Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0ccfd6229a4e589ca62
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 64 800 €
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Texte intégral
Du 24 janvier 2024 55B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/00436 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO2L [V] [P] C/ Société AIR FRANCE - Expéditions délivrées à Me Elodie RIFFAUT - FE délivrée à Me Guillaume FOURQUET Le 24/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEUR : Monsieur [V] [P] né le 02 Mars 1989 à [Localité 6] (GUINEE) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Elodie RIFFAUT (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Société AIR FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] Représentée par Me Guillaume FOURQUET (Avocat au barreau de NANTES) substitué par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX) - DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, dernier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 3 janvier 2023, Monsieur [V] [P] saisissait le Pôle Proximité et Protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir condamner la société AIR FRANCE aux sommes de : - 600,00 euros en application des articles 5.c et 7.1a du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 au motif que le vol AF 7625 du 11 décembre 2019 reliant [Localité 2] à [Localité 7], avait subi un retard de plus de 3 heures. -150,00 euros pour résistance abusive, -300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile où l’affaire a été renvoyée au 22 novembre 2023. Monsieur [P], représenté par son conseil, expose qu’il se désiste de ses demandes, un accord ayant été trouvé par les parties. La société AIR FRANCE, représentée par son conseil, accepte le désistement mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles, pour un montant de 648 euros. Elle expose avoir été informée tardivement du désistement, que la saisine du Tribunal est particulièrement infondée dans la mesure où le demandeur a été indemnisé plusieurs mois avant la saisine du Tribunal, que cette procédure inutile, initiée par le demandeur, a engendré un coût de représentation et de gestion du dossier. Elle réclame la somme de 648,00 euros à ce titre. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l’espèce, il sera pris acte du désistement, auquel ne s’oppose par la société AIR FRANCE . L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront par conséquent laissés à la charge du demandeur. S’agissant des frais irrépétibles exposés par la société AIR FRANCE, au visa de l’article 700 du code de procédure civile : Il ressort de l’ensemble des pièces et explications versées aux débats que la sollicitation judiciaire de Monsieur [P], à l’effet d’obtenir diverses indemnités, s’est révélée infondée, que cette procédure a causé des frais de représentation pour la défenderesse qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge. Il convient par conséquent d’allouer à la société AIR FRANCE une indemnité d’un montant de 300,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [P], CONDAMNE Monsieur [V] [P], à régler à la société AIR FRANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les éventuels dépens à la charge du demandeur, Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b0ccfd6229a4e589ca62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA