Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cdfd6229a4e589cd4f
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 19 janvier 2024 50B SCI/FH PPP Référés N° RG 23/02045 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOGU [L] [G] C/ S.A.S. MF [Localité 5] - Expéditions délivrées à M. [L] [G] Me Pierre FONROUGE - FE délivrée à Me Pierre FONROUGE Le /01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEUR : Monsieur [L] [G] né le 24 Avril 1953 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté pa Madame [T] [G], son épouse, munie d’un pouvoir spécial de représentation DEFENDERESSE : S.A.S. MF [Localité 5] RCS [Localité 5] 479 305 153 00021 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Maître Pierre FONROUGE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 5] DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 25 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [G] était propriétaire d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7]. M. [G] a confié ce véhicule à un garage exploité par la société MF [Localité 5], pour faire effectuer diverses réparations. Ce garage a été détruit par un incendie. Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2023, Monsieur [L] [G] a assigné la société MF [Localité 5] en responsabilité devant le juge des référés du tribunal de Céans. A l’audience du 15 décembre 2023, M. [G], représenté par son épouse, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : - Condamner la société MF [Localité 5] à lui verser la somme totale de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société MF [Localité 5] à réaliser, à ses frais, l’acheminement de l’épave à un centre de destruction ; - Condamner la société MF [Localité 5] à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance ; Au soutien de ses prétentions, il sollicite une indemnisation de 6.000 €, au titre de la perte de son véhicule, détruit dans l’incendie du garage, outre la somme de 2.000 € au titre d’un préjudice de jouissance. Il précise qu’il conteste l’évaluation de la valeur de son véhicule, retenue par la société MF [Localité 5], conformément aux conclusions d’une expertise amiable réalisée par le cabinet BCA, courant mars 2023, en prétendant notamment que le véhicule évalué n’était pas le sien. la société MF [Localité 5], représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter M. [G] de ses prétentions, outre sa condamnation à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l’appréciation des prétentions formées par M. [G] ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Eu égard à la nature de l’affaire, il sera statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Que l’article 835 du même code prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu que ces deux textes prévoient, de manière exclusive, les pouvoirs dévolus au juge des référés ; Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à référé lorsqu’une prétention, formée devant le juge des référés, ne relève pas de l’application de ces textes ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [G] conteste l’évaluation de la valeur résiduelle de son véhicule, retenue, le 28 mars 2023, par l’expert sollicité par l’assurance de la défenderesse, le cabinet BCA, soit 3.000 € ; Que cette évaluation constitue, selon la défenderesse, une juste appréciation de la valeur résiduelle du véhicule ; Que ces circonstances caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse, dès lors qu’elle nécessite, à tout le moins, une appréciation, au fond, de la fiabilité de l’expertise ; Qu’une telle appréciation est également nécessaire pour statuer sur la demande en indemnisation formée par M. [G] au titre de son préjudice d’agrément ; Que, dans ce contexte, l’article 834 du code de procédure civile sus visé n’est donc pas applicable ; Que, par ailleurs, les demandes en indemnisation de M. [G], ne tendent pas à prévenir un trouble imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, qui peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; Que l’article 835 du code de procédure civile précité est donc également inapplicable ; Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à référé quant aux demandes en indemnisation formées par M. [G] contre la société MF [Localité 5], qui seront ainsi rejetées ; Attendu que M. [G] succombe en ses prétentions, il convient de le condamner à verser à la société MF [Localité 5] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, REJETONS les demandes en indemnisation formées par Monsieur [L] [G] à l’encontre de la société MF [Localité 5]; CONDAMNONS M. [G] à payer à la société MF [Localité 5] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civile précité earticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile sus viséarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b0cdfd6229a4e589cd4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA