Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0ccfd6229a4e589c8e9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 35 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 21/02833 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMBD N° RG 21/02833 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMBD Minute n°24/0 AFFAIRE : [C], [P] [E] C/ [J], [W] [T] Grosses délivrées le à Me Gaëlle CHEVREAU Me Dominique HILL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 02 Novembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [C], [P] [E] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE : Madame [J], [W] [T] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 21/02833 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMBD FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [J] [T] et Monsieur [C] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 1981 sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union, désormais majeurs et autonomes. Monsieur [E] et Madame [T] ont financé la construction d’une maison située [Adresse 3] (cadastrée BT [Cadastre 4]), pendant le mariage, après avoir acquis un terrain le 9 novembre 1987. Par décision en date du 10 janvier 2000, Monsieur [E] a été condamné à régler une contribution aux charges du mariage à hauteur de 2.000 F soit 304,90 € par mois. Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 octobre 2015, le Juge aux Affaires Familiales a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. Monsieur [E] a poursuivi la procédure en faisant délivrer une assignation en divorce le 31 juillet 2017. Par jugement en date du 20 février 2020, le Juge aux Affaires Familiales a : - Prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [E] ; - Fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties au 1er octobre 1999 ; - Renvoyé les parties à engager la phase amiable de la liquidation de leur régime matrimonial ; - Condamné l’époux à verser à Madame [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000 € ; - Condamné Monsieur [E] à payer à Mme [T] 2000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamné Monsieur [E] à la somme 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Monsieur [C] [E] a été condamné à plusieurs reprises pour abandon de famille. Des désaccords persistent entre les ex époux notamment au sujet des arriérés de contribution aux charges du mariage dus par Monsieur [E]. Suivant exploit d’huissier en date du 30 mars 2021, Monsieur [C] [E] a assigné Madame [J] [T] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de liquidation-partage de la communauté. Madame [J] [T] a constitué avocat. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2022, Monsieur [C] [E] a sollicité la désignation d’un expert foncier aux fins d’évaluation du bien immobilier, en valeur vénale et locative. Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, Madame [J] [T] a conclu au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de Monsieur [C] [E] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise immobilière. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, Monsieur [C] [E] maintient ses demandes initiales sauf à les actualiser au jour de ses écritures ; il demande de voir : - DÉCLARER Monsieur [E] recevable et bien-fondé dans ses demandes, En conséquence, - ORDONNER la liquidation de la communauté des ex époux [E] / [T], - DESIGNER Maître [Y] [M], Notaire à [Localité 7], pour y procéder, - ORDONNER l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] au profit de Madame [T], - Arrêter la valeur de l’immeuble à la somme de 355 000 €, - FIXER la valeur locative du bien à la somme de 760 € par mois à compter du 20 octobre 2015, - DIRE ET JUGER que Madame [T] est débitrice d’une indemnité d’occupation de 35 720 € (somme arrêtée à août 2023), - CONSTATER que Monsieur [E] est débiteur à l’égard de Madame [T] de sommes suivantes : * Jugement de divorce du 20 février 2020 : 63 500 € * Arriéré de contribution aux charges du mariage : 37 820 €, - DIRE ET JUGER que les intérêts dus sur la prestation compensatoire seront calculés par le Notaire chargé des opérations de liquidation, - DIRE ET JUGER que les intérêts dus sur l’arriéré de la contribution aux charges du mariage sont soumis à la prescription quinquennale et seront calculés par le Notaire chargé des opérations de liquidation, - CONSTATER que Monsieur [E] doit rembourser les sommes suivantes à Madame [T] : - 8 369 € au titre de la taxe foncière, - 2 306 € au titre de la taxe d’habitation, - 1 264 € au titre du prêt patronal et la somme de 28 061 € au titre du prêt [10], - 158 € au titre d’une pénalité pour non-réalisation de travaux d’assainissement, - 847,50 € au titre du découvert du compte commun, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Mme [J] [T] demande au tribunal de : - Dire et juger Madame [T] recevable et bien fondée en ses demandes ; - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté dissoute par le divorce des anciens époux [T] / [E] ; - Commettre [Y] [M], Notaire à [Localité 7], pour y procéder ; - Dire que, dans le cadre de ces opérations, le Notaire désigné pourra constater l'accord des parties ; - Ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] (cadastrée BT [Cadastre 4]), au profit de Madame [T] ; - Arrêter la valeur de l’immeuble situé [Adresse 3] à la somme de 355.000 €, - Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 665 € par mois à compter du 20 octobre 2015, - Constater que la communauté doit récompense à Madame [T] à hauteur de 56 361,37 € au titre des sommes réglées pour la conservation du domicile conjugal, - Constater que Monsieur [E] est débiteur à l’égard de Madame [T] des sommes suivantes : * Prestation compensatoire : 63.500 € * Intérêts dus sur la prestation compensatoire : 14.005 € * Arriéré de contribution aux charges du mariage et intérêts 122.428 € (somme à parfaire / comptes arrêtés à avril 2023), - Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Les parties s’entendent pour voir désigner Maître [Y] [M] notaire à [Localité 7] pour y procéder. Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Sur la valeur locative de l’immeuble Les parties indiquent que l’indemnité d’occupation peut être due à compter du 20 octobre 2015. Madame [J] [T] estime que sa valeur doit être fixée à 950 € par mois à laquelle il peut être appliqué un abattement de 30 % tandis que Monsieur [C] [E] estime que cet abattement doit être de 20 %. La jurisprudence versée aux débats par Madame [J] [T], outre qu’elle ressort d’une décision isolée du juge aux affaires familiales de [Localité 11] en date du 3 juin 2021, fait état de l’intérêt des enfants vivant dans ce domicile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le dernier des enfants étant âgé à cette date de 25 ans. Conformément à la jurisprudence habituelle, il convient de fixer un abattement de 20 % à la valeur locative, soit une indemnité d’occupation due par Madame [J] [T] à l’indivision post communautaire de 760 € par mois à compter du 20 octobre 2015. Sur les sommes dues par M. [C] [E] Au titre du non-paiement de la prestation compensatoire Monsieur [C] [E] a été condamné par jugement de divorce à verser à Madame [J] [T] une prestation compensatoire de 63 500 euros, qu’il n’a jamais réglée. Cette somme est due et productive d’intérêts à compter de décision devenue définitive le [Date mariage 6] 2020. Au titre du non-paiement de la contribution aux charges du mariage Il est établi que Monsieur [C] [E] n’a jamais réglé la contribution aux charges du mariage, à laquelle il a été condamné par jugement du 10 janvier 2000, signifié le 14 avril 2000. Les intérêts de retard ont commencé à courir à cette date et jusqu’au 20 octobre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation. Monsieur [C] [E] argue que Madame [J] [T] aurait sciemment donné son adresse en CÔTE D’IVOIRE pour que celui-ci soit jugé par défaut ; il ajoute que sa demande est atteinte par la prescription, et notamment sur la période du 23 décembre 2005 au 16 mai 2011 pour laquelle il n’a jamais été condamné pour abandon de famille. Monsieur [C] [E] a en effet été condamné : - le 15 mai 2009 pour des faits d’abandon de famille sur la période du 10 janvier 2000 au 22 décembre 2005, - le 3 mai 2017 par la cour d’appel de DOUAI pour des faits commis du 17 mai 2011 au 17 juillet 2014. Or, d’une part, il apparaît que Monsieur [C] [E] est parti s’installer en CÔTE D’IVOIRE, à une adresse valide selon le magistrat instructeur puisque les convocations revenaient avec la mention “non réclamé” et que par ailleurs, les plaintes avec constitution de partie civile déposées par Madame [J] [T] dès le 17 avril 2001, puis le 21 janvier 2004, puis le 22 décembre 2005 ont interrompu la prescription, peu important qu’elles aient été suivies d’effet, la dette restant exigible ainsi que ses accessoires constitués d’intérêts de retard. En conséquence, Monsieur [C] [E] doit à Madame [J] [T] les sommes de : - 63 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020, - 65 617 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2000 jusqu’au 20 octobre 2015. Sur les dépenses avancées par Madame [J] [T] Les parties s’accordent sur la plupart des sommes réglées par Madame [J] [T]. Monsieur [C] [E] conteste néanmoins les travaux engagés sur la toiture et la chaudière au motif qu’ils résultent d’un dégât des eaux et qu’ils ont été réglés par l’assurance. Aucun élément n’est apporté sur ce point. Madame [J] [T] produit les éléments suivants : - taxe d’habitation 2013 : il s’agit d’une dépense de conservation à la charge de l’indivision post communautaire ; - travaux d’isolation du toit 10 482.51 euros - fournitures travaux3 128.58 euros - chaudière 571.28 euros. Or, il est établi et non contesté que Monsieur [C] [E] n’a jamais contribué aux charges du mariage et qu’aucune collaboration ou cohabitation entre les époux n’a perduré à compter de 1999, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il n’a plus existé de communauté à compter de cette date. Madame [J] [T] dispose donc d’un droit à récompense sur la communauté de 56 361.37 euros. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais de liquidation partage. La nature du litige commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, DIT que Madame [J], [W] [T] dispose d’une créance envers Monsieur [C], [P] [E] au titre de : -la prestation compensatoire : 63 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du [Date mariage 6] 2020, - la contribution aux charges du mariage : 65 617 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2000 jusqu’au 20 octobre 2015 ; DIT que Madame [J], [W] [T] dispose d’une récompense sur la communauté de 56 361.73 euros au titre des dépenses engagées sur le bien commun ; FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [J], [W] [T] à 760 euros par mois à compter du 20 octobre 2015 et jusqu’au jour le plus proche du partage ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J], [W] [T] et Monsieur [C], [P] [E] ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [Y] [M], notaire à [Localité 7] (Gironde) ; DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1374 du code de procédure civile. Ce calenarticle 841-1 du code civilarticle 700 CPC ainsi quarticle 815 du Code civilarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0ccfd6229a4e589c8e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA