit 3.810,98 €. Puis par donation-partage conjonctive en date du 25 janvier 1989 au profit de leurs deux filles, les époux ont donné : - La nue-propriété d’un bien sis à LEGE et évaluée en pleine propriété à la somme de 382 500 frs ou 58 307,93 euros à Madame [F] [L], - La nue-propriété d’un terrain sis à LE HAILLAN et évaluée en pleine propriété à la somme de 212 500 frs ou 32 393,29 euros à Madame [F] [L], - La nue-propriété d’un bien sis à GRADIGNAN et évaluée à la somme de 595 000 frs ou 90 701,22 euros à Madame [A] [L]. Enfin, par donation conjonctive en date du 25 septembre 2002 consentie en avancement de part au profit de leurs deux filles, les époux ont donné : - La nue-propriété, à concurrence de moitié indivise pour chacune, d’un immeuble sis à CAMPAN (65710) et évaluée à 137 205 euros, immeuble qui a été vendu le 11 mai 2020 pour 160.000 € Madame [X] [P] a consenti les 18 et 19 novembre 2003 un don manuel de 7.600 € à chacune de ses filles. Madame [X] [P] au décès de son époux dont elle était commune en biens a opté pour l’usufruit - au terme d’un testament olographe du 24 mars 2006 elle a consenti un legs de la totalité de la quotité disponible à sa fille [A] [L]. Le notaire a chiffré la créance de restitution à la succession de son défunt mari pour 18.005,86 € au titre du quasi usufruit qu’elle avait exercé sur les liquidités de la succession. Madame [X] [P] avait souscrit une assurance vie, le montant des primes versées durant le mariage s’est élevé à 16.769,40 €. Madame [F] [L] a par déclaration enregistrée le 10 avril 2019 renoncé à la succession de sa mère. Ses deux enfants, Madame [G] [M] et Monsieur [I] [M] viennent en représentation de leur mère à la succession de Madame [P]. Les parties s’accordent pour chiffrer ces deux derniers postes (créance de restitution et récompense due à la communauté pour financement du contrat d’assurance vie). Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder pour le règlement de la succession. Le litige porte sur la question du rapport des donations faites au renonçant par ses représentants et de leur imputation dans le cadre des opérations liquidatives. *** Au terme de ses dernières conclusions déposées le 21 février 2023, Madame [A] [O] née [L] sollicite de voir : - DÉBOUTER Mesdames [F] et [G] [M] et Monsieur [I] [M] de toute demande contraire. SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE : ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant uni les époux [L]/[P] et de la succession de chacun d’eux, PRONONCER le partage judiciaire selon les modalités prévues au présent dispositif, SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ [L]/[P] : FIXER la récompense due à la communauté par la succession de Madame [X] [P] au titre du financement par les fonds communs des primes du contrat d’assurance-vie souscrit par cette dernière et non dénoué à la dissolution de la communauté à la somme de 16 769,40 euros, SUR LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE M. [E] [L] : FIXER la créance de restitution du quasi-usufruit due par la succession de Madame [X] [P] à la succession de Monsieur [E] [L] à la somme de 18 005,86 euros, FIXER le rapport dû par Madame [A] [L] à la succession de Monsieur [E] [L] au titre de la donation du 25 septembre 2002 à la somme de 40 000 euros, FIXER le rapport dû par Madame [F] [L] à la succession de Monsieur [E] [L] au titre de la donation du 25 septembre 2002 à la somme de 40 000 euros, SUR LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE MME [X] [P] : FIXER le montant du legs de la quotité disponible consenti par Madame [X] [P] à Madame [A] [L] à la somme de 56 035,32 euros, réévaluée à la date du partage à la somme de 49 883,10 euros, JUGER que Madame [G] [M] et Monsieur [I] [M] sont tenus au rapport des donations de leur mère renonçante en représentation de laquelle ils viennent à la succession de Madame [X] [P], FIXER le rapport dû par Madame [G] [M] et Monsieur [I] [M] à la succession de Madame [X] [P] au titre de la donation du 25 septembre 2002 à la somme de 40 000 euros, FIXER le rapport dû par Madame [G] [M] et Monsieur [I] [M] à la succession de Madame [X] [P] au titre du don manuel du 18 novembre 2003 à la somme de 7 600 euros, FIXER le rapport dû par Madame [A] [L] à la succession de Madame [X] [P] au titre de la donation du 25 septembre 2002 à la somme de 40 000 euros, FIXER le rapport dû par Madame [A] [L] à la succession de Madame [X] [P] au titre du don manuel du 18 novembre 2003 à la somme de 7 600 euros, SUR LE PARTAGE UNIQUE : FIXER les droits de Madame [A] [L] dans le partage unique à la somme de 63 078,40 euros, AUTORISER Madame [A] [L] à prélever cette somme sur le compte d’administration de Maître [S], notaire à BORDEAUX, FIXER les droits de Madame [G] [M] et Monsieur [I] [M] dans le partage unique à la somme de 0 euros, FIXER les droits de Madame [F] [L] dans le partage unique à la somme de 13 195,30 euros, SUR LES DEMANDES ANNEXES : CONDAMNER solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens, CONDAMNER solidairement les parties défenderesses à verser à Madame [A] [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle estime que le partage ne pose aucune difficulté et pourra être prononcé par le Tribunal sans qu’il soit nécessaire de désigner un notaire, après avoir fait l’interprétation des règles de droit applicables, les successions ne comportent que des liquidités. A ce titre, les parties conviennent que la communauté [L]/[P] était, à la date de sa dissolution, soit le 22 juin 2003, exclusivement composée de liquidités qui ont été totalement absorbées par le conjoint survivant, pour moitié au titre de l’actif lui revenant et pour moitié au titre de l’exercice de l’usufruit en totalité, de sorte que l’actif de communauté à liquider est en conséquence limité à la récompense due par la succession de Madame [P] à la communauté du fait de l’utilisation de fonds communs pour le versement de primes sur le contrat d’assurance-vie souscrit par elle et non dénouée à la dissolution de la communauté pour un montant total de 16 769,40 euros (soit 8.384,70€ au titre du boni de communauté). La succession de Monsieur [L] se compose en outre de la créance de restitution correspondant à l’exercice par Madame [P] du quasi-usufruit sur les liquidités dépendant de la succession de son époux prédécédé telle que déterminée par Maître [S] à la somme de 18 005,86 euros, ce que les parties ne contestent pas. Il doit être fait rapport à la succession de la moitié indivise à chacune des héritière d’un immeuble situé à CAMPAN vendu le 11 mai 2020 pour 160.000 €, dont moitié au titre de la succession de Monsieur [L] dont la masse active est de 106.390,56 € (8.384,70 + 18.005,86 + 80.000). Pour la succession de Madame [P], laquelle a fait donation à sa fille [A] de la quotité disponible dont il convient de calculer le montant avant d’imputer les libéralités. L’actif successoral comportant 84.671,42 € en liquidité et la moitié de l’actif net de communauté soit 8.384,70 € outre la réunion fictive des libéralités soit : - ½ donation-partage conjonctive du 13 mars 1974 consentie au profit de Madame [A] [L] pour un montant de 1 905,49 euros (25 000 / 2 = 12 500 frs, soit 1905,49 €), - ½ donation-partage conjonctive du 13 mars 1974 consentie au profit de Madame [F] [L] pour un montant de 1 905,49 euros (25 000 / 2 = 12 500 frs, soit 1905,49 €), - ½ donation-partage conjonctive du 24 janvier 1989 consentie au profit de Madame [A] [L] pour un montant de 45 350,61 euros (595 000 / 2 = 297 500 frs, soit 45 350,61 €), - ½ donation-partage conjonctive du 24 janvier 1989 consentie au profit de Madame [F] [L] pour un montant 45 350,61 euros (595 000 / 2 = 297 500 frs, soit 45 350,61 €), - ½ donation conjonctive du 25 septembre 2002 consentie au profit de Madame [A] [L] pour un montant de 40 000,00 euros ((160 000 / 2) / 2 = 40 000,00 € - la valeur du bien à la revente en 2020 est retenue au titre de la valeur au jour du décès), - ½ donation conjonctive du 25 septembre 2002 consentie au profit de Madame [F] [L] pour un montant de 40 000,00 euros ((160 000 / 2) / 2 = 40 000,00 € - la valeur du bien à la revente en 2020 est retenue au titre de la valeur au jour du décès), - Un don manuel en date du 18 novembre 2003 consenti au profit de Madame [A] [L] pour un montant de 7 600 euros, - Un don manuel en date du 19 novembre 2003 consenti au profit de Madame [F] [L] pour un montant de 7 600 euros, Soit une masse active de 93.056,12 € Le passif successoral est de : - La créance de restitution du quasi-usufruit, soit 18 005,86 euros, - La récompense due à la communauté au titre des primes versées sur le contrat d’assurance vie de la défunte au moyen de fonds communs, soit 16 769,40 euros, - La facture de la pharmacie HOLVECK, soit 45,53 euros, - Le solde de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, prorata temporis, soit 2 200 euros. Soit une masse passive de 37.020,79 € La masse active nette est de 56.035,33 € et avec réunion fictive des libéralités de (pour 189.712,20) de 245.747,53 € . La quotité disponible est des 1/3 soit de 81.915,84 €. Elle rappelle que, sauf volonté contraire du disposant, l’imputation des libéralités reçues par l’héritier renonçant, en présence de ses représentants venant à la succession, doit être réalisée comme s’il n’était pas renonçant. Elle conteste la position des défendeurs qui soutiennent que l’héritier renonçant n’est pas tenu au rapport et que la donation qu’il a reçue s’impute sur la quotité disponible et non sur sa part de réserve alors que la doctrine est unanime pour dire qu’en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé . Elle conclut que pour Madame [F] [L] comme pour Madame [A] [L], les libéralités s’imputent ainsi sur sa part réservataire et subsidiairement sur la quotité disponible, celles-ci ayant toutes été consenties en avancement de part. Elle chiffre ainsi à 56.035,32 € la quotité disponible lui revenant, mais la masse active nette n’étant que de 49.883,14 €, celle-ci est entièrement absorbée par le legs de la quotité disponible, Madame [G] [M] et Monsieur [I] [M] étant replis de leurs droits à hauteur de 47.600 € par l’imputation des indemnités de rapport pour 40.000 + 7.600 €. Les droits de Mmes [A] et [F] [L] dans la succession de leur père étant de 13.195,30 € chacune; il convient, pour un plus ample exposé et un détail des calculs opérés, de se référer aux dernières conclusions en date du 21 février 2023. *** Madame [F] [H] [L] épouse [M] , Madame [G] [Y] [M] épouse [U] et Monsieur [I] [V], [M] par leurs dernières conclusions déposées le 27 septembre 2023 sollicitent du tribunal de : SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant uni les Epoux [L]/[P] et de la succession de chacun d’entre eux. Prononcer le partage judiciaire selon les modalités suivantes : SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ [L]/[P] Fixer la récompense due à la communauté par la succession de Madame [X] [P] au titre du financement par les fonds communs des primes d’assurance du contrat d’assurance vie souscrit par cette dernière et non dénoué lors de la dissolution de la communauté à la somme de 16 769,40 €. SUR LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR [E] [L] Fixer la créance de restitution du quasi usufruit due par la succession de Madame [X] [P] à la succession de Monsieur [E] [L] à la somme de 18 005,86 €. Fixer le rapport dû par Madame [A] [L] à la succession de Monsieur [E] [L] au titre de la donation du 25 septembre 2022 à la somme de 40 000 €. Fixer le rapport dû par Madame [F] [L] à la succession de Monsieur [E] [L] au titre de la donation du 25 septembre 2022 à la somme de 40 000 €. SUR LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE MADAME [X] [P] Fixer le montant du legs de la quotité disponible consenti par Madame [X] [P] à Madame [A] [L] à la somme de 31 090,02 €. Juger que Madame [G] [M] épouse [U] et Monsieur [I] [M] ne seront pas tenus au rapport des donations de leur mère renonçante en représentation de laquelle ils viennent à la succession de Madame [X] [P]. Fixer le rapport dû par Madame [A] [L] à la succession de Madame [X] [P] au titre de la donation du 25 septembre 2002 à la somme de 40 000 €. Fixer le rapport dû par Madame [A] [L] à la succession de Madame [X] [P] au titre du don manuel du 18 novembre 2003 à la somme de 7 600 €. SUR LE PARTAGE UNIQUE Fixer les droits de Madame [F] [L] épouse [M] dans le partage unique à la somme de 13 195,30 €. Fixer les droits de Madame [G] [M] épouse [U] dans le partage unique à la somme de 9 396,54 €. Fixer les droits de Monsieur [I] [M] dans le partage unique à la somme de 9.396,54 €. Fixer les droits de Madame [A] [L] dans le partage unique à la somme de 44.285,36 €. Autoriser Madame [F] [L] épouse [M], Madame [G] [M] épouse [U] et Monsieur [I] [M] à prélever ces sommes sur le compte d’administration de Maître [S]. EN TOUT ETAT DE CAUSE Débouter Madame [A] [L] épouse [O] du surplus de ses demandes. Condamner Madame [A] [L] épouse [O] à verser Madame [F] [L] épouse [M], Madame [G] [M] épouse [U] et Monsieur [I] [M] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [A] [L] aux entiers dépens. Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les défendeurs considèrent qu’il est possible d’ordonner le partage sans recourir à un Notaire, le patrimoine ne se composant que de liquidités. Ils s’accordent pour chiffrer le montant de la récompense au titre des primes d’assurance vie à 16.769,40 € au crédit de la succession de Monsieur [L], laquelle comporte en outre la créance de restitution au titre du quasi usufruit chiffrée à 18.005,86 €, les droits de chacune des filles se trouvant égales à la moitié de cet actif. Pour la liquidation de cette succession sont ensuite réunies fictivement les valeurs de donation soit 80.000 € (40.000 € pour chacune des filles). L’actif (8.384,70 € + 18.005,86 € + 80.000 €) est de 106.390,56 chacune des filles a droit à la moitié soit pour chacune : 53.195,28 € déduction faite du rapport de la libéralité de 40.000 € solde 13.195,30 €. Pour la succession de Madame [P] se composant pour 84.671,42 € de liquidités et de l’actif net de communauté de 8.384,70 € dont il y a lieu de déduire la créance de restitution d’usufruit pour 18.005,86 €, la récompense due à la communauté pour 16.769,40 € le passif de succession pour 2245,53 € soit une masse active nette de 56.035,33 €. Il y a lieu ensuite de réunir de manière fictive les libéralités de 1974 (3.810,98 €) de 1989 (90.701,22 €) de 2002 (40.000 €) et de 2003 (7.600 €) soit un total de 142.112,20 € de sorte que la masse active est de 198.147,53 €. De sorte que la réserve est de 66.049,18 € pour chacune des filles ou 132.098,35 € pour les deux et que la quotité disponible est de 66.049,18 €. Les défendeurs considèrent ensuite que la loi n’impose nullement le rapport par le renonçant lui-même sauf si une clause expresse le prévoit, ce qui n’est pas le cas. L’article 919-1 du code civil ne prévoit de traiter le renonçant comme acceptant que dans le cas où il est tenu au rapport par une clause expresse conformément à l’article 845 du Code civil. Or, si le représenté lui-même n’est pas tenu au rapport en vertu de l’article 919-1 du Code civil, sauf clause expresse, le représentant n’a aucune raison de devoir le rapport . En conséquence et contrairement à ce que prétend Madame [A] [L], Madame [G] [M] et Monsieur [I] [M] venant à la succession de leur grand-mère en représentation de leur mère renonçante ne sont pas tenus au rapport en ses lieu et place. L’imputation des libéralités est donc la suivante : ½ donation partage conjonctive du 13 mars 1974 consentie au profit de Madame [A] [L], d’une part et au profit de Madame [F] [L] d’autre part pour un montant de 1 905,49 € chacune des filles : 66 049,18 € Imputation de la libéralité - 1 905,49 € Réserve individuelle subsistante 64 143,69 € ½ donation partage conjonctive du 13 mars 1974 consentie pour un montant de 1 905,49 € Réserve individuelle de chacune des filles : 66 049,18€ Imputation de la libéralité - 1 905,49 € Réserve individuelle subsistante 64 143,69 € ½ donation partage conjonctive du 24 janvier 1989 consentie au profit de chacune des filles pour un montant de 45 350,61 € Réserve individuelle de chacune des filles : 64 143,69 € Imputation de la libéralité - 45 350,61 € Réserve individuelle subsistante 18 793,08 € ½ donation conjonctive du 25 septembre 2002 consentie au profit de Madame [A] [L] pour un montant de 40 000 € Réserve individuelle de Madame [A] [L] : 18 793,08 € Imputation de la libéralité - 40 000 € Réserve individuelle subsistante0 € Quotité disponible 66 049,18 € Imputation du reliquat de la libéralité - 21 206,97 € Quotité disponible subsistante 44 842,21 € ½ donation conjonctive du 25 septembre 2002 consentie au profit de Madame [F] [L] pour un montant de 40 000 € Réserve individuelle de Madame [F] [L] : 18 793,08 € Imputation de la libéralité 0 € Réserve individuelle subsistante 18 793,08 € Un don manuel du 18 novembre 2003 consenti à Madame [A] [L] pour un montant de 7 600 € Réserve héréditaire de Madame [A] [L] 0 € Quotité disponible 44 842,21 € Imputation de la libéralité - 7 600 € Quotité disponible subsistante 37 242,21 € Un don manuel du 19 novembre 2003 consenti à Madame [F] [L] pour un montant de 7 600 € Réserve individuelle de Madame [F] [L] : 18 793,08 € Imputation de la libéralité 0 € Réserve individuelle subsistante 18 793,08 € A l’issue de l’imputation des libéralités, il subsiste : - Une réserve individuelle subsistante au bénéfice de Madame [F] [L] de 18 793,08 € - Une quotité disponible léguée à Madame [A] [L] de 37 242,21 € Aussi, le montant du legs dont bénéficie Madame [A] [L] s’élève à la somme de 31 090,06 € (49 883,14 – 18 793,08), le solde correspondant à la réserve individuelle de Madame [F] [L] revenant à ses enfants. La masse à partager est de 132.258,40 incluant les rapports de donation, la masse passive est de 84.658,40 € incluant la créance de quasi usufruit, la récompense due à la communauté, la réserve individuelle de Madame [F] [L] et le legs de la quotité disponible. La masse nette totale est de 47.600 € les droit des copartageant sont de 23.800 € pour Madame [A] [L] et de 23.800 € pour les enfants de Madame [F] [L]. Il résulte des éléments précédemment développés que les successions de Monsieur [L] et Madame [P] seront partagées de la manière suivante : Pour Madame [A] [L] : droits dans la succession de Monsieur [L] dans la masse à partager : 13 195,30 € ; droits dans de la succession de Madame [P] : legs de la quotité disponible 31 090,02 € total 44 285,32 € Pour Madame [F] [L] , dans la succession de Monsieur [L] : dans la masse à partager 13 195,30 €. Pour Madame [G] [M], droits dans la succession de Madame [P] ½ de la réserve héréditaire de Madame [F] [L] (18 793,08 € / 2) 9 396,54 € Pour Monsieur [I] [M], droits dans de la succession de Madame [P] ½ de la réserve héréditaire de Madame [F] [L] (18 793,08€ / 2) 9 396,54 € Les droits dans le partage unique seront fixés de la manière suivante : - Pour Madame [F] [L] : 13 195,30 € - Pour Madame [G] [M] 9 396,54 € - Pour Monsieur [I] [M] : 9 396,54 € - Pour Madame [A] [L] : 44 285,36 € DISCUSSION Les parties s’accordent pour que soit ordonné le partage judiciaire de la communauté et des successions, mais non sur les modalités pour y parvenir, il y a lieu en application de l’article 1361 du Code de procédure civile d’ordonner le partage de la communauté des époux [L]/[P] et de leurs successions respectives. En l’absence biens immobiliers, l’actif ne se composant que de liquidités, créances, indemnités de rapport, et alors que les difficultés doivent être tranchées par le présent jugement, il n’est pas nécessaire de procéder à la désignation d’un Notaire. La communauté [L]/[P] était, à la date de sa dissolution, soit le 22 juin 2003, exclusivement composée de liquidités tel que cela résulte de la déclaration de succession établie par Maître [S], Notaire à BORDEAUX, liquidité qui ont été absorbées par le conjoint survivant, pour moitié au titre de l’actif lui revenant et pour moitié au titre de l’exercice de l’usufruit en totalité pour lequel Madame [P] a opté dans la succession de son époux prédécédé. L’actif de communauté est ainsi limité à la récompense due par la succession de Madame [P] à la communauté du fait de l’utilisation de fonds communs pour le versement de primes sur le contrat d’assurance-vie souscrit par elle et non dénouée à la dissolution de la communauté pour un montant total de 16 769,40 euros, ainsi que s’en accordent les parties. L’actif de la succession de Monsieur [L] se compose de la moitié du boni de communauté auquel s’ajoute la créance de restitution correspondant à l’exercice par Madame [P] du quasi-usufruit sur les liquidités dépendant de la succession de son époux prédécédé telle que déterminée par Maître [S] à la somme de 18 005,86 euros et ainsi que s’en accordent les parties. Il convient, ainsi que s’en accordent les parties de : Fixer la récompense due à la communauté par la succession de Madame [X] [P] au titre du financement par les fonds communs des primes d’assurance du contrat d’assurance vie souscrit par cette dernière et non dénoué lors de la dissolution de la communauté à la somme de 16 769,40 €. Fixer la créance de restitution du quasi usufruit due par la succession de Madame [X] [P] à la succession de Monsieur [E] [L] à la somme de 18 005,86 €. Fixer le rapport dû par Madame [A] [L] à la succession de Monsieur [E] [L] au titre de la donation du 25 septembre 2022 à la somme de 40 000 €. Fixer le rapport dû par Madame [F] [L] à la succession de Monsieur [E] [L] au titre de la donation du 25 septembre 2022 à la somme de 40 000 €. Selon les dispositions de l’ancien article 864 du Code civil la donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire. Depuis la loi du 23 juin 2006 ces dispositions sont devenues celles de l’article 919-1 (et non 919-9 comme indiqué dans les conclusions en défense) qui prévoient que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. Ainsi, en application de l’article 845 du Code civil l'héritier qui renonce à la succession, peut retenir le don entre vifs, mais ses héritiers qui viennent à sa représentation doivent être traités comme héritiers acceptant soumis au mécanisme de la réunion fictive des libéralités consenties à leur auteur. Autrement dit, les droits du représentant ne peuvent être différents de ceux auxquels aurait pu prétendre le représenté s’il avait accepté la succession. L’article 922 du même code prévoit enfin que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer L’article 1078 du même code ajoute que les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé. Il est encore précisé à l’article 913 que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder (...) le tiers des biens du disposant, s'il laisse deux enfants. Au total, pour calculer la quotité disponible, et donc le legs de cette quotité disponible, et calculer la réduction éventuellement applicable, il convient au préalable, de réunir fictivement les donations et de les imputer. La masse de calcul comprend pour la succession de Madame [P] veuve [L] : - des liquidités pour 84.671,42 €, selon le projet de déclaration de succession. - la moitié du boni de communauté pour 8.384,70 € . soit une masse active 93.056,12 € Dont il convient de déduire la créance de restitution du quasi usufruit pour 18.005,86 €, la récompense due à la communauté pour 16.769,40 € une facture de pharmacie de 45,53 € et le solde des impôts pour 2.200 € soit un total de 37.020,79 € Soit une masse active nette de 56.035,33 € L’ensemble des libéralités est ensuite fictivement réuni pour : - les donations partages consenties le 13 mars 1974 pour chacune des filles de la défunte soit chacune 1.905,49 € et 3.8010,98 €au total. - les donations partage du 24 janvier 1989 pour chacune à hauteur de 45.350,61 € et 90701,22 € au total. - les donations partage du 25 septembre 2002 pour chacune à hauteur de 40.000 € et 80.0000 € au total - les dons manuels du 18 novembre 2003 pour 7.600 € chacune 15.200 €. soit un total de 245.747,53 € De sorte que la réserve est de 2/3 soit 163.831,69 € et que la quotité disponible est de 1/3 soit 81.915,84 €. L’imputation des libéralités reçues par l’héritier renonçant s’imputent en application de l’article 919-1 du Code civil, précité, d’abord sur la part de réserve qui eut été la sienne s’il n’avait pas renoncé, et, en application de l’article 754 du même code, sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. De sorte que, ainsi que le soutient la demanderesse l’imputation des libéralités reçues par l’héritier renonçant, en présence de ses représentants venant à la succession, doit être réalisée comme s’il n’était pas renonçant, ou, autrement dit, les droits des représentants se mesurant sur ceux du représenté, il faut bien en effet déterminer quels eussent été les droits de celui-ci s’il était venu à la succession pour calculer les droits réellement échus à ceux-là. Ainsi, les donations consenties au renonçant s’imputent d’abord sur la part de réserve théorique du gratifié et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction. Le montant de cette réserve étant de 163.831,69 €, elle a été entièrement absorbée par les donations pour 245.747,53 €, lesquelles se sont ensuite imputées sur la quotité disponible, de sorte que celle-ci représente une valeur résiduelle de 56.035,32 €, montant du legs au profit de Madame [A] [L]. Cependant, le legs ne peut excéder la masse à partager nette, si elle est inférieure à son montant, comme c’est le cas en l’espèce, Madame [A] [L] a droit à la totalité de la masse active nette. Madame [G] [M] et Monsieur [I] [M] se trouvent en conséquence privés de tous droits dans la succession de Madame [L], celle-ci ayant légué à sa fille [A] la totalité de la quotité disponible dont la valeur résiduelle est inférieure aux droits dont elle pouvait disposer sans porter atteinte à la réserve. L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant uni les époux [L]/[P] et de la succession de chacun d’eux, PRONONCE le partage judiciaire selon les modalités suivantes : FIXE, ainsi que s’en accordent les parties, la récompense due à la communauté par la succession de Madame [X] [P] au titre du financement par les fonds communs des primes du contrat d’assurance-vie souscrit par cette dernière et non dénoué à la dissolution de la communauté à la somme de 16 769,40 €, FIXE ainsi que s’en accordent les parties la créance de restitution du quasi-usufruit due par la succession de Madame [X] [P] à la succession de Monsieur [E] [L] à la somme de 18 005,86 €, FIXE le rapport dû par Madame [A] [L] à la succession de Monsieur [E] [L] au titre de la donation du 25 septembre 2002 à la somme de 40 000 €, FIXE le rapport dû par Madame [F] [L] à la succession de Monsieur [E] [L] au titre de la donation du 25 septembre 2002 à la somme de 40 000 €, JUGE que Madame [G] [M] et Monsieur [I] [M] sont tenus au rapport des donations de leur mère renonçante en représentation de laquelle ils viennent à la succession de Madame [X] [P], soit du rapport de la donation partage consentie le 13 mars 1974 pour 1.905,49 €, du rapport de la donation partage du 24 janvier 1989 pour 45.350,61 € , puis du rapport au titre de la donation du 25 septembre 2002 à la somme de 40 000 euros et enfin du rapport au titre du don manuel du 18 novembre 2003 à la somme de 7 600 euros, de sorte qu’ils ne disposent d’aucun droit dans la succession de Madame [L], à laquelle ils viennent en représentation de leur mère, héritière renonçante. FIXE le montant du legs de la quotité disponible consenti par Madame [X] [P] à Madame [A] [L] à la somme de 56 035,32 €, réévaluée à la date du partage au solde de la masse active nette inférieure à ce montant. DÉBOUTE en conséquence Monsieur [I] [M] et Madame [G] [M] de leurs demandes. AUTORISE Madame [F] [L] et Madame [A] [L] à prélever sur le compte d’administration de Maître [S] les sommes leur revenant au titre de la liquidation de leurs droits soit 13.195, 30 € chacune au titre de la liquidation de la succession de leur père et le solde de la masse active nette au profit de Madame [A] [L] seule dans le cadre de la succession de sa mère, sous déduction des frais de partage. CONDAMNE Madame [F] [L], Monsieur [I] [M] et Madame [G] [M] à verser à Madame [A] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0cafd6229a4e589c1b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA