Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0d0fd6229a4e589df52
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 24 janvier 2024 55B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 22/03250 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH5L [V] [N] C/ Société EASYJET - Expéditions délivrées à Me Elodie RIFFAUT - FE délivrée à Me Anne-Caroline JUVIN Le 24/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEUR : Monsieur [V] [N], né le 05.07.1950 né le 05 Juillet 1950 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Elodie RIFFAUT (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Société EASYJET [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire dernier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [N] a acheté un billet auprès de la société EASYJET pour un vol prévu le 15 août 2018 au départ de [Localité 8] (ISRAEL) vers [Localité 5], vol U2 4488 Le vol U2 4488 a été annulé. Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET lui refusait l’indemnisation forfaitaire qui lui était due, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [N] saisissait le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 19 septembre 2022, aux fins ; De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mars 2022, conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile. A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023. A l’audience du 22 novembre 2023, Monsieur [N], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête. Il expose que le vol litigieux prévu le 15 août 2018 a été annulé pour être reprogrammé le 18 août 2018, que cette date ne pouvant lui convenir, il a été amené à acheter un autre billet auprès d’une autre compagnie. En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, ne conteste pas le report du vol mais expose que le demandeur a été prévenu de cette modification dès le mois d’avril 2018 et que son billet a été remboursé le 10 août 2018. La société EASYJET demande au Tribunal de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Sur la demande de dispense de la tentative préalable de conciliation La loi de programmation pour la justice a instauré l’obligation d’une tentative préalable de résolution du litige par un conciliateur de justice pour les requêtes dont le montant de la demande n’excède pas 5000 euros. Toutefois l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa teneur alors applicable, prévoit que les parties peuvent être dispensées de l’obligation mentionnée dans son premier alinéa si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée, soit par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle conciliation, soit par l’indisponibilité de conciliateurs de justice. En l’espèce, il n’est pas discuté que le demandeur réside à l’étranger (ISRAEL), ce qui constitue une difficulté matérielle qui légitime l’absence préalable de tentative de conciliation, aussi convient-il d’ordonner la dispense de celle-ci. Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004 L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 8] (ISRAEL) pour rejoindre celui de [Localité 5]. S’agissant d’un vol à destination d’un aéroport d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004. Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tout vol entre 1500 à 3500 kilomètres. En l'espèce, il n’est pas discuté que le vol a été annulé. Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue. En l’espèce, il ressort de l’historique de la réservation, produit par la défenderesse : Que Monsieur [N] a, le 19 avril 2018, modifié son trajet pour un vol du 12 août 2018 vers [7] (Free Transfer), Qu’il a ensuite, le 27 avril 2018, modifié à nouveau son trajet pour un vol du 18 août 2018 vers [Localité 5], Qu’il a finalement supprimé purement et simplement son trajet le 10 août 2018 (Traveler Deleted), Qu’il a été remboursé de la somme de 479,59 euros le 10 août 2018, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Il est par conséquent démontré par la défenderesse que Monsieur [N] a été informé de l’annulation du vol litigieux plus de deux semaines avant son départ. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [N] de sa demande principale. Sur la demande au titre de la résistance abusive : Cette demande sera également rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la défenderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir sa défense, aussi convient-il de condamner Monsieur [N] à lui verser une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DISPENSE le demandeur de la tentative préalable de conciliation, DEBOUTE Monsieur [V] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société EASYJET, CONDAMNE Monsieur [V] [N] à régler à la société EASYJET la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b2b0d0fd6229a4e589df52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA