Tribunal JudiciairePPP JEX Ctx exécution
Tribunal Judiciaire · PPP JEX Ctx exécution — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cbfd6229a4e589c7c1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 75 095 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 23 janvier 2024 5AD SCI/DC PPP JEX Ctx exécution N° RG 23/03709 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOCM [M] [E] [O] [R] C/ [B] [K] [W] [D] [Y] Expéditions par LS délivrées à : Mme [E] Mme [R] Mme [K] M. [Y] Me BOCHE Me WLOSTOWICER, Commissaire de justice Préfecture de la Gironde Expéditions par LRAR délivrées à : Mme [E] Mme [R] Mme [K] M. [Y] FE délivrée à : Me BOCHE Le 23/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXECUTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSES : 1°) Madame [M] [E], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 5] 2°) Madame [O] [R] domiciliée [Adresse 7] [Localité 8] Comparantes en personne DEFENDEURS : 1°) Madame [B] [K] née le 02/11/1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] 2°) Monsieur [W] [D] [Y] né le 30 Juin 1959 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : Audience publique en date du 19 Décembre 2023 PROCÉDURE : Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 3 février 2023, signifiée le 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté, au profit de Mme [B] [K] et M. [W] [D] [Y] l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail que ceux-ci ont consenti à Mme [M] [E] et M. [C] [T], en a suspendu les effets, les a condamnés à payer au bailleur une somme de 5.298,21 €, au titre de l’arriéré locatif et a accordé aux locataires des délais de paiement, tout en ordonnant leur expulsion, pour le cas où les échéances de ces délais et du loyer courant ne seraient pas respectées. Un commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré à Mme [M] [E] et à M. [C] [T] le 28 août 2023. Par acte du 23 octobre 2023, Mme [M] [E], assistée de Mme [R], en qualité de curatrice, a saisi d'une requête le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux dirigée contre Mme [B] [K] et M. [W] [D] [Y], en vue d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Dans le dernier état de ses prétentions, formulées à l’audience, Mme [M] [E], assistée de Mme [R], ès-qualités, demande un délai pour quitter les lieux de quatre mois. Elles exposent que l’arriéré locatif est inclus dans un plan de traitement de sa situation de surendettement, qui se trouve respecté, mais que le paiement des échéances courantes de loyer pose plus de difficultés, en raison de la situation financière de Mme [M] [E], qui s’est toutefois améliorée par l’effet de la déconjugalisation de l’allocation adulte handicapée, dont relève cette dernière. Mme [M] [E] indique souhaiter déménager, avoir formulé une demande de logement social à cette fin, mais avoir besoin de quelques mois pour constituer une épargne de côté. A l'audience, le conseil de Mme [B] [K] et M. [W] [D] [Y] se réfère à ses écritures, par lesquelles ceux-ci conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Mme [M] [E] à leur payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Ils font, d’abord, valoir que la demande n’est pas recevable pour avoir été déjà soumise au juge des référés, ensuite, que les indemnités d’occupation ne sont pas payées régulièrement, avec une dette s’élevant à 5.700 €, qu’aucun démarche en vue d’un relogement n’a été faite dans le secteur locatif privé et que les occupants bénéficient déjà d’un délai pendant le temps de la trêve hivernale. Il est renvoyé, pour le surplus, aux conclusions écrites déposées par les défendeurs pour l'exposé complet de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande : Il résulte de la combinaison des articles 488 du code de procédure civile et R. 121-14 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une ordonnance de référé, dénuée d’autorité de la chose jugée au principal, ne lie pas le juge de l’exécution, statuant au principal. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par Mme [B] [K] et M. [W] [D] [Y] à la demande de Mme [M] [E] et tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 3 février 2023 ne peut être accueillie. Sur le fond de la demande : L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Il appartient à l'occupant, demandeur, de justifier que cette condition se trouve remplie, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, Mme [M] [E] justifie tant d’une demande de logement locatif social, formée le 28 septembre 2023, que de la modicité de ses ressources, constituées d’une allocation versée par pôle emploi à hauteur de 560,40 € et désormais complétée de l’allocation adulte handicapée, d’un montant de 750,95 €. Par ailleurs, l’ordonnance de référé fondant les poursuites prévoyait un délai de paiement, ayant débuté en avril 2023, qui justifie dès lors que Mme [M] [E] n’ait pas entrepris plus tôt de démarches aux fins d’un relogement. Au regard de ces constatations et considérations, il apparaît suffisamment établi que la demanderesse n’est pas en mesure de bénéficier d’un relogement dans des conditions normales avant l’expiration du délai de quatre mois qu’elle sollicite à l’audience et, qui, ayant été formulé le 19 décembre 2023, expirerait le 19 avril 2024, soit au-delà de la période dite de trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. En considération des critères posés par l’article L 412-4 du même code, en particulier la situation de santé de la demanderesse, bénéficiaire d’une mesure de curatelle, les informations figurant dans les débats sur les situations de fortune respectives des parties et les diligences que la demanderesse justifie avoir faites en vue de son relogement, il convient d’accueillir la demande et d’accorder à Mme [M] [E] un délai jusqu’au 19 avril 2024 inclus pour quitter les lieux. Sur la caducité du plan de surendettement : Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’outre les attributions qui lui sont confiées par les alinéas 2 à 6 de ce texte, le juge de l’exécution ne connaît que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. A supposer que le chef du dispositif des conclusions en défense, tendant à « constater en tout état de cause [que] Madame [E] n’ayant pas respecté les mesures imposées, elle dispose d’un délai de 15 jours pour régulariser la situation, à défaut les mesures imposées par la commission de surendettement seront caduques » puisse être qualifié de prétention, celle-ci ne constitue en tout état cause par la contestation d’une mesure d’exécution et ne se rapporte pas à une telle contestation, de sorte qu’elle est irrecevable devant le juge de l’exécution, auquel il n’appartient pas d’en connaître. SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Mme [M] [E], qui est à l'origine de cette procédure, supportera les dépens de cette instance. L'équité et sa situation économique commandent en revanche de rejeter la demande formée par Mme [B] [K] et M. [W] [D] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de plein droit exécutoire. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : ACCORDE à Mme [M] [E] un délai, jusqu’au 19 avril 2024 compris, pour libérer le logement qu’elle occupe situé [Adresse 6]) ; REJETTE la demande formée par Mme [B] [K] et M. [W] [D] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes ; CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JEX Ctx exécution
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b0cbfd6229a4e589c7c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA