Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cdfd6229a4e589cdbe
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 50D SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01919 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMCU [Y] [F], [E] [X] C/ S.A.R.L. CHEMINEE ET RENOVATIONS - Expéditions délivrées à Me Julie JULES Me Fernando SILVA - FE délivrée à Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 EXPERTISE COMMUNE PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Madame [Y] [F] née le 20 Septembre 1985 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [E] [X] né le 24 Avril 1987 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Julie JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES DEFENDERESSE : S.A.R.L. CHEMINEE ET RENOVATIONS SIRET 434 384 483 RCS [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Fernando SILVA, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SAS DELTA AVOCATS DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 11 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2019, Monsieur [E] [X] et Madame [Y] [F] ont passé commande auprès de la société HABITAT ET ENERGIE pour la fourniture et la pose d’un poêle à granulés de la marque « PALAZETTI ». Les travaux ont été réalisés courant février 2019. En raison de dysfonctionnements persistants, un autre poêle était finalement installé courant juin 2020, qui présentait également des défaillances. Par ordonnance en date du 30 juin 2023 (RG : 23/00406), le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [J] [Z], afin de déterminer l’origine de ces désordres, la gravité de ces derniers et la teneur des préjudices subis par M. [X] et Mme [F]. A l’occasion de cette instance, M. [X] et Mme [F] ont notamment mis en cause la société BATI CHEMINEES, désignée comme l’entreprise ayant procédé à la pose et à l’installation du second poêle. Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, M. [X] et Mme [F] ont assigné la société CHEMINEE ET RENOVATIONS devant le juge des référés du tribunal de Céans. A l’audience du 15 décembre 2023, M. [X] et Mme [F], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 30 juin 2023 à la société CHEMINEE ET RENOVATIONS. Ils déclarent que la société BATI CHEMINEES est devenue la société CHEMINEE ET RENOVATIONS et qu’il convient ainsi que les opérations d’expertise se déroulent de manière contradictoire. En réponse aux moyens adverses, ils affirment que la société BATI CHEMINEES (ainsi alors dénommée) a, par l’intermédiaire de M. [I], son gérant, procédé au remplacement du premier poêle défaillant, à la demande de la société PALAZETTI. La société CHEMINEE ET RENOVATIONS, représentée par son conseil, demandent au juge des référés de débouter M. [X] et Mme [F] de leurs prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. Elle expose que la société FLAMME CONCEPT a acquis le fonds de commerce de la société BATI CHEMINEES courant octobre 2021. Elle soutient que la société BATI CHEMINEES a vendu son fonds de commerce à la société FLAMME CONCEPT en octobre 2021 et qu’en janvier 2022, celle-ci a ensuite modifié sa dénomination sociale pour devenir la société CHEMINEE ET RENOVATIONS. S’agissant de l’expertise, elle soutient que M. [X] et Mme [F] ne rapportent la preuve de l’existence d’un intérêt légitime qui justifierait sa mise en cause, dès lors que l’intervention de la société BATI CHEMINEES, au titre du remplacement de leur poêle à granulés, n’est pas démontrée par les demandeurs. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l’expertise judiciaire a d’ores et déjà été ordonnée par une précédente décision rendue le 30 juin 2023 ; Que la société CHEMINEE ET RENOVATIONS ne conteste pas venir aux droits de la société BATI CHEMINEES, mise en cause par M. [X] et Mme [F] comme ayant procédé au remplacement du premier poêle, installé par la société HABITAT ET ENERGIE ; Que les opérations d’expertise judiciaires viennent uniquement à recueillit les éléments techniques nécessaires à la solution du litige ; Qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi au titre d’une seule demande d’expertise, de statuer sur l’existence d’un lien contractuel entre M. [X] et Mme [F] et la société CHEMINEE ET RENOVATIONS, ou de dire si c’est bien la défenderesse qui a procédé à l’installation du poêle qui doit faire l’objet des opérations d’expertise à venir, dès lors que cette question relève d’une appréciation au fond et que les demandeurs versent aux débats des éléments (et notamment un mail émanant de la société PALAZZETTI, évoquant cette intervention) qui tendent, à tout le moins, à rendre cette circonstance vraisemblable ; Que, dans ce contexte, il convient ainsi de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 30 juin 2023 et confiées à M. [Z] ; Que les dépens seront à la charge de M. [X] et Mme [F], demandeurs à la mesure d’expertise ; Qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la société CHEMINEE ET RENOVATIONS les opérations d’expertises ordonnées le 30 juin 2023, à la demande de Monsieur [E] [X] et Madame [Y] [F], confiées à Monsieur [J] [Z], et portant sur le poêle à granulés se trouvant chez ces derniers ; DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que M. [X] et Mme [F] supporteront les entiers frais et dépens de l’instance ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b0cdfd6229a4e589cdbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA