Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0cffd6229a4e589d64f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 73 232 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 58G RG n° N° RG 21/00567 Minute n° AFFAIRE : [G] [O] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Association SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS INTER VOLONT S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Christine GIRERD COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 23 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [G] [O] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [O] née le [Date naissance 2]2007 à [Localité 8] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 octobre 2014, vers 16h35, [W] [O], alors âgée de sept ans, a fait une chute dans la cour de l’école élémentaire [10] à [Localité 11] alors qu’elle suivait une activité d’initiation au roller dispensée par l’ASSOCIATION SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS (l’association SAM). [W] [O] a été blessée dans sa chute et s’est fracturée le tibia gauche en heurtant brutalement le sol, ce qui a justifié une ITT de 90 jours ainsi qu’un suivi médical et pharmaceutique. Estimant que la commune de Mérignac était responsable de cet accident pour ne pas avoir pris les mesures de sécurité qui s’imposaient, M. [G] [O], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [W], a engagé une procédure devant le Tribunal administratif de Bordeaux contre la municipalité. Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2017, le président du Tribunal administratif de Bordeaux a désigné le docteur [N] [K] en qualité d’expert afin de déterminer les préjudices de la mineure [W]. L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2017 et a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime. Par requête au fond en date du 26 juillet 2018, M. [O] agissant ès-qualités a sollicité la condamnation de la commune de [Localité 11] à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur la réparation définitive des préjudices de sa fille. Par un jugement en date du 6 janvier 2020, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. [O] en retenant que la responsabilité de la commune n’était pas engagée. M. [O] a interjeté appel de cette décision. Parallèlement, par ordonnance en date du 16 mars 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné le docteur [N] [K] afin de réaliser une nouvelle expertise médicale, au contradictoire de l’association SAM, de [W] [O]. L’expert a estimé la date de consolidation au 16 septembre 2020, sans séquelle justifiant l’existence d’un déficit fonctionnel permanent. Par acte délivrés les 7, 11 et 15 janvier 2021, M. [G] [O] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [O], a assigné devant le présent tribunal l’association SAM et son assureur la SA GROUPAMA afin d’obtenir réparation des préjudices de sa fille ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur. Par ordonnance en date du 25 mai 2022, le juge de la mise en état de la sixième chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant sur incident, a : - donné acte à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de son intervention volontaire et mis hors de cause la SA GROUPAMA ; - ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’appel de la décision du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 janvier 2020 ; - rejeté la demande de provision formée par M. [G] [O] agissant ès-qualités ; - dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l’affaire à la mise en état ; - joint les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par arrêt en date du 15 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête en réparation de M. [O]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [G] [O] agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [O], demande au présent tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants et 1242 alinéa 1er du code civil, de : - déclarer l’association SAM responsable de l’accident du 9 octobre 2014 dont [W] [O] a été victime dans le cadre d’un cours d’initiation au roller organisé (section roller) par l’association SAM au sein de l’école élémentaire [10] à [Localité 11] ; - homologuer le rapport du docteur [K] du 14 novembre 2020 ; - condamner in solidum l’association SAM et son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 32.705,00 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 3 décembre 2019, outre la capitalisation des intérêts et 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de référé, d’expertise et du fond ; - voir la CPAM prendre telles conclusions qu’elle appréciera ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241, 1343-2 du code civil et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - juger l’association SAM responsable de l’accident survenu le 9 octobre 2014 au préjudice d’[W] [O] ; - condamner in solidum l’association SAM et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui rembourser la somme provisionnelle de 10.732,32 euros au titre des prestations et débours d’ores et déjà exposés pour le compte de son assuré social ; - juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum l’association SAM et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 euros telle que prévue par les dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; - condamner in solidum l’association SAM et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, l’association SAM et son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 du code civil, de : - débouter M. [O] de l’intégralité de ses réclamations dirigées à tort à leur encontre ; - condamner M. [O] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre très infiniment subsidiaire, - limiter le montant des indemnités réclamées par M. [O] ; - ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [O]. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Il sera statué par jugement contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de l’ASSOCIATION SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS M. [O] soutient que la dangerosité de la pratique du roller est extrême et justifie des règles de sécurité particulières, qu’un nettoyage et un entretien des lieux sont nécessaires pour éviter tous risques de chutes, que la jeune [W] suivait un cours d’initiation, que le personnel encadrant n’était pas aux côtés de sa fille de manière à éviter la chute et qu’aucun nettoyage du sol n’avait été réalisé afin d’éviter les accidents. Il conclut que l’association SAM engage sa responsabilité en raison de ces deux fautes que constituent un manquement dans son obligation de surveillance ainsi qu’un défaut de nettoyage et d’entretien des lieux avant l’organisation du cours. M. [O] conclut à la liquidation du préjudice de sa fille [W] sur la base du rapport d’expertise du docteur [K]. Par ailleurs, le demandeur répond aux arguments de l’association SAM et de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en expliquant que la première engage aussi sa responsabilité de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil pour le défaut de surveillance de son animateur présent sur place. Au soutien des prétentions de M. [O], la CPAM de la Gironde conclut également à un défaut de surveillance de la part des encadrants de l’activité qui n’étaient pas à proximité immédiate de la jeune [W]. Elle sollicite le remboursement de sa créance provisoire au titre des sommes exposées pour la victime et ce au titre de son recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. En défense, l’association SAM et son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE soutiennent que le demandeur ne rapporte aucunement la preuve d’une faute que ce soit le défaut de surveillance ou l’absence de nettoyage du sol avant le cours d’initiation. Elles indiquent que la Cour administrative d’appel s’est d’ores et déjà prononcée sur le nombre d’encadrant suffisants pour l’exercice de l’activité, que les enfants étaient équipés de protection et qu’aucun défaut d’entretien normal du sol n’a été retenu. En l’absence de faute prouvée, les défenderesses concluent au débouté des demandes et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction significative des évaluations des postes de préjudices. Aux termes des dispositions de l’article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 mais dont les dispositions sont inchangées, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En outre, et conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui porte une prétention d’apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de celle-ci. En l’espèce, il est versé aux débats la déclaration d’accident du 10 octobre 2014 indiquant que « [W] est tombée en faisant de l’initiation au roller » sans autre précision relative aux circonstances de l’accident, ainsi que la convention entre l’association SAM et la commune de [Localité 11] sur les modalités d’organisation de l’activité. Il y est stipulé plusieurs clauses concernant la formation et l’attention des encadrants à la sécurité des participants, l’obligation de porter des équipements de protection fournis par l’association, ou encore l’apprentissage de la chute et les techniques pour se relever. Toutefois, les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve relatif au nombre d’encadrants le jour de la chute de la mineure [W], de leurs qualifications et formations ou encore de la fourniture et du port ou non d’équipements de sécurité. Par ailleurs, il ne saurait être déduit de la seule survenance de la chute un défaut de surveillance de l’encadrement en affirmant que l’accident ne serait pas survenu si un animateur se trouvait constamment à proximité immédiate des enfants. En effet, le roller est une activité qui présente une dangerosité certaine et nécessite une participation active de celui qui l’exerce, de sorte qu’il existe toujours un risque de chute que l’encadrant ne peut intégralement garantir et ce même pour des enfants en bas âge. En tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir les circonstances exactes de la chute de la jeune [W] c’est-à-dire de sa vitesse, l’exercice qu’elle réalisait à ce moment là ou la proximité immédiate d’un encadrant. Aussi, l’affirmation selon laquelle le sol n’avait pas fait l’objet d’un nettoyage ou d’un entretien parfait et qu’il était jonché de gravillons, branches ou objets divers en raison de la période automnale ne constitue qu’une allégation qui n’est corroborée par aucun élément de preuve. Force est de constater que les demandeurs échouent à rapporter la preuve tant d’une faute de surveillance que d’un défaut d’entretien des lieux. En outre, aux termes des dispositions de l’article 1384 du Code civil devenu l'article 1242 mais dont les dispositions sont inchangées, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ». Il est exact qu’il résulte de ce texte que les association sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres mais c’est à la condition que ces derniers participent à une compétition sportive organisée par l’association qui exerce, de ce fait, un pouvoir d’organisation, de direction et de contrôle sur leur activité. En l’espèce, outre le fait que l’accident soit survenu à l’occasion d’une activité péri-scolaire d’initiation au roller et non à l’occasion d’une rencontre sportive, il ne ressort pas de l’extrait de la convention entre la commune de [Localité 11] et l’association SAM ou de son avenant l’exercice d’un pouvoir de direction ou une autorité impliquant que l’ensemble des actions des encadrants lors de l’activité d’initiation soit dictées par les directives de l’association SAM. Au surplus, et toujours au visa de l’article 1242, si les commettants sont responsables de leurs préposés, cette responsabilité n’est pas de plein droit et nécessite la démonstration d’un fait fautif du préposé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il convient de dire que l’association SAM n’est pas responsable de la chute de la jeune [W] le 9 octobre 2014. L’intégralité des demandes de M. [O] et de la CPAM de la Gironde seront donc rejetées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Succombant à la procédure, M. [O] et la CPAM de la Gironde seront condamnés aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance, les frais d’expertise et les dépens de l’incident. D’autre part, l’équité commande de rejeter les demandes de l’association SAM et de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de constater l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que l’ASSOCIATION SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS (SAM) n’est pas responsable du dommage subi par la mineure [W] [O] à la suite de sa chute de roller du 9 octobre 2014 ; REJETTE l’ensemble des demandes en paiement de M. [G] [O], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [O], et de la CPAM de la Gironde ; CONDAMNE M. [G] [O], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [W] [O], et la CPAM de la Gironde aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance, les frais d’expertise et les dépens de l’incident ; REJETTE les demandes de l’ASSOCIATION SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS (SAM) et de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1242 alinéa 1 du code civil pour le défaut de survearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 1240 du code civilarticle 1382 du Code civil devenu larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0cffd6229a4e589d64f
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