Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cdfd6229a4e589cecb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04375 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVL3 PREMIERE CHAMBRE CIVILE 29Z N° RG 22/04375 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVL3 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [S] [W] veuve [H] C/ [R] [H], [O] [H] Association ATINA Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Sara BELDENT Me Béatrice LARRIEU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 07 Décembre 2023, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [S] [W] veuve [H] née le 14 Avril 1936 à SOULAC SUR MER (33780) de nationalité Française 34/36 route de Saint-Vivien 33590 VENSAC représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [R] [H] né le 22 Septembre 1982 à de nationalité Française 5 chemin de la Nève 33780 SOULAC SUR MER défaillant N° RG 22/04375 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVL3 Monsieur [O] [H] né le 07 Février 1993 à de nationalité Française 4 rue Willy Signoret 33780 SOULAC SUR MER représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE : Association ATINA en qualité de tuteur de Mme [S] [W] épouse [H] selon jugement du juge des tutelles de Bordeaux du 27/03/23 Bureau du Lac II Rue Robert Caumont Bât 0 33049 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE M. [M] [H] et Mme [U] [W] épouse [H] étaient mariés sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts. M. [M] [H] est décédé le 29 août 2021 à LESPARRE-MEDOC (Gironde). Il laisse pour recueillir sa succession : Mme [S] [U] [W] épouse [H], son épouse M. [R] [H], son fils MM. [R] et [O] [H], ses deux petits-fils, venant en en représentation de leur père M. [D], [H], second fils du défunt, décédé le 5 décembre 2018. L’actif de succession se compose pour l’essentiel de biens immobiliers à usage d’habitation et de parcelles de terre sis à SOULAC-SUR-MER. Par acte notarié reçu le 24 mai 2007 par Me [Z] [G], notaire à BORDEAUX, M. [M] [H] et Mme [S] [U] [W] épouse [H] ont fait donation à titre de partage anticipé de leurs biens à leurs deux fils. M. [D] [H] s’est vu attribuer le deuxième lot, d’une valeur totale de 126.900 euros, à charge pour lui de servir une rente annuelle et viagère de 14.400 euros à M. [M] [H], donateur, sa vie durant, et durant celle de Mme [S] [U] [H], son épouse, ladite rente étant stipulée réversible sur la tête du conjoint du donateur. MM. [R] et [O] [H] ayant omis de lui régler la rente viagère, Mme [S] [U] [S] [W] épouse [H] les a fait citer devant le tribunal judiciaire, par acte d’huissier du 31 mai 2022. M. [O] [H] ayant repris les paiements, Mme [S] [U] [W] épouse [H] s’est désistée de l’instance à son égard, par voie de conclusions notifiées le 14 février 2023, désistement accepté par M. [O] [H], par conclusions notifiées le 14 mars 2023. Par ordonnance rendue le 23 mars 2023, rectifiée le 30 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance entre Mme [S] [U] [W] veuve [H] et M. [O] [H] et le dessaisissement du tribunal. Par conclusions du 2 novembre 2023, Mme [S] [U] [W] veuve [H] a maintenu sa demande de désistement et fait intervenir volontairement L’ATINA à l’instance, en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de la requérante, selon décision rendue par le juge des tutelles le 27 mars 2023. Elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 394 395 700 et 2224 du code civil, de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandesconstater les manquements de M. [R] [H] aux dispositions de l’acte de donation-partagemaintenir l’instance à l’égard de M. [R] [H] constater l’augmentation de sa dette à hauteur de la somme de 22.800 euroscondamner M. [R] [H] au paiement des arrérages de la rente prévue à l’acte de donation-partage depuis décembre 2019 jusqu’au mois de février 2023 au conjoint survivant à hauteur de 22.800 euros outre les sommes dues depuis cette période jusqu’au jugementconstater le désistement d’instance à l’égard de M. [O] [H]déclarer parfait le désistement d’instance à l’égard de M. [O] [H]condamner M. [R] [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile M. [R] [H] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023. MOTIVATION A titre liminaire, par application de l’article 794, le juge de la mise en état ayant déjà constaté l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement du tribunal entre Mme [S] [H] et M. [O] [H], cette décision bénéficie de l’autorité de la chose jugée, de sorte que la demande de ce chef est irrecevable. I- Sur le paiement de la rente viagère La rente viagère peut être constituée par donation entre vifs et doit alors revêtir les formes requises par la loi. Il ressort de l'acte authentique de donation partage du 24 mai 2007 que M. [R] [H] qui vient en représentation de son père décédé, devait verser à la requérante la moitié d’une rente annuelle et viagère, l’autre moitié devant être versée par son frère M. [O] [H], d'un montant de base de 14.400 euros payable les premiers de chaque mois et indexée sur l’indice de référence des loyers publié trimestriellement par l’INSEE. M. [R] [H] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas contesté devoir cette somme. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [S] [U] [W] veuve [H] sollicite de ce chef l’allocation de la somme de 22.800 euros, outre les sommes dues jusqu’à la date du délibéré fixée au 25 janvier 2023. M. [R] [H] est donc redevable envers Mme [S] [U] [S] [W] veuve [H] de la somme 29.400 euros à titre de rente viagère. II-Sur les demandes accessoires Compte-tenu de la nature successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [S] [W] veuve [H] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Les dépens seront à la charge de M. [R] [H]. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Déclare irrecevable la demande de constater le désistement d’instance à l’égard de M. [O] [H] comme déjà constaté par le juge de la mise en état, - Condamne M.[R] [H] à payer à Mme [S] [U] [W] veuve [H] la somme de 29.400 euros à titre de rente viagère, - Déboute Mme [S] [U] [W] veuve [H] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession, - Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Mme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0cdfd6229a4e589cecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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