Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b1f4fd6229a4e58a1fb4
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/08050 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVO3 JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 DEMANDERESSE: S.A.S. PIZZA CITY, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° B 805 266 699, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphan FESCHET, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE: S.A.S.U. PIZZA CITY, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 899 350 854, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne BEAUVAIS, Vice-Présidente Assesseur: Marie TERRIER, Vice-Présidente Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Juge Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Février 2023, avec effet au 08 Février 2023. A l’audience publique du 06 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la Présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige La SARL Pizza City, aux droits de laquelle vient la SAS Pizza City, immatriculée au RCS de Dunkerque n° B 805 266 699, a procédé le 10 juin 2010 au dépôt d'une marque semi-figurative « PIZZA City » sous le n°3745384 pour désigner notamment les services de restauration ; services de bar ; services de traiteurs. Par courrier du 20 décembre 2021, le conseil de la SAS Pizza City, immatriculée au RCS de Dunkerque n° B 805 266 699, a mis en demeure a mis en demeure la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, de modifier sa dénomination sociale et son enseigne ainsi que de détruire ses prospectus mentionnant Pizza City. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, la SAS Pizza City, immatriculée au RCS de Dunkerque n° B 805 266 699 (ci-après la demanderesse), a fait assigner la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854 (ci-après la défenderesse) en paiement de diverses sommes ainsi qu'en injonction sous astreinte de cesser d'exploiter ses marques. La clôture est intervenue le 08 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 06 novembre 2023. Au terme de son acte introductif d'instance, signifié le 12 décembre 2022, la SAS Pizza City, immatriculée au RCS de Dunkerque n°B 805 266 699 demande de : Déclarer la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, responsable d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative PIZZA City comme enseigne ; La condamner au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ; La déclarer responsable d'actes de concurrence déloyale comme dénomination sociale ; La condamner au paiement de la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts ; La condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision de cesser d'utiliser les marques et signes distinctifs du réseau PIZZA City ; Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues périodiques au choix de la demanderesse, dont le coût pour chaque insertion n’excédera pas 5.000 € HT, et ce aux frais du défenderesse ; Ordonner l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les publications ; La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; La condamner au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais de constat d'huissier. Bien que régulièrement citée à étude, la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. Motifs de la décision Sur les demandes au titre de la contrefaçon. Sur la contrefaçon alléguée L'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de produit ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales ». L'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou services : (...) 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. » En l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 novembre 2022 fait état que l'enseigne de la défenderesse s'intitule « PIZZA CITY » et est affichée en façade de son commerce. Il a été rappelé que la demanderesse est titulaire de la marque semi-figurative « PIZZA City » déposée le 10 juin 2010 sous le n°3745384 pour désigner notamment les services de restauration ; services de bar ; services de traiteurs. Il résulte de ces éléments que le terme PIZZA CITY a été utilisé par la défenderesse pour nommer son commerce de restauration rapide auprès des consommateurs. Le signe a ainsi été utilisé à titre de marque pour des services identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Pizza City » n°3745384 a été enregistrée. Il est constant que la défenderesse a repris à l'identique les éléments verbaux de la marque antérieure de la demanderesse à l'exclusion des éléments figuratifs. Or, le tribunal observe que l'élément figuratif de la marque litigieuse représentante une bande colorée sous les termes « PIZZA City ». S'agissant d'un service de restauration rapide, de consommation courante, l'élément figuratif de la marque se limitant à une bande colorée sous l'élément verbal n'est pas susceptible de retenir son l'attention du consommateur de connaissance moyenne. Dès lors, l'élément verbal de la marque semi-figurative litigieuse, permettant au consommateur de désigner les services, est dominant. Ainsi, l'utilisation du signe « PIZZA CITY » créé une similitude phonétique avec la marque antérieure de la demanderesse. Par ailleurs, l'usage à titre d'enseigne des termes « PIZZA CITY » présente une grande similitude visuelle avec la marque « PIZZA City » même si le terme city est libellé en majuscule. Ces similitudes sont de nature à faire naître chez le consommateur d'attention et de connaissance moyennes une confusion avec la marque semi-figurative n°3745384. En conséquence, en usant du signe « PIZZA CITY » pour des « services » identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, la défenderesse a commis un acte de contrefaçon par imitation à l'encontre de la marque semi-figurative déposée le 10 juin 2010 sous le n°3745384. Sur la demande indemnitaire L'article L. 716-4-10 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » En l'espèce, la demanderesse sollicite une indemnité forfaitaire et expose qu'elle a subi un préjudice moral ainsi qu'une banalisation de sa marque antérieure. Le tribunal observe qu'aucune pièce financière n'est versée aux débats. Il est toutefois constant que l'usage d'un signe similaire à la marque antérieure à titre d'enseigne cause une dépréciation et une dilution de celle-ci. Il résulte de ces éléments que les dommages-intérêts seront justement évalués à la somme de 5.000 euros. La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme. Sur les autres demandes Il y a lieu d'enjoindre la défenderesse de cesser d'utiliser un signe similaire à la marque semi-figurative « PIZZA City » n°3745384 à titre d'enseigne et de prononcer une astreinte selon les modalités précisées dans le dispositif. Les dommages causés par la contrefaçon apparaissent suffisamment réparés par l’octroi de dommages-intérêts et l’injonction prononcée, sans qu’il y ait lieu en sus d’ordonner la publication de la décision. Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'action en parasitisme, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut-être mise en œuvre dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. En l'espèce, il est constant que la demanderesse utilise l'élément verbal de sa marque « PIZZA City », déposée le 10 juin 2010 sous le n°3745384, à titre de dénomination sociale. Or, la société défenderesse, immatriculée au RCS le 12 mai 2021, a repris à l’identique les termes « PIZZA CITY » à titre de dénomination sociale. Ainsi, la défenderesse a pris une dénomination sociale identique à la société SAS Pizza City, immatriculée au RCS de Dunkerque n°B 805 266 699. Il a été rappelé par ailleurs que les sociétés exercent une activité identique, à savoir un service de restauration rapide. L'usage à titre de dénomination sociale d'une marque antérieure d'une autre société est constitutif d'une concurrence déloyale résultant du risque de confusion créé par la coexistence des dénominations sociales. Afin de mettre un terme au risque de confusion, il y a lieu d'enjoindre sous astreinte la défenderesse de modifier sa dénomination sociale Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer l'existence d'un préjudice issu de l'utilisation de sa dénomination sociale par la société défenderesse. Le tribunal observe qu'aucune pièce financière n'est versée aux débats et que les sociétés exercent leur activité dans des départements différents. Enfin, l'allégation selon laquelle la société défenderesse empêche, par sa dénomination sociale, l'installation d'un nouveau franchisé de la société demanderesse n'est corroborée par aucun élément probatoire. Ainsi, le préjudice subi par la société demanderesse est nécessairement limité en l'absence d'autres éléments. Il sera justement évalué à la somme de 1.000 euros. Sur les demandes accessoires Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que la demande tendant à condamner la société défenderesse au titre des frais d'huissier s’analyse en une demande au titre des frais irrépétibles. La SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854 sera également condamnée au paiement d'une indemnité procédure d'un montant de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Sur la demande au titre de la contrefaçon : DECLARE la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, responsable d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « PIZZA City » déposée le 10 juin 2010 sous le n°3745384 ; CONDAMNE la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, à payer à la SAS Pizza City, immatriculée au RCS de Dunkerque n°B 805 266 699, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; ORDONNE à la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, de cesser toute exploitation du signe PIZZA City à titre d'enseigne, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du deuxième suivant la signification du jugement et ce pendant 120 jours ; Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale : DECLARE la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, responsable d'actes de concurrence déloyale ; CONDAMNE la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, à payer à la SAS Pizza City, immatriculée au RCS de Dunkerque n°B 805 266 699 la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; ORDONNE à la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, de modifier sa dénomination sociale afin de cesser toute exploitation du signe PIZZA City, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du deuxième suivant la signification du jugement et ce pendant 120 jours ; Sur le surplus des demandes et les demandes accessoires : DEBOUTE la SAS Pizza City, immatriculée au RCS de Dunkerque n°B 805 266 699, de sa demande de publication de la décision ; DEBOUTE la SAS Pizza City, immatriculée au RCS de Dunkerque n°B 805 266 699, de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854 à payer à la SAS Pizza City, immatriculée au RCS de Dunkerque n°B 805 266 699 la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SASU Pizza City, immatriculée au RCS d'Arras n° B 899350 854, aux dépens. LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile la partiearticle 1240 du code civil que larticle 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle L. 713-2 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b2b1f4fd6229a4e58a1fb4
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