Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cffd6229a4e589d5b2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 41 500 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 17/11209 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RZPC N° RG 17/11209 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RZPC Minute n°24/0 AFFAIRE : [S], [B], [X] [H] C/ [F], [L], [A], [U] [P] épouse [J] Grosses délivrées le à Me Jérôme DELAS Me Laurence BARRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 02 Novembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [S], [B], [X] [H] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14] (Sarthe) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 15] représenté par Maître Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE : Madame [F], [L], [A], [U] [P] épouse [J] née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14] (Sarthe) DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Maître Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 17/11209 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RZPC FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le procès-verbal de difficultés établi par Maître [Z] [M], Notaire à [Localité 13] (Gironde), en date du 30 mai 2017, saisissant la juridiction familiale du tribunal de grande instance de Bordeaux, Vu l'ordonnance de radiation en date du 6 septembre 2017, faute de constitution d'avocat par les parties, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 avril 2019 désignant Monsieur [K] [G] aux fins d’expertise du bien immobilier commun situé [Adresse 9] ; Vu le rapport d’expertise parvenu au greffe le 1er juillet 2021, concluant à une valeur foncière de 415 000 euros et à une valeur locative en 2021 de 1 200 euros mensuels ; Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, Madame [F] [P] demande au juge aux affaires familiales de : - DIRE que Monsieur [S] [H] bénéficiera de l’attribution préférentielle sur l’immeuble sis [Adresse 9], - HOMOLOGUER le rapport déposé par Monsieur [G], Expert, - DIRE ET JUGER que la valeur actuelle, sans abattement, de l’immeuble sis [Adresse 9] sera fixée à 415.000 €, - DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [H] devra une indemnité d’occupation du 9 avril 2014 au jour du partage, laquelle s’établit au 30 septembre 2021 à une somme de 105.236 €, - DIRE que Monsieur [S] [H] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à hauteur de 58.125,48 €, - DIRE que Monsieur [S] [H] dispose d’une dette à l’encontre de l’Indivision post-communautaire, à hauteur d’une somme de 15.290 €, - ORDONNER à Monsieur [H] la production des justificatifs des locations [10] réalisées depuis octobre 2017, et ce au détriment de l’indivision post-communautaire, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - DIRE ET JUGER que le Notaire liquidateur devra prendre en considération les justificatifs produits de ce chef, au titre de la liquidation de l’indivision post-communautaire, - REJETER les plus amples demandes de Monsieur [S] [H], - RENVOYER les parties devant Maître [M], Notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire sur la base d’un projet d’état liquidatif et sur les dispositions de la décision à intervenir concernant les désaccords persistants, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [S] [H] au règlement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de : - Déclarer les demandes de Madame [P] irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code des pensions civiles concernant les points suivants : • La production de justificatifs [10] sous astreinte • La contestation de la valeur de l’immeuble arrêté par accord et aux termes du PV de difficultés à 280 000 € • La contestation de l’indemnité d’occupation qui a été arrêtée aux termes du procès-verbal de difficultés à 900 € sur laquelle il faut appliquer la décote de 20 % - Constater que Madame [P] a par aveu judiciaire confirmé que les donations effectuées par le père du concluant ne l’étaient qu’au profit de ce dernier, - Attribuer à Monsieur [H] l'immeuble commun situé à [Localité 15] dont la valeur doit être arrêtée à 280 000 €, - Fixer à la somme de 61 500,97 Euros le montant de la somme due à Madame [P] en pareille hypothèse, - Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, - Débouter Madame [P] de sa prétention de dette de Monsieur [S] [H] à l'égard de l'indivision post-communautaire, à hauteur d'une somme de 15.290 €, - Débouter Madame [P] de sa demande irrecevable et en tous les cas mal fondée visant à « ordonner à Monsieur [H] la production des justificatifs des locations inexistantes [10] «réalisées depuis octobre 2017, et ce au détriment de l'indivision post- communautaire, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir », - Fixer à la somme de 144 157,26 Euros l’excédent de récompenses au profit de Monsieur [H] au titre de la période pré-communautaire, - Fixer à la somme de 17.983€ le montant des taxes foncières acquitté par Monsieur [H] de 2013 à 2022, afférant à l'immeuble de communauté, avec droit à récompense de 16.158 €, - Fixer à la somme de 1.610 € le montant de la taxe d'habitation 2013 acquitté par Monsieur [H], afférant à l'immeuble de communauté, avec droit à récompense de 1.610 €, - Fixer à la somme de 1.800 € les travaux d'entretien du jardin,de 73,20 € les changements de serrures, de 300 € le remplacement de l'eau de la piscine, outre 1.000 € pour le remplacement du filtre à sable de la piscine, ces sommes devant demeurer à la charge de Madame [P], - Condamner Madame [P] à verser les relevés de compte d’avril 2013 concernant les comptes suivants : * [11] [XXXXXXXXXX03] , compte livret A du [11] numéro [XXXXXXXXXX04], compte titre ordinaire [XXXXXXXXXX01] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Enfin Maître [M] fait état d’un compte [XXXXXXXXXX02] dont il n’est fait aucune mention par Madame, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, -Condamner Madame [F] [P] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner Madame [F] [P] aux entiers dépens. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 2 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par la précédente décision en date du 30 mars 2015, a transmis au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Les parties ont conclu et il convient, par application de l'article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. Sur la recevabilité des nouvelles demandes de Madame [F] [P] Monsieur [S] [H] reproche à Madame [F] [P] de solliciter pour l’indivision post communautaire une créance au titre de revenus locatifs perçus par lui. Il est constant que cette demande ne ressort pas des dires des parties devant le juge commis. Néanmoins, les locations avancées par Madame [F] [P], à les supposer démontrées, auraient démarré en octobre 2017, postérieurement à l’établissement du procès-verbal de difficultés, de sorte que la demande de Madame [F] [P] à ce titre est recevable. Madame [F] [P] soutient que l’indivision post communautaire a perçu des loyers tirés de la location d’une chambre sur les sites [10] et [12]. Pour en justifier, elle produit des captures d’écran d’une location d’une chambre double à [Localité 15] “Chez [S]”. Monsieur [S] [H] conteste cette location, alors que le reçu [10] (pièce 20 de Madame [F] [P]) fait état de l’adresse du bien situé [Adresse 8] et de la mention “hosted by [S] [H]”. En conséquence, l’indivision post communautaire dispose d’une créance au titre des revenus perçus par Monsieur [S] [H], qui devra produire au juge les éléments relatifs à ces revenus (avis d’imposition ou relevé fiscal [10]). Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte, s’agissant d’une première demande de Madame [F] [P]. Sur la communication des comptes bancaires de Madame [F] [P] à la date du 9 avril 2013 Monsieur [S] [H] fait valoir que Madame [F] [P] n’aurait pas communiqué l’ensemble de ses comptes à la date de l’ordonnance de non conciliation et en demande communication sous astreinte. Ces comptes [11] [XXXXXXXXXX03], [11] [XXXXXXXXXX04], compte titre [XXXXXXXXXX01], n’ont pas été communiqués au notaire commis qui a seulement constaté la présence de relevés à la date de 2011 et 2012. Monsieur [S] [H] soulève une nouvelle difficulté qui doit être tranchée avant renvoi devant le notaire qui dressera le procès verbal définitif. Au regard de ces deux demandes faites de part et d’autre, il convient d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter les parties à produire les pièces sollicitées et à conclure sur le fond. Il est renvoyé à la mise en état pour production de pièces et conclusions : - de Madame [F] [P] avant le 25 mars 2024, - de Monsieur [S] [H] avant le 25 juin 2024, - éventuellement de Madame [F] [P] avant le 25 septembre 2024, - clôture le 20 octobre 2024. Les autres demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE Monsieur [S], [B], [X] [H] à communiquer ses revenus locatifs figurant sur les avis d’imposition à compter de l’année 2018 et dans le mois suivant la décision ; INVITE Madame [F], [L], [A], [U] [P] à communiquer ses relevés de compte au 9 avril 2013 CRÉDIT AGRICOLE [XXXXXXXXXX03], [11] [XXXXXXXXXX04], compte titre [XXXXXXXXXX01] et dans le mois suivant la décision ; INVITE les parties à conclure sur le fond : - Madame [F], [L], [A], [U] [P] avant le 25 mars 2024, - Monsieur [S], [B], [X] [H] avant le 25 juin 2024, - éventuellement de Madame [F], [L], [A], [U] [P] avant le 25 septembre 2024, pour une clôture prévisible le 20 octobre 2024 ; RESERVE les dépens et les autres demandes ; La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1375 du code de procédure civile de statuearticle 1373 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0cffd6229a4e589d5b2
Données disponibles
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