Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cbfd6229a4e589c4d6
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 78 928 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01321 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCC3 [I], [J] [L] C/ [K] [O] - Expéditions délivrées à Me Charlotte MOUSSEAU - FE délivrée à Me Charlotte MOUSSEAU Le /01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEUR : Monsieur [I], [J] [L] né le 20 Juin 1956 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Charlotte MOUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU DEFENDEUR : Monsieur [K] [O] né le 20 Mars 1990 [Adresse 7] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Juin 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 6 août 2019, Monsieur [I] [L] a donné à bail à Monsieur [K] [O] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4], avec un loyer mensuel de 590,50 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, M. [L] a fait délivrer à M. [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.304,88 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mars 2023. Par assignation en date du 8 juin 2023, M. [L] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [O]. M. [O] a quitté les lieux loués le 21 juillet 2023. A l’audience du 15 décembre 2023, M. [L], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [O] à lui payer la somme de 6.580,07 € au titre de diverses sommes échues au 14 septembre 2023;condamner M. [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que M. [O] a quitté le logement sans s’acquitter de l’intégralité des sommes dues (loyers et charges – réparations locatives – remplacement télécommande – coût du commandement de payer). Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ; Qu’il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable ; Que dans le cas contraire, l’existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser la propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire devait verser un loyer mensuel de 590,50 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [O] restait redevable, à la date du 21 juillet 2023, de la somme de 3.785,77 € (déduction faite du dépôt de garantie) ; Attendu que, par ailleurs, M. [L] justifie avoir dû exposer des dépenses de réparations suite à des dégradations dont M. [O] doit répondre, et constatées lors de son départ des lieux loués, par le biais d’un constat établi par Me [G], commissaire de justice, le 21 juillet 2023 ; Que le coût de ces réparations s’établit à la somme de 1.737,51 €, outre la somme de 56 € au titre du coût de remplacement de la télécommande du garage, le tout conformément aux factures produites ; Que, par ailleurs, M. [O] doit supporter la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, soit 210 €, conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ; Que, cependant, la somme de 700 €, mise en compte au titre des frais d’enlèvement d’un véhicule abandonné dans le garage (dont la présence a certes été constaté par Me [G]), n’est justifiée par aucune pièce ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [O] à payer à M. [L] la somme totale de (3.785,77 + 1.737,51 + 56 + 210) €, soit 5.789,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [L], il convient de condamner M. [O] à lui payer la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à payer en deniers et quittances à Monsieur [I] [L] la somme de 5.789,28 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS M. [O] à payer à M. [L] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b0cbfd6229a4e589c4d6
Données disponibles
- Texte intégral
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