Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b230fd6229a4e58a20b4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02159 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 22/02159 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXAI DEMANDEUR : M. [S] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Clémence TROUFLEAU DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [E] [U], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Monsieur [S] [T], né en 1974, a été victime d’un accident du travail en date du 27 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : « En voulant placer une palette sur la dalle, il se serait fait mal au dos ». Le certificat médical initial du 28 novembre 2019 mentionne un « lumbago suite à effort de soulèvement ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a pris en charge l’accident du 27 novembre 2019 de Monsieur [S] [T] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 13 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était stabilisé et que sa guérison était fixée à la date du 24 juin 2022. Le 7 juillet 2022, Monsieur [S] [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 14 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 décembre 2022, Monsieur [S] [T] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 24 janvier 2023. Par jugement du 14 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [L] avec mission de : 1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [S] [T] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] et convoquer les parties, 2)Examiner Monsieur [S] [T] et/ou le dossier médical de l’assuré. 3)Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 27 novembre 2019 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 24 juin 2022. 4)A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [S] [T] par suite de l’accident du 27 novembre 2019 était consolidé ou guéri, 5)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée 6)Faire toutes observations utiles. Et renvoyé à l’audience du 27 juin 2023. L’expert, le Docteur [L], a établi son rapport définitif daté du 16 août 2023, lequel a été notifié aux parties le 25 août 2023, avec convocation des parties pour l’audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Monsieur [S] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Il demande au Tribunal de : A titre principal, -Juger que son état de santé ne peut être considéré comme guéri à la date du 24 juin 2022, -En conséquence, juger qu’il plaira à la CPAM de réaliser un nouvel examen de l’assuré, A titre subsidiaire, -Juger que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé à la date du 24 juin 2022, -Enjoindre à la CPAM d’évaluer son taux de déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du travail du 27 novembre 2019, En tout état de cause, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la CPAM aux dépens. En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : -Entériner les conclusions de l’expertise médicale, -Dire que l’état de Monsieur [S] [T], victime d’un accident du travail le 27 novembre 2019, pouvait être considéré comme guéri le 24 juin 2022, -Débouter Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, -Condamner Monsieur [S] [T] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. » La date de consolidation ou de guérison est ensuite fixée par le médecin conseil de la Caisse. Monsieur [S] [T], né en 1974, a été victime d’un accident du travail en date du 27 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : « En voulant placer une palette sur la dalle, il se serait fait mal au dos ». Le certificat médical initial du 28 novembre 2019 mentionne un « lumbago suite à effort de soulèvement ». La CPAM a pris en charge et indemnisé l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, Monsieur [S] [T] conteste la décision de la CPAM en date du 13 juin 2022, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était guéri à la date du 24 juin 2022 de l’accident du travail du 27 novembre 2019. Sur contestation de Monsieur [S] [T], la commission médicale de recours amiable a été saisie. Dans sa séance du 14 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 13 juin 2022. La commission médicale de recours amiable a retenu en conclusion l’existence d’un état antérieur avec atteinte dégénérative du rachis lombaire, sans conflit disco radiculaire identifié ; après plus de 2 ans ½ de l’accident du travail, l’état est considéré comme consolidé avec séquelles non indemnisables, soit une guérison au 24 juin 2022 avec arrêt de travail médicalement justifié en maladie pour permettre la prise en charge de la douleur. Sur contestation de Monsieur [S] [T], une expertise médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 14 mars 2023 confiée au Docteur [L]. La guérison est la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences directes d'une blessure due à un accident avec retour à l'état de santé antérieur sans aucune séquelle. On parle de consolidation quand, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. Pour une consolidation sans séquelles, on parle de guérison. L’assuré a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident et la consolidation n’entraine pas d’indemnité. Pour une consolidation avec séquelles, l’assuré ne peut plus retrouver son état antérieur, les conséquences directes du fait traumatique initial sur l’état de santé sont irréversibles et les séquelles sont indemnisables L’expert, le Docteur [L] a conclu le 16 août 2023 que : « L’état de santé de Monsieur [S] [T], à la suite de l’accident du travail du 27 novembre 2019, peut être considéré comme guéri à la date du 24 juin 2022 par retour à l’état antérieur évoluant pour son propre compte ». Monsieur [S] [T] conteste cette analyse faisant valoir en substance qu’à cette date du 24 juin 2022 un traitement par neurostimulation était envisagé, un traitement médicamenteux ainsi qu’une rééducation par kinésithérapie qui s’est poursuivie jusqu’en mars 2023. Il ne pouvait donc être guéri au 24 juin 2022 mais être considéré comme consolidé avec séquelles Par ailleurs, l’état antérieur décrit non muet avec des lombalgies déclarées n’est pas démontré et en tout état de cause, il ne présentait pas de limitation du rachis lombaire avant l’accident du 27 novembre 2019, les lombalgies invalidantes s’étant révélées avec l’accident. La CPAM sollicite l'entérinement du rapport d'expertise médicale, l’expert ayant confirmé l’avis du médecin conseil et des deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, lesquels sont concordants. Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [L] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 14 mars 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguïté. Dans son rapport, l’expert a notamment motivé en ces termes : « L’étude du dossier permet de retenir la notion, chez un maçon de 45 ans présentant des antécédents lombalgiques, d’un malmenage vertébral survenu le 27/11/2019 lors de la manipulation d’une charge lourde lumbago) L’existence d’un état antérieur dégénératif caractérisé et l’absence de lésion traumatique ostéo disco radiculaire ont été démontrés par les constatations radiologiques itératives, 1 scanner et 3 IRM, et confirmés par avis spécialisés, -Jusqu’au 24/06/2022, il est constaté au plan thérapeutique la récusation réitérée par l’assuré des gestes infiltratifs et la poursuite d’un traitement peu conséquent, -Il est observé le faible recours au traitement rééducatif dans les 6 premiers mois, -Au terme de 42 mois et 10 jours d’arrêt de travail, malgré la neurostimulation instaurée depuis 11 mois, la reprise de la kinésithérapie d’octobre 2022 à mars 2023 et la poursuite du traitement antalgique, il persiste des lombalgies mécaniques… l’état actuel ne correspond plus aux conséquences traumatiques initiales mais à la pathologie rachidienne dégénératives évoluant pour son propre compte ». En réponse aux dires du conseil de Monsieur [S] [T], l’expert a maintenu « qu’il s’est agi d’un lumbago d’effort survenu au décours d’un traumatisme sans caractère de gravité avéré sur un état antérieur dégénératif patent dont la prise en charge rééducative a été adaptée sur une durée suffisamment prolongée. Au 24/06/2022, soit après plus de 2 ans et demi de soins et arrêts, les conséquences traumatiques initiales peuvent être raisonnablement considérées guéries, qu’il s’agisse de lombalgies d’effort proprement dites ou de la décompensation de l’état antérieur dégénératif sur le mode lombalgique. A cette date persistait la sciatique gauche de type S1 apparue secondairement, en rapport avec l’arthrose zygapophysaire, réputée non imputable, évoluant pour son propre compte sur un mode chronicisé dont la prise en charge algogique invoquée relève de l’assurance maladie. » Monsieur [S] [T] n’a apporté aux débats aucun élément probant d’ordre médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. En conséquence, il convient d'entériner le rapport d'expertise médicale et de dire que Monsieur [S] [T] était guéri à la date du 24 juin 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 27 novembre 2019. Monsieur [S] [T] sera dès lors débouté de ses demandes. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [S] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale resteront à la charge de la CPAM. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le jugement avant dire droit du 14 mars 2023 Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [L] du 16 août 2023, DIT que Monsieur [S] [T] était guéri à la date 24 juin 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 27 novembre 2019, DEBOUTE Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. Le GREFFIERLe PRESIDENT Claire AMSTUTZFanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à: - Me Opovin - M. [T]
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civile sera dèsarticle L 442-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b230fd6229a4e58a20b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA