Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cefd6229a4e589d34c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 283 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01722 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIZR Société ADOMA C/ [T] [X] - Expéditions délivrées à Me Bertrand CHAVERON Me Julia BODIN - FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON Le /01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) RCS PARIS N° B 788 058 030 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [T] [X] né le 28 Septembre 1976 à [Localité 6] (28) [Adresse 2] [Localité 4] Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle TOTALE (décision AJ du 21/11/2023, N° BAJ : 2023/007504) Représenté par Me Julia BODIN, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de résidence en date du 3 juin 2020, la société ADOMA a mis à la disposition de Monsieur [X] [T] un logement [Adresse 2] dans la résidence sociale qu'elle gère au [Adresse 2] et ce moyennant une redevance initiale de 381,37 euros. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [X] [T] d'avoir à régulariser sa situation débitrice, d'un montant au 12 juin 2023 de 2833,50 euros, en lui indiquant qu'à défaut de paiement le contrat de résidence serait résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société ADOMA a assigné en paiement et en expulsion Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux. A l’audience du 15 décembre 2023, la société ADOMA, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : - Constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise. - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [X] [T], ainsi que de tous occupants de son chef du logement [Adresse 2]. - Condamner Monsieur [X] [T] au paiement par provision de la somme de 1.036,50 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 8 décembre 2023. - Condamner Monsieur [X] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance, soit 401,43 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à son départ effectif des lieux. - condamner Monsieur [X] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à la société ADOMA la somme de 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens. La société ADOMA, régulièrement représentée, expose que le contrat se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. En défense, Monsieur [X] [T], régulièrement représenté, expose qu’il ne conteste pas la dette, qu’il a repris le loyer courant. Il sollicite des délais de paiement et une suspension de la clause de résiliation de plein droit. Eu égard à la nature du litige, il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, aux termes de l'article R 633-3 II du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement foyer peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un préavis d'un mois en cas d'inexécution par la personne titulaire du contrat d'une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. Ce même article prévoit également que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, la société ADOMA a fait signifier le 21 juin 2023 à Monsieur [X] [T] une mise en demeure, dénoncée par commissaire de justice, de régulariser sa situation concernant la redevance mensuelle à terme échu sous huitaine, le prévenant qu'à défaut, son contrat serait automatiquement résilié un mois plus tard. Le locataire ne conteste pas ne pas avoir régularisé sa situation. En conséquence, le bail a donc été résilié de plein droit à la date du 21 juillet 2023 et il convient d’ordonner l’expulsion de M. [X] [T] ainsi que de tous occupants de son chef. La preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion. Ainsi, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. L’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [X] [T] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. Sur la demande en paiement : En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1728 du Code civil énonce que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1 ° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » En l’espèce, au soutien de sa demande, la société ADOMA produit un décompte actualisé des loyers impayés, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1.036,50 euros au 8 décembre 2023. Cette créance n’étant pas contestée, Monsieur [X] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.036,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Monsieur [X] [T] a d’ores et déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel en 2022, ayant eu pour effet d’effacer une créance détenue par la société ADOMA. Il ne justifie pas d’un revenu suffisamment conséquent pour lui permettre de régler une partie de sa dette, tout en assumant ses charges de logement à venir, et ses charges courantes. Sa demande de délais de paiement sera ainsi rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [X] [T] à verser à la société ADOMA la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 juillet 2023 CONDAMNONS Monsieur [X] [T] à payer à la société ADOMA la somme de 1.036,50 euros au titre des loyers et charges échus et non réglés au 8 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande de délais de paiement formée par Monsieur [X] [T] ; ORDONNONS à M. [X] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 2] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [X] [T] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS M. [X] [T] à payer en deniers et quittances à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 9 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS M. [X] [T] à payer à la société ADOMA la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [X] [T] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile à payer àarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 1728 du Code civil énonce quearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b0cefd6229a4e589d34c
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