Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cdfd6229a4e589ce39
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 111 170 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 24 janvier 2024 55B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/02210 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7X4 [H] [K] C/ Société RYANAIR DAC - Expéditions délivrées à Me Nathalie YOUNAN - FE délivrée à Mme [H] [K] Le 24/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Madame [H] [K] née le 22 Janvier 1989 à [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] Comparante DEFENDERESSE : Société RYANAIR DAC Ryanair DAC [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] - IRELANDE Représentée par Me Nathalie YOUNAN (avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (avocate au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, dernier ressort 1 Madame [H] [K] a acheté des billets auprès de la société RYANAIR DAC pour un voyage prévu le 29 septembre 2022 au départ de [Localité 3] vers [Localité 7], via [Localité 2] (Italie), vols FR9357 pour le premier trajet et FR1480 pour le second trajet. Le premier trajet a été retardé de plus de 3 heures. Le second vol devant relier [Localité 2] à [Localité 7] a été annulé. Se plaignant de ce que la compagnie RYANAIR lui refusait l’indemnisation forfaitaire qui lui était due pour l’annulation du second vol, ainsi que des dommages et intérêts complémentaires, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [K] saisissait le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 22 juin 2023, aux fins ; De condamner la société RYANAIR à lui verser la somme de 1111,70 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la compagnie,De condamner la société RYANAIR à lui verser la somme de 750,00 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2023, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile. A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023. A l’audience du 22 novembre 2023, Madame [K] comparait en personne et maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête. Elle expose qu’à la suite de l’annulation du vol [Localité 2] (Italie) – [Localité 7], elle s’est trouvée bloquée du 29 septembre au 2 octobre 2022 dans la ville d’[Localité 2], ce qui lui a causé diverses dépenses d’hébergement et de restauration, précision faite que la nuit du 29 septembre au 30 septembre a été prise en charge par la compagnie, ainsi que le petit-déjeuner. Elle précise qu’elle n’a finalement jamais pu se rendre à [Localité 7], dans un contexte de mouvement social des contrôleurs aériens. Elle explique avoir réglé un vol [Localité 8]-[Localité 7] pour 28,90 euros, prévu le 30 septembre à 7h50, mais n’avoir pu se rendre à [Localité 8], situé à 750 kilomètres d’[Localité 2]. Elle expose enfin qu’elle a pu rentrer à [Localité 3] le 2 octobre 2023 au moyen de deux vols, [Localité 2]-[Localité 4], puis [Localité 4]-[Localité 3], moyennant le coût de 122,00 euros. Elle réclame par conséquent : - 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard de plus de 3 heures (3h05), entre [Localité 3] et [Localité 2], - 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol [Localité 2]- [Localité 7], -122,00 euros à titre de remboursement du vol [Localité 2]-[Localité 3] du 2 octobre 2022, -489,70 euros à titre de remboursement de frais de restauration et d’hébergement et de sommes indument prélevées par RYANAIR, notamment le coût du vol [Localité 8]-[Localité 7] qu’elle n’a pu prendre. En défense, la société RYANAIR, représentée par son conseil, ne conteste pas l’annulation du vol [Localité 2]-[Localité 7], mais excipe d’une circonstance extraordinaire exonératoire, en l’espèce, le mouvement de grève des contrôleurs aériens dans la semaine du vol litigieux. Elle ne conteste pas être redevable de la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard de plus de 3 heures sur le vol [Localité 3]-[Localité 2] mais sollicite du Tribunal le rejet des autres prétentions indemnitaires. RYANAIR demande au Tribunal de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses prétentions, à l’exception de celle portant sur l’indemnité pour le retard du vol FR9357 du 29 septembre 2022, et de la condamner aux dépens de l’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004 L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 3] pour rejoindre celui d’[Localité 2] (Italie), puis celui de [Localité 7], dans le cadre d’un trajet unique. S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport européen, la demanderesse peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004. Sur le retard du vol FR9357 [Localité 3]-[Localité 2] Conformément à une jurisprudence constante de Cour de Justice de l'Union Européenne, les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par le règlement (CE) 261/2004 lorsqu'ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est à dire quand ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée prévue par le transporteur aérien, et ce, même en présence de vols avec escales, dès qu’il s’agit d’une réservation unique. En l'espèce, il n’est pas discuté que Madame [K] est arrivée à sa destination avec plus de 3 heures de retard (3h05). Il convient donc de retenir la distance entre l’aéroport de [Localité 3] et celui d’[Localité 2], soit moins de 1500 kilomètres, ce qui induit une indemnisation d’un montant de 250,00 euros au visa de l’article 7 du Règlement. Sur l’annulation du vol FR1480 [Localité 2]-[Localité 7] Il n’est pas discuté que le vol a été annulé. Sur l’existence de circonstances extraordinaires : En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Le 14ème considérant du Règlement prévoit que des grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif, peuvent limiter la responsabilité du transporteur si ce dernier a pris toutes mesures raisonnables pour surmonter les circonstances. L’annexe 1 du Règlement précise que peut être considérée comme une circonstance extraordinaire les conflits du travail chez le transporteur aérien effectif ou chez des prestataires de services essentiels tels que les aéroports et les prestataires de services de navigation aérienne. En l’espèce, RYANAIR produit aux débats un rapport NOTAM faisant état d’un mouvement social interprofessionnel ayant entrainé des perturbations dans l’ensemble des centres de contrôle du trafic aérien, notamment en France entre le 28 et le 30 septembre 2022, lequel conflit n’est par ailleurs pas contesté par la demanderesse qui confirme dans ses écritures qu’un grand nombre de vols était annulé à l’aéroport d’[Localité 2]. S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lequel évènement a causé une paralysie partielle du trafic, que RYANAIR ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004. Sur les demandes indemnitaires : En vertu de l’article 12 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, l’indemnisation forfaitaire peut s’appliquer sans préjudice d’indemnisations complémentaires. Remboursement du vol [Localité 8]-[Localité 7] d’un montant de 28,90 euros : RYANAIR soulève que ce vol ne peut faire l’objet d’aucun remboursement dans la mesure où il est démontré que Madame [K] ne s’est pas présentée à l’embarquement, au visa de l’article 3 du Règlement. Cependant, il n’est produit par la défenderesse aucun élément permettant de démontrer un réacheminement de la passagère d’[Localité 2] à [Localité 8]. Il convient par conséquent de faire droit à cette demande à concurrence de 28,90 euros (et non 79,70 comme le soutient à tort RYANAIR). Pour le même motif, il sera fait droit à la demande de remboursement du vol [Localité 2]-[Localité 3] du 2 octobre 2022 pour un montant de 122,00 euros dont le règlement est attesté. En effet, RYANAIR ne démontre ni un remboursement du billet initial (152,97 euros, non réclamé par la demanderesse, alors qu’une partie du trajet a été annulé), ni un réacheminement efficient puisqu’aucun élément ne permet de démontrer un trajet [Localité 2]-[Localité 8] pris en charge par RYANAIR. Les demandes au titre de l’hébergement et de la restauration seront rejetées faute d’éléments probants sur ces dépenses. Sur la demande de dommages et intérêts : En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [K] s’est trouvée bloqué dans la ville d’[Localité 2] pendant près de 4 jours. RYANAIR ne démontre pas avoir réacheminé la demanderesse sur [Localité 8], ce qui aurait permis à cette dernière d’embarquer sur le vol [Localité 8]-[Localité 7] dès le 30 septembre à 7h50. Cette situation anxiogène a causé un préjudice qu’il convient de réparer en allouant à Madame [K] une indemnité de 500,00 euros. Partie perdante, la société RYANAIR sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la société RYANAIR DAC à régler à Madame [H] [K] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire, CONDAMNE la société RYANAIR DAC à régler à Madame [H] [K] la somme de 650,90 à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société RYANAIR DAC aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b0cdfd6229a4e589ce39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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