Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b230fd6229a4e58a20ba
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 883 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 N° RG 23/00292 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMN3 DEMANDERESSE : Madame [Z] [P] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/617 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : E.U.R.L. CAPUCINE, venant aux droits de la société FLANDRE INVESTISSEMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00292 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMN3 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2010, la société civile immobilière (SCI) FLANDRE INVESTISSEMENT a donné en location à Monsieur [N] [E] et à Madame [Z] [P] épouse [E] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 927 €, outre une provision pour charges de 29,60 €. Le 24 décembre 2020, la SCI FLANDRE INVESTISSEMENT a fait délivrer à Monsieur et Madame [E] un commandement visant la clause résolutoire aux fins d'obtenir paiement d'une somme de 15 686,26 € au titre de l'arriéré de loyers. Le 22 août 2022, la SCI FLANDRE INVESTISSEMENT a vendu le bien occupé par les époux [E] à la société CAPUCINE, laquelle vient aux droits de la SCI FLANDRE INVESTISSEMENT. Par décision en date du 3 avril 2023, rendue entre, d'une part, la société CAPUCINE venant aux droits de la société FLANDRE INVESTISSEMENT et la société FLANDRE INVESTISSEMENT, d'autre part, Monsieur et Madame [E], décision exécutoire par provision, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : dit qu'à défaut pour Monsieur et Madame [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à la société CAPUCINE, dans les quinze jours de la signification du jugement, la société CAPUCINE pourra les faire expulser si besoin avec l'assistance de la force publique,condamné solidairement les époux [E] à payer à la S.C.I. FLANDRE INVESTISSEMENT la somme de 28 832 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 20 juin 2022,condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la SCI FLANDRE INVESTISSEMENT la somme de 558,25 € au titre du loyer et des charges impayés du mois de juillet 2022,condamné solidairement les époux [E] à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 1 013,25 €. Ce jugement a été signifié à Madame [E] le 13 juin 2023. Les parties indiquent à l'audience qu'un appel est en cours. Les époux [E] ont par ailleurs entrepris une procédure de divorce et, par décision en date du 28 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de LILLE a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [P]. Le 6 juillet 2023, la société CAPUCINE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [P]. Par requête déposée au greffe le 24 juillet 2023, Madame [P] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 3 ans pour quitter son logement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [P] a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai de trois ans afin de pouvoir retrouver un logement,subsidiairement, lui accorder un délai d'une année,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait valoir qu'elle a entrepris toutes les démarches possibles pour obtenir un nouveau logement – demande de logement social, accompagnement par le CCAS, obtention de la garantie F.S.L - et qu'elle a également entrepris des démarches pour retrouver un emploi et pouvoir dès lors chercher un logement dans le parc privé. Madame [P] ajoute que sa fille est atteinte d'une grave maladie et qu'un dossier de reconnaissance de handicap est en cours d'instruction à la MDPH. Madame [P] indique que sa fille a besoin d'un logement adapté et que cela complique les recherches de relogement. Toutefois, Madame [P] indique qu'elle souhaite pour sa part quitter le logement pour emménager dans un lieu mieux adapté aux besoins de sa fille. Madame [P] souligne encore qu'elle a repris le paiement des loyers depuis de nombreux mois et que la société CAPUCINE ne subit donc aucun préjudice du fait des délais demandés. En défense, la société CAPUCINE a pour sa part formulé la demande suivante : accorder à Madame [P] un délai pour quitter les lieux jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Au soutien de sa demande, la société CAPUCINE fait valoir que la loi ayant changé et étant d'application immédiate, Madame [P] ne peut demander qu'une année de délai. La société CAPUCINE indique que la dette de loyer envers la SCI FLANDRE INVESTISSEMENT est supérieure à 15 000 € mais que Madame [P] n'a pas de dette de loyer envers la société CAPUCINE, les loyers étant payés bon an mal an. La société CAPUCINE souligne que la demande de relogement de Madame [P] n'est pas en rapport avec ses besoins puisqu'elle demande un T4 pour personnes. La société CAPUCINE propose d'accorder à Madame [P] des délais jusqu'à la fin de la trêve hivernale. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [P] justifie par les pièces qu'elle produit aux débats que la résidence de ses deux enfants est fixée principalement à son domicile, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux. Madame [P] doit donc retrouver un logement pour trois personnes. Madame [P] démontre par ailleurs par les pièces médicales et administratives produites en timbre n° 13 et 18 que sa fille aînée rencontre de graves problèmes de santé et que son handicap est en cours de reconnaissance devant la MDPH. Madame [P] justifie par ces mêmes pièces que sa fille a besoin d'un logement adapté – pas d'escalier, nécessité d'un balcon ou d'un jardin pour s'aérer en raison de graves problèmes respiratoires.... Le CCAS de [Localité 4] et l'ADIL attestent plusieurs fois des démarches constantes et utiles entreprises par Madame [P] pour se reloger. Madame [P] justifie par ailleurs avoir demandé un logement social en juin 2022 et avoir obtenu la garantie du F.S.L en septembre 2023, ce qui atteste de la réalité de ses démarches pour sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Madame [P] justifie encore avoir repris une formation professionnelle afin de pouvoir retrouver un emploi et pouvoir ainsi étendre ses recherches de logement au parc privé. Madame [P] prétend avoir repris le paiement régulier des loyers depuis de nombreux mois ce que confirme la société CAPUCINE à l'audience puisqu'elle reconnaît que, depuis le 22 août 2022, date à laquelle la société est devenue propriétaire du bien, Madame [P] n'a pas de dette de loyer envers elle. En conséquence, il convient d'accorder à Madame [P] un délai d'une année pour quitter le logement, ce délai étant conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, si Madame [P] voit sa demande accueillie, cette procédure ne se déroule qu'à son seul profit. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [Z] [P] un délai de douze mois pour quitter les lieux ; DIT que ce délai est conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation due en vertu du jugement du 3 avril 2023 ; DIT qu'en cas de non paiement de cette indemnité d'occupation dans les conditions fixées par le jugement du 3 avril 2023, Madame [P] sera déchue du bénéfice du délai qui lui est accordé ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b2b230fd6229a4e58a20ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA