Tribunal Judiciaire2ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cefd6229a4e589d3ad
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00057 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUL2 Minute n° 24/0 AFFAIRE : [H] [V] [G] [S] épouse [I] C/ MINISTÈRE PUBLIC Grosses délivrées le à Me Ghislain AKPO Ministère Public TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT RECTIFICATIF DU 25 JANVIER 2024 RECTIFIANT LE JUGEMENT RENDU LE 23 NOVEMBRE 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [H] [V] [G] [S] épouse [I], agissant ès qualités de représentante légale de [U], [A], [K] [R], née le 25 août 2006 à [Localité 6] (Gabon) et de [J], [T], [W] [R], née le 9 mars 2010 à [Localité 6] (Gabon) née le 25 janvier 1974 à [Localité 5] (CONGO) DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant DÉFENDEUR : MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ; CONSTATE l’existence d’erreurs matérielles affectant le jugement prononcé le 23 novembre 2023 RG 20/06179 ; EN ORDONNE la rectification comme suit: - Dans l’en-tête de la décision, page 1: ANNULE la mention: “ [J], [T], [W] [R], née le 9 mars 2010 à [Localité 6] (Congo)” REMPLACE la mention annulée par la mention suivante: “ [J], [T], [W] [R], née le 9 mars 2010 à [Localité 6] (Gabon)” - Dans les motifs, page 5: ANNULE la mention: “ Or, la légalisation, qui authentifie la signature de l’auteur d’un acte, ne peut être effectuée directement que par l’autorité consulaire française en République Démocratique du Congo, ou par l’autorité consulaire congolaise en France, et doit porter sur la signature, non de l’officier d’état civil ayant certifié les copies conformes à l’original, mais sur celle de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance.” REMPLACE la mention annulée par la mention suivante: “ Or, la légalisation, qui authentifie la signature de l’auteur d’un acte, ne peut être effectuée directement que par l’autorité consulaire française au Gabon, ou par l’autorité consulaire gabonaise en France, et doit porter sur la signature, non de l’officier d’état civil ayant certifié les copies conformes à l’original, mais sur celle de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance.” DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial et notifié comme celui-ci en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0cefd6229a4e589d3ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA