Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b0d1fd6229a4e589dfeb
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AB SCI/FH PPP Référés N° RG 23/02034 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNFQ Société SCA SOCIETE D’EXPLOITATION LAITIERE ET AGRICOLE GIRONDINE (SELAG) C/ [N] [Z] - Expéditions délivrées à Me Benoît BOUTHIER Mme [N] [Z] - FE délivrée à Me Benoît BOUTHIER Le /01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Société SCA SOCIETE D’EXPLOITATION LAITIERE ET AGRICOLE GIRONDINE (SELAG) RCS N° 399 912 179 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Benoît BOUTHIER, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : Madame [N] [Z] née le 06 Avril 1965 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion en date du 19 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 15 janvier 2005, la Société d’Exploitation Laitière Agricole Girondine (SELAG) a donné à bail à Madame [N] [Z] un appartement sis [Adresse 4] avec un loyer mensuel de 440,30 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal de céans, a notamment constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 3 décembre 2021, lui a accordé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Par jugement en date du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a prononcé le rétablissement personnel de Mme [Z], entrainant l’effacement de la créance détenue à son encontre par la SELAG, soit la somme de 12.600 €. Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2022, la SELAG a fait délivrer à Mme [Z] un congé pour motifs sérieux légitimes, avec effet au 31 décembre 2022. Par assignation en date du 19 octobre 2023, la SELAG a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [Z]. A l’audience du 15 décembre 2023, la SELAG, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation du bail liant les parties ;Condamner Mme [Z] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance ;condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 547,12 €, outre 53 € pour les charges, le tout à compter du 1er janvier 2023 ;condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SELAG fait valoir que le bail se trouve résilié par l’effet du congé signifié le 21 juin 2022, Mme [Z] ne pouvant utilement contester les motifs allégués, soit l’absence de règlement d’une dette locative de 12.600 €, l’absence de justification d’une assurance habitation et la transformation d’un parking en jardin privatif. La SELAG ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir l’expulsion de Mme [Z]. Elle précise que la défenderesse ne règle plus son loyer ou indemnité d’occupation, et qu’un nouvel arriéré de 6.018,32 € (arrêté à la date de l’audience) s’est constitué. Mme [Z], présente à l’audience, conteste les motifs du congé, en plaidant notamment qu’à la date de celui-ci, aucun arriéré de loyer n’était à déplorer, et qu’elle n’a procédé à aucun aménagement durable du parking. En tout état de cause, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement et de délais d’évacuation. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en résiliation du bail et d’expulsion : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu que la SELAG a fait signifier, le 21 juin 2022, un congé pour motifs sérieux, en respectant notamment le délai de préavis prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il est constant qu’une dette locative importante, due par Mme [Z], a fait l’objet d’un effacement par l’effet du rétablissement personnel prononcé le 17 mai 2022 ; Que cet effacement ne fait cependant pas disparaitre le manquement de Mme [Z] à l’égard de son obligation contractuelle de paiement du loyer, de sorte que ce motif, allégué par le commandement, apparait comme légitime, nonobstant les autres circonstances dont se prévaut la SELAG ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 31 décembre 2022 et d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ; Que, par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder des délais d’évacuation à Mme [Z], qui ne justifie d’aucune recherche d’un autre logement, alors que le congé a été signifié il y a près de 18 mois, et qui se maintient dans les lieux en, s’abstenant de régler son loyer ou l’indemnité d’occupation de manière quasi inexistante depuis plus de deux ans, la SELAG ayant notamment évoqué à l’audience l’existence d’une nouvelle dette locative de plus de 6.000 € ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par la SELAG ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [Z] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. II - Sur la demande de délais de paiement : Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ; Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter la demande de délais d’évacuation, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par Mme [Z] qui, en outre, ne produit aucune pièce permettant de connaitre sa situation financière ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SELAG, il convient de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais de la sommation de quitter les lieux en date du 15 février 2023), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, CONSTATONS que le bail conclu par la Société d’Exploitation Laitière Agricole Girondine (SELAG) et Madame [N] [Z] a été résilié à la date du 31 décembre 2022 ; ORDONNONS à Mme [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; DISONS n’y a avoir lieu à prononcer d’astreinte en l’état ; CONDAMNONS Mme [Z] à payer en deniers et quittances à la SELAG une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [Z] ; CONDAMNONS Mme [Z] à payer à la SELAG la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Mme [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de quitter les lieux en date du 15 février 2023 ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présent ordonnance est signée par le juge et le greffier Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b0d1fd6229a4e589dfeb
Données disponibles
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