Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0d0fd6229a4e589dc51
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 213 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/07839 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TUBO PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28C N° RG 19/07839 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TUBO Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [D] [B], [L] [B] C/ [A] [B] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP AVOCAGIR la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX 1 CCC au Psdt chb des notaires Gironde (par mail) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 07 Décembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSES : Madame [D] [B] née le 30 Juillet 1951 à JONZAC (17500) Beg Ar Lann 6 rue du Phare, Doëlan rive droite 29360 CLOHARS CARNOET Madame [L] [B] née le 19 Juin 1964 à AMBANJA (MADAGASCAR) 16 rue des Pinsoles Le Hourton 33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [A] [B] né le 11 Août 1959 à AMBANJA (MADAGASCAR) 61 rue des Jardinets 77138 LUZANCY N° RG 19/07839 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TUBO représenté par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Mmes [D] et [L] [B] et M. [A] [B], frères et soeurs, sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation sise 16 allée des Pinsoles à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC, qui dépend de la succession de leur mère, Mme [C] [G], née à MAYENCE le 4 septembre 1930, de son vivant retraitée, demeurant 16 allée des Pinsoles à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC, et décédée le 15 décembre 2014 à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33). Ce bien constitue avec quelques liquidités l’essentiel de l’actif de succession. L’ouverture de la succession a été confiée à Me [P] [V], notaire associé de la SCP [V] [W] [H] [O] [K], notairesà SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33), avec la participation de Me [L] [I], notaire à LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77). et de Me [Y], notaire à CHARLY-SUR-MARNE (02). Mmes [D] et [L] [B] et M. [A] [B] ont décidé de mettre en vente la maison à usage d’habitation. Estimant que M. [A] [B] a fait échouer la vente, ce qui met en péril l’intérêt commun, Mmes [D] et [L] [B] ont assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, par acte d’huissier du 1er août 2019, aux fins d’être autorisées à vendre amiablement la maison pour un prix net vendeur minimum de 380.000 euros. Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2021, M. [A] [B] ayant sollicité le partage judiciaire ainsi que le renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales, qu’il estime compétent pour en juger, Mmes [D] et [L] [B] ont soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de cette demande, faute de justifier des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Mmes [D] et [L] [B] ont alors demandé au juge de la mise en état de joindre l’incident au fond. Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 13 septembre 2023, Mmes [D] et [L] [B], se fondant sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil, demandent au tribunal de : à titre principalles autoriser à vendre amiablement l’immeuble sis 16 allée des Pinsoles à SAINT- AUBIN-DE-MEDOC (33160) dont elles sont propriétaires indivis avec leur frère [A] [B] pour un prix net vendeur de 380.000 euros ou supérieurdéclarer M. [A] [B] irrecevable en sa demande de partage judiciaire de l’indivisiondébouter M. [A] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsà titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait juger qu’une indemnité d’occupation est due fixer l’indemnité d’occupation à 800 euros par moislimiter la période d’indemnisation à la période comprise entre le 12 mai 2015 et le 1er mars 2021dire et juger que l’indivision successorale est redevable à l’égard de Mme [L] [B] au titre des dépenses enagagées par elle pour l’entretien et la conservation du bien indivisen toute hypothèsecondamner M. [A] [B] à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, M. [A] [B], se fondant sur les dispositions de l’article 815 du code civil, demande au tribunal : ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [A] [B], [D] [B] et [L] [B], et à cet effet :commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner, à l’exclusion de Maître [P] [V] et de tout membre de son étude, notaires au 5 place de l’Hôtel de Ville – 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lotscommettre un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieudire et juger qu'en cas d'empêchement des Magistrats et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligenteet préalablement à ces opérations et pour y parvenir, dire et juger que les parties disposeront d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour signer avec l’AGENCE-DES- JALLES un mandat de vente comportant un prix net vendeur minimum de 320.000 € ou pour signer deux mandats de vente avec deux agences immobilières distinctes, à l’exclusion de l’agence CENTURY 21 de ST MEDARD EN JALLES, comportant un prix net vendeur minimum de 320.000 € et un taux de commission inférieur ou égal à 3,75%.passé ce délai,ordonner qu'il soit, aux requête, poursuites et diligences de Monsieur [A] [B] es qualité, à l'audience des Criées du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, Avocate au Barreau de BORDEAUX, procédé à la vente par licitation en un lot de l'immeuble dépendant de l’indivision entre Madame [D] [B], Madame [L] [B] et Monsieur [A] [B], situé 16 allée des Pinsoles 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC, cadastré section AC n° 120 d'une contenance de 10 ares et 21 centiares, sur la mise à prix de 300.000 euros laquelle, faute d'enchère, pourra être baissée du quartautoriser l’un des membres de la SCP LUZIER RENOUX, huissiers de justice à BORDEAUX, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble, et faire effectuer tous diagnostics nécessaires préalables à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudicationdire et juger que la publicité de la vente sera annoncée conformément au droit commun de la saisie immobilière tel que prévu aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et que, pour une meilleure information des acquéreurs potentiels, le poursuivant est fondé conformément aux articles R 322-37 et R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution, à solliciter que les mesures de publicité soient complétées et aménagées :• par un avis simplifié complémentaire dans le journal spécialisé des enchères édité sur papier et internet ; • par la rédaction des caractères de l’avis affiché prévu à l’article R322-31 dudit code en corps 18 de manière à permettre d’y inclure les éléments concernant la désignation de l’immeuble et sa description sommaire ; • par l’impression de 50 affiches à la main de format A4. dire et juger que les frais desdites interventions seront considérés comme frais taxables préalables à la vente.fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [B] à l’indivision à la somme de 2.133€ par mois, subsidiairement à 1.144€ par mois, à compter du mois de mai 2015 et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés à chacun des indivisaires.débouter Mesdames [D] et [L] [B] de toutes leurs demandes.condamner in solidum Mesdames [D] et [L] [B] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SCP MORIN PERRAULT CAGNEAUX DUMONT GALLION, Avocats aux offres de droit Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 9 novembre 2023 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. MOTIFS I-Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire Mmes [D] et [L] [B] contestent la compétence du juge aux affaires familiales invoquée en défense et soulèvent l’irrecevabilité de la demande en partage formulée par leur frère au motif qu’il ne justifie pas des démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable avant de saisir le juge, qu’il omet de décrire le patrimoine à partager et de préciser ses intentions quant à la répartition des biens. M. [A] [B], sur le fondement de l’article 815 du code civil, demande le partage judiciaire. Il affirme que sa demande remplit les conditions de recevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile, versant aux débats le projet de partage contenant un descriptif de l’actif indivis, outre des preuves des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Il précise que la jurisprudence n’exige pas que ces diligences soient particulièrement poussées, considérant que les tentatives de vendre amiablement la maison familiale caractérisent suffisamment ces diligences. Il fait le constat de ce que lui-même et ses cohéritières ne parviennent pas à s’entendre sur un partage amiable, faisant observer que la seule vente de la maison n’apporterait pas toutes les solutions, dans la mesure où des comptes sont à faire, au titre de l’entretien de la maison et de l’indemnité d’occupation. SUR CE En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, si aux termes de ses premières écritures, le défendeur avait soulevé l’incompétence du tribunal de céans au profit du juge aux affaires familiales, cette prétention n’est pas reprise dans ses dernières conclusions, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer dessus. La demande en partage de M. [A] [B], formulée pour la première fois aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2021, contient un descriptif sommaire de l'actif à partager entre les cohéritiers, visant la maison familiale qui en constitue l’essentiel, précise ses intentions quant à sa répartition, sollicitant la vente amiable de ce bien immobilier et à défaut sa licitation, qui constitue un mode de partage. Il justifie enfin des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, antérieurement à la saisine du tribunal, établissant que des échanges ont eu lieu entre les cohéritiers visant à parvenir au partage, notamment en tentant de vendre la maison. Satisfaisant ainsi aux conditions posées par l'article 1360 du code de procédure civile, la demande en partage de M. [A] [B] sera déclarée recevable. II- Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, et le droit de demander le partage étant un droit absolu, auquel les coindivisaires ne peuvent valablement s’opposer, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [A] [B], Mme [D] [B] et Mme [L] [B]. Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder, en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de Me [P] [V], et de tout membre de la SCP [V] [W] [H] [O] [K] [J] [V] DUPIN, notairesà SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33), de Me [L] [I], notaire à LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77) et enfin de Me [Z] [Y] et de tout notaire associé de son étude [Y] [E] [T] [M], notaires à CHARLY-SUR-MARNE (02), vainement intervenus à l'amiable dans le dossier. Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d'une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l'article 1368 du code de procédure civile. Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s'assurer que ce délai sera respecté. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux. Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital. En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin. III- Sur les points de désaccord Sur l’autorisation de vendre l’immeuble indivis Mmes [D] et [L] [B] considèrent que M. [A] [B] n’a d’autre but que de leur nuire. Elles font valoir que leur état de santé précaire, les revirements de leur frère concernant la vente du bien indivis, mettent en péril l’intérêt commun, ce qui nécessite de les autoriser à vendre celui-ci à l’amiable. Elles ajoutent disposer de revenus très modestes, ce dont elles justifient. Elles se disent dans l’incapacité d’entretenir la maison familiale et de régler les impôts afférents. Elles affirment ne pas être opposées à la signature d’un mandat de vente avec l’agence des JALLES pour un montant de 320.000 euros, mais demeurent persuadées que M. [A] [B] fera systématiquement obstacle à la vente, la plainte pénale déposée par sa compagne démontrant qu’il ferait preuve de complotisme. M. [A] [B] s’oppose à cette autorisation de vendre, dont il soutient que les conditions ne sont pas remplies. D’une part, parce qu’il affirme ne pas s’opposer à la vente, et d’ autre part, parce que la mise en péril de l’indivision ne serait pas établie. SUR CE L’article 815-5 du code civil dispose : “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui ci met en péril l’intérêt commun.” En l’espèce l’action des demanderesses a pour objet le seul bien immobilier dépendant de l’indivision en cause, lesquelles entendent obtenir l’autorisation judiciaire de mise en vente au prix net vendeur de 380.000 euros ou supérieur. Elles produisent à l’appui de leur demande, sous leurs pièces n°19, une estimation de ce bien immobilier par une agence immobilière le 19 juin 2021, qui propose une valeur vénale du bien entre 330.000 et 380.000 euros. Par ailleurs, les demanderesses démontrent avoir accompli par l’intermédiaire de deux Notaires en charge de la succession, des démarches pour obtenir de leur frère la signature de compromis de vente, deux notaires distincts attestant dans deux courriers que M. [A] [B] a refusé de signer les compromis en cause, ce que celui-ci ne conteste pas. Cependant, la preuve que le refus ainsi opposé par M. [A] [B] met en péril l’indivision n’est pas rapportée, puisqu’il résulte des pièces du dossier que le compromis de vente du 4 mai 2018 prévoyait un prix de 301.000 euros et que 3 ans plus tard, le 19 juin 2021 la maison est évaluée à 380.000 euros, ce qui démontre qu’elle a pris de la valeur. Le mauvais état et la dégradation de celle-ci ne sont d’ailleurs pas démontrés. Or, la mise en péril de l’indivision est une condition nécessaire pour permettre d’autoriser deux indivisaires à vendre le bien sans l’accord du troisième. La situation de santé et financière des indivisaires, invoquée en demande, n’étant pas un critère d’appréciation de la mise en péril de l’indivision à proprement parler. Par conséquent, la demande d’autorisation de vente sans le consentement de l’un des indivisaires ne paraît pas fondée et sera dès lors rejetée. Sur la licitation M. [A] [B] ne s’oppose pas à la signature de mandats de vente mais fait grief à ses soeurs de refuser de contacter une autre agence immobilière que Century 21, alors même que ses honoraires seraient trop élevés. Il verse aux débats un mandat de vente du 19 avril 2017 qui n’aurait pas été signé par Mme [L] [B] et serait donc un faux, puis un second mandat de vente de début 2019 avec l’agence UNE DEMEURE POUR UN TOIT et enfin un troisième mandant avec l’agence DES JALLES du 19 avril 2021 que ses soeurs auraient refusé de signer. Celles-ci exerceraient un chantage, refusant de signer tout mandat de vente tant qu’il ne retirera pas sa demande d’indemnité d’occupation. En conséquence, à défaut pour ses soeurs de signer le dernier mandat de vente avec l’agence DES JALLES dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, M. [A] [B] sollicite la licitation du bien avec une mise à prix de 300.000 euros. Les demanderesses ne concluent pas sur le point de la licitation. SUR CE Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” L’article 1686 du code civil dispose par ailleurs : “ Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit enfin que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En l’espèce, au vu de sa consistance, il est manifeste que le bien immobilier dépendant de l’actif de la succession n’est pas commodément partageable, sans perte, sans dépréciation et sans en rendre la jouissance plus onéreuse ou difficile, au sens de l’article 1686 du code civil. Il apparaît en outre que M. [A] [B] a refusé de signer un compromis de vente, alléguant de ce qu’il considérait que les honoraires de l’agence immobilière étaient trop élevés, tandis que Mmes [D] et [L] [B] se refusent à signer le mandat de l’agence UNE DEMEURE POUR UN TOIT, pour des raisons similaires. Il en ressort que les cohéritiers ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la vente du bien, se rejetant les torts de cet échec sans envisager une issue, la vente paraissant la seule solution, puisque la question du versement d’une soulte n’est plus dans les débats. L'ensemble de ces éléments révèle une mésentente, dans un contexte de conflit familial qui marque les échanges entre les parties, la compagne du défendeur s’étant rendue à ce sujet auprès des services de police pour “signaler un problème”, et empêche tout accord sur l’agence à qui confier le mandat de vendre et rend la vente amiable impossible, ce qui justifie que soit ordonnée sa licitation, comme dit au dispositif. Il est précisé que cette licitation n’est ordonnée qu’à défaut d’accord entre les coindivisaires permettant la vente amiable dans un délai de 6 mois, sans qu’il soit besoin de préciser à quelle agence immobilière sera confié le mandat, M. [A] [B] étant débouté de sa prétention de ce chef, car les parties sont vivement encouragées à trouver l’agence, quelle qu’elle soit, leur permettant la vente amiable. Dans l’intérêt des parties, la mise à prix sera fixée à la somme de 200.000 euros, sans qu’il y ait lieu de prévoir une faculté de baisse, le bien ayant été estimé entre à 380.000 euros selon l’avis de valeur le plus récent. Sur l’indemnité d’occupation Mmes [D] et [L] [B] concluent au rejet de cette demande. Au visa de l’article 1100 du code civil, elles rappellent qu’au vu de son état de santé et de ses modestes ressources, Mme [L] [B] a été hébergée par sa mère jusqu’à son décès et que par la suite, la fratrie a laissé se perpétuer cette situation, l’obligation naturelle se novant alors en une obligation civile qui relève du devoir moral. A titre subsidiaire, les demanderesses souhaitent que l’indemnité sollicitée par leur frère soit diminuée à 1.430 euros par mois, qu’un un abattement de 20% lui soit appliqué et qu’elle se limite à la période entre le décès de la de cujus et le mois de mars 2021. A compter de cette date, Mme [L] [B] affirme en effet avoir obtenu un logement social et qu’elle a donc cessé d’occuper la maison en cause. M. [A] [B] conteste être redevable d’un devoir moral envers sa soeur. Il rappelle que sa soeur [L] a admis devoir une indemnité d’occupation, qui est prévue dans le projet de partage établi par Me [V], et évoqué dans le courrier de Me [I]. Il évalue à 2.666 euros par mois la valeur locative et prévoit un abattement de 20%, ce qui porte l’indemnité à 2133 euros par mois. Selon le défendeur, cette indemnité serait due du mois de mai 2015, étant prescrite avant cette date jusqu’à la date du départ effectif de Mme [L] [B] des lieux. Il verse aux débats deux attestations prouvant que cette dernière occuperait toujours la maison, contrairement à ce qu’elle affirme. Sur ce L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse. C’est au demandeur d’établir que la jouissance faite par un indivisaire du bien indivis l’empêche d’utiliser ce bien indivis. En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis. Le choix de la méthode de calcul destiné à fixer le montant de l’indemnité relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond. Le juge peut naturellement avoir égard à la valeur locative du bien. L’indemnité d’occupation doit être déterminée sur la base de la totalité d’un bien dont un des indivisaires s’est fait accorder le bénéfice de la jouissance privative. L’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer. Enfin, en application de l’article 815-10 du même code, un indivisaire ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus d’une indemnité d’occupation plus de 5 ans avant la date de sa demande. En l’espèce, Mme [L] [B] ne conteste pas avoir occupé le bien indivis depuis le décès de sa mère, ce qui justifie qu’elle soit redevable d’une indemnité d’occupation. Elle prétend que son occupation privative du bien constituerait une modalité d’exécution d’un devoir de conscience de ses coindivisaires envers elle, mais elle ne démontre ni l’existence de ce devoir de conscience, ni qu’il puisse faire l’objet d’exécution forcée. En effet, une obligation naturelle, à la supposer établie, ne se transforme en obligation civile, susceptible d’exécution forcée, qu’à condition que son ou ses débiteurs manifestent leur volonté non univoque en ce sens, ce qui n’est pas établi en l’espèce. M. [A] [B] sollicite le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mai 2015 jusqu’à la libération effective des lieux, qu’il assimile à la remise des clés. Mme [L] [B] fournit un contrat de location au terme duquel elle a déménagé de la maison en cause pour occuper un logement social depuis le 26 mars 2021. Or, M. [A] [B] ne prouve pas qu’il a demandé les clés à sa soeur ni que celle-ci les lui a refusées depuis lors, de sorte que l’occupation exclusive du bien par Mme [L] [B] empêchant son frère de l’utiliser n’est pas rapportée à compter du 26 mars 2021, date de prise d’effet du contrat de location. En considération de la valeur locative produite aux débats et du caractère précaire de l’occupation par Mme [L] [B], l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 800 euros, comme dit au dispositif. Sur la créance de [L] [B] envers l’indivision Mme [L] [B] sollicite qu’il lui soit tenu compte des frais d’entretien et de conservation de la maison depuis le décès de sa mère, sans les chiffrer. M. [A] [B] conlut au débouté. SUR CE Aux termes de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens. Par application des dispsositions de l’article 815-13 du code civil, les dépenses qui tendent à la conservation de l’immeuble indivis, comme le paiement de l’assurance habitation, des impôts fonciers, le remplacement et l’entretien de la chaudière, incombent à l’indivision, à l’exclusion des dépenses d’énergie relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire. Il appartiendra à Mme [L] [B] de fournir au notaire liquidateur les justificatifs de l’ensemble de ces dépenses qui devront être imputées au passif de l’indivision. IV- Sur les demandes annexes Compte-tenu de la nature successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Déclare M. [A] [B] recevable en son assignation en partage, - Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [A] [B],Mme [D] [B] et Mme [L] [B], - Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l'exception de Me [P] [V], et de tout membre de la SCP [V] [W] [H] [O] [K] [J] [V] DUPIN, notairesà SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33), de Me [L] [I], notaire à LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77) et enfin de Me [Z] [Y] et de tout notaire associé de son étude [Y] [E] [T] [M], notaires à CHARLY-SUR-MARNE (02), - Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, - Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, - Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, - Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, - Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, - Rappelle qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, - Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, - Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, - Déboute Mmes [L] et [D] [N] leur demande d’autorisation de vente amiable du bien sis 16 allée des pinsoles à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33) cadastré section AC n°120, d’une contenance de 10 a 21 ca, -Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, faute d’accord amiable entre les coindivisaires permettant la vente amiable dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en un lot, de l’immeuble situé 16 allée des pinsoles à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33) cadastré section AC n°120, d’une contenance de 10 a 21 ca, sur la mise à prix de 200. 000 euros sans faculté de baisse, -Dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution, -Désigne la SAS BOCCHIO et ASSOCIES, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites du bien mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants éventuels des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, -Dit que la SAS BOCCHIO et ASSOCIES, huissier de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, -Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente, -Dit que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, -Déboute M. [A] [B] de ses demandes relatives à la signature des mandats de vente avec l’AGENCE-DES- JALLES ou CENTURY 21 de ST MEDARD EN JALLES, -Déclare Madame [L] [B] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois, à raison de l’occupation privative de l’immeuble sis 16 allée des pinsoles à SAINT-AUBIN DE MEDOC (33) cadastré section AC n°120, d’une contenance de 10 a 21 ca, à compter du 12 mai 2015 et jusqu’au mois d’avril 2021, -Déclare l’invision redevable envers Mme [L] [B] de ses dépenses de conservation de l’immeuble sis 16 allée des pinsoles à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC, -Déboute Mmes [L] et [D] [B] et M. [A] [B] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties, -Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral, La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1372 du code de procédure civilearticle 826 du code civilarticle 815-5 du code civil disposearticle 1368 du code de procédure civile susviséarticle 1686 du code civil dispose par ailleursarticle 1368 du code de procédure civile.article 1373 du code de procédure civile. Le tribuarticle 1360 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2b0d0fd6229a4e589dc51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA