Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cdfd6229a4e589d0ff
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 88H RG n° N° RG 22/04017 Minute n° AFFAIRE : S.A. [5] C/ [C] [U] [H] [B] épouse [U] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Stéphane LEMPEREUR la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 23 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [C] [U] né le 08 Novembre 1958 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [H] [B] épouse [U] née le 27 Août 1958 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [U] et son épouse Mme [H] [U] née [B] ont, à titre personnel, souscrit un prêt PACTYS LIBERTE et un prêt PACTYS SERENITE pour des montants respectifs de 120.000 euros et 10.000 euros auprès de [7], prêts assurés par un contrat EFFINANCE souscrit auprès de la compagnie [5] garantissant le remboursement des échéances en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ou d’Incapacité Totale de Travail (ITT) ou décès (DC) le 12 juin 2018. Mme [U] a, à la suite d’une infection, été placée en arrêt de travail à compter du 12 juin 2013, puis mise en retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2016. Mme [U] a sollicité de la [5] la prise en charge des échéances des prêts. Par courrier en date du 28 octobre 2015, l’assureur a refusé sa garantie en indiquant que sa couverture en cas d’ITT cessait de plein droit à compter de la mise à la retraite de l’assuré ou préretraite, quelle qu’en soit la cause. Par courrier en date du 28 décembre 2015, Mme [U] a sollicité une demande de dérogation faisant valoir qu’elle était, à cette époque, en retraite partielle pour invalidité et que sa retraite totale ne serait effective qu’à partir de ses 62 ans. Par courrier en date du 2 février 2016, la [5] a maintenu son refus de prise en charge. Par réclamation en date du 19 février 2016, Mme [U] a demandé une nouvelle étude de sa situation en expliquant que si elle percevait sa retraite de la fonction publique à la suite de son invalidité, elle ne percevrait sa retraite du secteur privé qu’à partir de ses 62 ans. Par courrier en date du 24 février 2016, la [5] a indiqué à son assurée, qu’à la suite d’un réexamen de sa situation particulière, elle lui accordait, à titre tout à fait dérogatoire, une poursuite de la prise en charge jusqu’à l’âge de 60 ans ou la fin du prêt. Mme [U] a accepté de bénéficier de cette mesure dérogatoire le 25 février 2016. Par courrier en date du 10 mars 2016, le service réclamations de la [5] a confirmé la prise en charge. Par la suite, M. [C] [U], reconnu en qualité de travailleur handicapé à la suite d’un accident du travail, a sollicité la prise en charge des échéances du prêt. Par courrier en date du 2 août 2016, la [5] a indiqué à M. [U] que son épouse bénéficiait déjà de la prise en charge des échéances avec une quotité d’assurance égale à 100 % et que la compagnie d’assurances ne pouvait indemniser au-delà. M. [U] a bénéficié de sa retraite à compter du 1er septembre 2019. Par courrier en date du 19 décembre 2019, la [5] a notifié à Mme [U] l’existence d’un trop perçu de 13.018,56 euros au titre de l’indemnisation de l’ITT, soit à compter de la date d’anniversaire de ses 60 ans, le 27 août 2018, et ce jusqu’en décembre 2019. La [5] a mandaté le cabinet [4] aux fins de recouvrement de la créance qui a réclamé à Mme [U], par courrier du 7 janvier 2020, la somme de 13.018,56 euros outre des intérêts. Par courrier en date du 8 février 2019, Mme [U] a procédé à la saisine du médiateur des assurances. Par courrier en date du 4 mars 2020, la [5] a confirmé sa demande en restitution de l’indu et a précisé s’engager à ne pas, à titre exceptionnel et commercial, lui réclamer un deuxième indu au titre d’une prise en charge à hauteur de 100 % pour elle et M. [U] entre le 1er janvier 2016 et le 19 février 2016. Par courrier en date du 29 juillet 2021, le médiateur de l’assurance a estimé, concernant le trop perçu réclamé à Mme [U], que la prise en charge de la [5] devait cesser au 27 août 2018 à l’âge de son 60 ème anniversaire. Il a conclu que l’assureur était bien fondé à refuser la prise en charge pour M. [U] début 2016 dès lors que son épouse bénéficiait déjà d’une couverture à hauteur de 100 % mais que, pour autant, l’indemnisation de Mme [U] devant prendre fin le 27 août 2018, rien ne s’oppose à une prise en charge pour M. [U]. Toutefois, le médiateur a constaté l’absence de pièces médicales de nature à justifier la réunion des conditions de la garantie à cette date. Le médiateur a donc conclu au bien fondé de la demande de restitution de l’indu et a invité la [5] a organiser une expertise médicale pour M. [U]. Par courrier en date du 1er octobre 2021, la [5] a informé M. [U] de son refus de mettre en oeuvre les garanties estimant que l’état de santé de l’assuré ne répondait pas à la définition de la garantie ITT, selon les conclusions du docteur [V] après expertise médicale. Par courrier en date du 8 novembre 2021, la société [4] a repris les relances amiables. Après échec d’une ultime relance le 22 décembre 2021, la société de recouvrement a déposé, pour le compte de son mandant la [5], une requête en injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance en date du 28 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection et de la proximité a estimé que la requête n’était pas fondée dès lors qu’un débat contradictoire apparaissait nécessaire. Dans ce contexte, la [5] a, par actes délivrés les 11 mai 2022, fait assigner devant le présent tribunal M. [C] [U] et Mme [H] [U] afin d’obtenir remboursement du trop perçu. Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la [5] demande au tribunal, au visa des dispositions des article 1302-1, 1188 et suivants, 1103 et 1112 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - condamner solidairement les consorts [U] à lui verser la somme de 13.018,56 euros en remboursement du trop-perçu ; - condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [U] aux entiers dépens. La [5] sollicite, au visa de l’article 1302-1 du code civil, la restitution des sommes versées indûment au titre de la garantie ITT à Mme [U] depuis qu’elle a été placée en retraite, soit 13.018,56 euros. Elle indique que les stipulations contractuelles sont claires et précises de sorte qu’il n’existe aucune doute quant à leur interprétation. Elle indique en effet que la garantie ITT prend fin à la mise à la retraite ou préretraite, qu’il s’agit d’une condition résolutoire dont la survenance entraîne l’anéantissement de l’obligation, qu’à défaut de la survenance de cet événement, l’âge de 65 ans constitue un terme, autrement dit, la dernière limite à la garantie de l’assureur. La [5] indique également que Mme [U] n’a jamais fait état d’une quelconque incompréhension de la clause litigieuse de sorte qu’une interprétation de celle-ci soit nécessaire. En tout état de cause, la demanderesse explique que la règle privilégiant l’interprétation du contrat en faveur de la partie « faible » est de caractère subsidiaire et que l’exécution du contrat doit se réaliser en toute bonne foi. Ensuite, la [5] soutientque la formule employée dans le courrier du 24 février 2016 afin d’accorder une durée dérogatoire de prise en charge « jusqu’à 60 ans ou fin du prêt » n’est pas douteuse et, qu’en considération de la commune intention des parties, il ne saurait être soutenu que la prise en charge des échéances des prêts doit cesser aux termes de ces derniers. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, M. [C] [U] et Mme [H] [U] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1190, 1121 et 1345-5 du code civil, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; En conséquence, A titre principal, - débouter la [5] de ses demandes ; - reconventionnellement condamner la [5] à prendre en charge les mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de [7] jusqu’à leurs termes ; A titre subsidiaire, - reconventionnellement condamner la [5] à leur rembourser les mensualités des prêts à compter de la date d’arrêt des remboursements soit novembre 2019 jusqu’au 65 ans de Mme [U] soit août 2023 en application du contrat conclu le 24 juin 2008, représentant la somme de 41.649, 75 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - leur accorder un délai de deux ans afin qu’il s’acquittent en cas de condamnation, en application de l’article 1343-5 du code civil, de la somme de 13.018,56 euros selon les modalités suivantes, le versement de 500 euros mensuel sur 23 mois, et le versement du solde de la somme due au 24ème mois En tout état de cause, - condamner la [5] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [5] aux entiers dépens. Les consorts [U] soutiennent que le contrat d’assurance signé engage la [5] à prendre en charge les échéances du prêt en cas d’ITT de l’un des époux, qu’une clause du contrat prévoit la cessation de cette garantie à la retraite ou à la pré-retraite de l’assuré et au plus tard à son 65ème anniversaire, qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion de sorte qu’en cas de doute, il doit être interprété contre celui qui l’a proposé, que les événements « retraite ou préretraite » et « au plus tard à son 65ème anniversaire » sont des termes et qu’il est indiqué « au plus tard » et non « à défaut » ce qui est de nature à démontrer l’existence d’un doute. Mme [U] indique qu’elle pensait, lors de la signature du contrat, pouvoir bénéficier d’une prise en charge de son prêt jusqu’à 65 ans, que l’interprétation doit se faire en sa faveur et qu’elle a donc droit à la prise en charge jusqu’à cet âge la, étant précisé que dans les différents courriers la [5] omettait de préciser ce second terme. Ensuite, au titre de la proposition en date du 24 février 2016, les consorts [U] soutiennent que la clause « jusqu’aux 60 ans ou fin de prêt » ne mentionne aucun ordre de priorité entre les deux termes, qu’il existe un doute de telle sorte que même la [5] ne pouvait identifier avec exactitude la date de fin de prise en charge et que’elle doit donc prendre en charge les échéances jusqu’à l’échéance des prêts. Pour un exposé plus ample des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Il sera statué par jugement contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en restitution de l’indu Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article 10 du contrat d’assurance emprunteur souscrit par les consorts [U] auprès de la [5] stipule : « la garantie ITT cesse à l’échéance de prêt qui suit la mise à la retraite ou préretraite de l’assuré (quelle qu’en soit la cause, y compris les mises à la retraite pour invalidité des assurés relevant d’un statut de la fonction publique ou assimilés) et au plus tard à son 65ème anniversaire, sans entraîner de modification du montant des primes ». Les parties s’accordent à qualifier le 65ème anniversaire comme un terme, événement futur et certain. Toutefois, force est de constater à la lecture de cette clause que cette échéance constitue une date butoir, de par l’expression « au plus tard », au delà de laquelle la garantie ITT prendra fin. En effet, si le principe est celui de la fin de la garantie à la date de mise à la retraite ou de préretraite, il peut être envisagé des situations où la retraite ou préretraite n’est jamais liquidée, comme le remarque la demanderesse, ou encore que l’assuré n’en bénéficie que postérieurement à l’âge de 65 ans. Ainsi, indépendamment de la qualification de terme ou de condition de la mise à la retraite ou préretraite, il ne fait aucun doute que l’expression « et au plus tard » permet d’enfermer la garantie dans une double limite de temps et que les événements visés ne peuvent être appréhendés de manière indépendantes et de manière alternative comme le soutiennent les demandeurs. Etant claire et précise, cette clause n’a pas à être interprétée. Aussi, la proposition formulée par courrier du 24 février 2016 et acceptée par Mme [U] indique « l’examen de votre situation particulière nous conduit à vous accorder, à titre tout à fait dérogatoire, une poursuite de cette prise en charge (jusqu’à 60 ans ou fin de prêt) ». Comme le reconnaissent les défendeurs, la locution « ou » marque une alternative entre ces deux événements c’est-à-dire une poursuite de la prise en charge jusqu’au 60ème anniversaire ou jusqu’à la fin du prêt et ce sans prévalence d’un terme sur l’un ou l’autre. Il n’existe donc aucun doute quant à la compréhension de la portée de cette clause et qu’il n’y a pas lieu à en faire une interprétation quelconque. Par ailleurs, les défendeurs ne sauraient faire valoir l’existence d’un paiement indu, autrement dit par erreur, pour justifier d’une incompréhension de la [5] dans la date de fin de la garantie ; l’action en répétition de cet indu étant l’objet de la présente instance. En conséquence, si selon les termes premiers du contrat, la garantie ITT de Mme [U] devait prendre fin initialement soit à la date de sa retraite ou préretraite soit à l’arrivée de son 65ème anniversaire, la proposition accepté par elle le 25 février 2016 repousse la fin de la garantie alternativement à la date de son 60ème anniversaire ou à la date de la fin des prêts c’est à dire au premier de ces 2 évènements selon la même logique que celle prévalant dans la cadre de la stipulation contractuelle relative à la fin de la garantie ITT. Mme [U] étant née le 27 août 1958, la garantie ITT devait prendre fin le 27 août 2018. Conformément aux dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, la [5] est bien fondée à se voir restituer l’indu pour les prestations versées entre cette dernière date et jusqu’en décembre 2019, pour un montant, non contesté, de 13.018,56 euros. Par ailleurs, aucune prise en charge additionelle au titre d’une ITT de M. [C] [U] n’est sollicitée par les défendeurs. Sur les demandes de délais de paiement L’article 1345-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l’espèce, les consorts [U] justifient d’un revenu fiscal de référence de 30.690 euros soit 2.580 euros mensuel de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande de délais de paiements selon les modalités sollicitées, soit le versement mensuel d’une somme de 500 euros et le versement du solde de la somme due au 24ème mois. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Succombant à la procédure, M. [C] [U] et Mme [H] [U] seront condamnés aux dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [5] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [C] [U] et Mme [H] [U] à une indemnité en sa faveur de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de constater l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [C] [U] et Mme [H] [U] à payer à la [5] la somme de 13.018,56 euros au titre des échéances de prêts payées indûment entre le 27 août 2018 et décembre 2019 ; DIT que M. [C] [U] et Mme [H] [U] pourront s’acquitter de cette somme sur 23 mois par des versements mensuels à hauteur de 500 euros, outre une dernière mensualité correspondant au solde restant du ; CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [H] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [H] [U] à payer à [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1302-1 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 10 du contrat darticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1345-5 du code civil dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0cdfd6229a4e589d0ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA