Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b230fd6229a4e58a20b1
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00291 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V56Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 22/00291 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V56Q DEMANDEUR : M. [P] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [M] [U], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Le 25 janvier 2021, Monsieur [P] [N] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 janvier 2021 mentionnant une « Sciatique gauche avec extrusion discale L4 L5 ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] a diligenté une enquête administrative, a sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France, la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 n'étant pas remplie. Par un avis du 1er septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [P] [N]. La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 2 septembre 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] à Monsieur [P] [N], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable. Par courrier recommandé expédié le 11 février 2022, Monsieur [P] [N] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Réunie en sa séance du 25 février 2022 la commission de recours amiable a rejeté la contestation. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 avril 2022. Par jugement du 31 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, : -DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ; -DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Monsieur [P] [N], maladie désignée au tableau des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale L4 L5), est directement causée par le travail habituel de Monsieur [P] [N], ° faire toutes observations utiles, Et sursit à statuer dans l’attente du retour de l’avis du 2nd CRRMP. Le CRRMP de la région NORMANDIE a rendu son avis le 25 mai 2023, lequel a été notifié aux parties le 9 juin 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 31 octobre 2023 reportée au 28 novembre 2023. A l’audience de renvoi, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de : -Entériner de l’avis du CRRMP -Ordonner la reconnaissance par la CPAM de sa maladie au titre de la législation professionnelle La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la pathologie Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche ». En l'espèce, Monsieur [P] [N] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 janvier 2021 mentionnant une « Sciatique gauche avec extrusion discale L4 L5». Le 4 février 2021, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [S], a indiqué au colloque médico-administratif que Sciatique gauche avec extrusion discale L4 L5 présente une Sciatique par hernie discale L 4 L5 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Aux termes du colloque médico-administratif, il a également été spécifié que seule la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 98 fait débat de sorte que le dossier a été transmis au CRRMP au titre de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Le tableau 98 des maladies professionnelles est dédié aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans). Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Le 1er septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle Monsieur [P] [N] après avoir relevé que : « Monsieur [P] [N], né en 1971, a occupé le poste d’ouvrier en BTP de 2004 à 2007, puis chef de chantier à partir de 2007. Il présente une sciatique par hernie discale L 4 L5 en date du 14 septembre 2020. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate à l’analyse attentive du poste de travail l’absence d’une caractérisation d’une contrainte suffisante de manutention régulière de charges lourdes ne permettant pas de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Sur contestation de Monsieur [P] [N] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 31 mai 2022, désigné un 2nd CRRMP de la région NORMANDIE. Le 25 mai 2023, le 2nd CRRMP de la région NORMANDIE a rendu un avis favorable contraire après avoir relevé que : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que les activités professionnelles successives exercées par Monsieur [N] à partir de 2004 l’ont exposé de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hyper sollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. » La CPAM n’a pas fait valoir d'observation. En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région NORMANDIE du 25 mai 2023 et d'ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie du 14 septembre 2020 au titre du tableau 98, déclarée par Monsieur [P] [N] sur la base d'un certificat médical initial du 25 janvier 2021. Sur les dépens La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; VU le jugement avant dire droit du 31 mai 2022, VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE du 25 mai 2023, DIT que la maladie du 14 septembre 2020 déclarée par Monsieur [P] [N] sur la base d'un certificat médical initial du 25 janvier 2021 est d'origine professionnelle, ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 14 septembre 2020 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, déclarée par Monsieur [P] [N] sur la base d'un certificat médical initial du 25 janvier 2021, RENVOIE Monsieur [P] [N] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZFanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CE M. [N] 1 CCC à la CPAM
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale.article L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b230fd6229a4e58a20b1
Données disponibles
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