Tribunal JudiciairePPP JEX Ctx exécution
Tribunal Judiciaire · PPP JEX Ctx exécution — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cefd6229a4e589d45d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 689 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 23 janvier 2024 5AD SCI/DC PPP JEX Ctx exécution N° RG 23/03666 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNND [K] [X] [Z] [U] épouse [X] C/ S.A. MESOLIA HABITAT Expéditions par LS délivrées à : M. [X] Mme [U] Ep. [X] Me BRACHANET Me PASQUET SCP LACAZE, Commissaire de justice Préfecture de la Gironde Expéditions par LRAR délivrées à : M. [X] Mme [U] Ep. [X] FE délivrée à : Me PASQUET Le 23/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXECUTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEURS : 1°) Monsieur [K] [X] né le 01 Juin 1974 à [Localité 5] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1] 2°) Madame [Z] [U] épouse [X] née le 29 Avril 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : S.A. MESOLIA HABITAT - [Adresse 2] Représentée par Me Ariane PASQUET loco Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT - JULIEN-PIGNEUX - PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 19 Décembre 2023 PROCÉDURE : Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution EXPOSÉ DU LITIGE : Par un jugement du 24 juillet 2023, signifié avec un commandement d’avoir à quitter les lieux le 29 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, au profit de la société MESOLIA HABITAT, la résiliation du bail que celle-ci a consenti à M. [L], pour défaut d’assurance, sous-location illicite et inoccupation du bien, a ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, en particulier M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U] et a condamné in solidum M. [L] et M. et Mme [X] à verser à la société MESOLIA HABITAT une indemnité d’occupation mnsuelle égale au montant du loyer et des charges. Par acte du 26 octobre 2023, M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U] ont saisi d'une requête le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux dirigée contre la société MESOLIA HABITAT, en vue d’obtenir un délai pour quitter les lieux. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 novembre 2023, a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour être finalement débattue à l’audience du 19 décembre 2023. A cette audience, le conseil de M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U] s’est référé à ses conclusions par lesquelles ceux-ci demandent de leur octroyer les plus larges délais pour quitter leur logement dont il a été ordonné l’expulsion, soit 12 mois. Le conseil de la société MESOLIA HABITAT se réfère également à ses conclusions, par lesquelles celle-ci demande : • de débouter M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U] de leurs demandes ; • de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens respectifs, sauf à préciser que le conseil des demandeurs a sollicité oralement le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et été autorisé à cette fin à produire, en délibéré l’avis d’imposition des demandeurs. Une telle note est parvenue le 20 décembre 2023 à la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE PROVISOIRE : Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, « Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L'article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. » En l'espèce, la juridiction étant saisie d'une demande de suspension d’une mesure d’expulsion, la condition est remplie. Selon l'article 3 du décret susmentionné, « Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €. / Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (...) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €. » Il résulte de l'article 101 du même décret que la part contributive de l'Etat est de 55 % jusqu'à la somme de 13311,68 €, puis de 25 % au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l'indice du prix à la consommation. Enfin, l'article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième. En l'espèce M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U] produisent un avis d'imposition sur les revenus de 2022, faisant état d'un revenu fiscal de référence de 20 734 € et de 5 parts fiscales, ce qui, après majoration, fixée par les dispositions susvisées, leur permet de bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par conséquent, il convient d'accueillir leur demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire mais à titre partiel au taux de 55 %, et de dire que la présente décision, accompagnée de l'avis d'imposition, sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle établi au tribunal judiciaire de Bordeaux. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Il appartient à l'occupant, demandeur, de justifier que cette condition se trouve remplie, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Le jugement par lequel il a été ordonné l’expulsion de M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U] et dont se prévaut la société MESOLIA HABITAT a rejeté la demande reconventionnelle que ceux-ci formaient déjà sur le fondement de l’article L. 412-3 susmentionné. Aussi, pour ne pas se heurter à l’autorité de la chose ainsi jugée, il appartient aux demandeurs de justifier, par des éléments actualisés, de l’impossibilité de leur relogement dans des conditions normales. Or, pour l’essentiel, les demandeurs se bornent à fournir des éléments antérieurs au jugement ordonnant leur expulsion. Il n’est ainsi produit aucun justificatif de recherche effective d’un logement depuis le prononcé du jugement. Par conséquent, au regard des conditions posées par l’article L. 412-3, il convient de rejeter la demande de délai formée par M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U]. SUR LES MESURES ACCESSOIRES : M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U], partie perdante, supporteront la charge des dépens. L'équité et la situation économique de M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U] commandent de rejeter la demande formée par la société MESOLIA HABITAT en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est de plein droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe et contradictoire : - Non susceptible de recours : ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire partielle, à hauteur de 55 %, à M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U] ; DIT qu'une expédition du présent jugement, accompagnée de la copie de son avis d'imposition, sera transmise par le greffe au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux ; - En premier ressort : REJETTE les demandes de M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U] ; REJETTE la demande formée par la société MESOLIA HABITAT en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes ; CONDAMNE M. [K] [X] et Mme [Z] [X] née [U] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile.article L 412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP JEX Ctx exécution
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b0cefd6229a4e589d45d
Données disponibles
- Texte intégral
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