Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b26cfd6229a4e58a22c1
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 N° RG 23/00374 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPVE DEMANDEURS : Madame [W] [F] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1657 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) Monsieur [L] [A] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1658 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentés par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Madame [T] [R] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 7] Madame [E] [R] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [N] [R] [Adresse 4] [Localité 8] représentés par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00374 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPVE EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Madame [C] [P], veuve [R], née le 31 décembre 1923 et décédée le 18 octobre 2021, demeurait de son vivant dans une ferme située [Adresse 1] à [Localité 9], immeuble dont elle était propriétaire. Au décès de Madame [P] veuve [R], Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] sont devenus propriétaires indivis de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9]. Les héritiers de Madame [P] ont constaté fin mars 2023 que l'immeuble était occupé et que les serrures avaient été changées. Maître [B] [Y], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat le 31 mars 2023 au terme duquel il a relevé que l'immeuble était occupé par Madame [W] [F], Monsieur [L] [A] et une troisième personne qui n'a pas souhaité décliner son identité. Madame [F] a alors indiqué à l'huissier disposer d'un bail d'habitation écrit prévoyant un loyer de 750 € par mois. Elle a présenté au Commissaire de justice un document écrit sur plusieurs pages mentionnant en qualité de bailleur Monsieur [K] [D]. Par ordonnance en date du 07 juin 2023, le juge du contentieux de la protection statuant en référés a, notamment : renvoyé les parties à se pourvoir au fond,constaté que Madame [W] [F] est occupante sans droit ni titre du local d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 9] au moins depuis le 29 mars 2023 ;rejeté la demande de suppression ou de réduction du délai pour quitter les lieux prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,dit que le sursis à expulsion prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas supprimé et rappelé qu'en l'absence de voie de fait, l'expulsion ne pourra être poursuivie au cours de la trêve hivernale,dit qu'à défaut pour Madame [F] d'avoir libéré l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin,rejeté la demande de paiement formulée par Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] au titre de l'indemnité d'occupation. Cette décision a été signifiée à Madame [F] le 26 juin 2023. Le même jour, Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] ont fait signifier à Madame [F] un commandement de quitter les lieux avant le 28 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date su 25 août 2023, Madame [W] [F] et Monsieur [L] [A] ont fait assigner Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux. Les partie ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [W] [F] et Monsieur [L] [A] ont formulé les demandes suivantes : leur accorder un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir avant toute expulsion afin de leur permettre d'obtenir un nouveau logement,débouter Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] de leurs demandes, fins et conclusions,condamner Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] à leur verser à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Madame [F] et Monsieur [A] font d'abord valoir qu'ils ont été aussi victimes de Monsieur [K] et de son escroquerie au logement à laquelle ils n'ont pas participé. Ils ont emménagé sans effraction et ont reçu les clés de celui qui se faisait passer pour le propriétaire. Madame [F] et Monsieur [A] indiquent avoir réglé à Monsieur [K] un dépôt de garantie et les loyers et avoir procédé à des travaux d'entretien et de rénovation de l'habitation occupée. Ils ont souscrit des contrats d'abonnement pour le gaz et l'électricité. Madame [F] et Monsieur [A] soulignent qu'ils résident en France depuis 22 ans et qu'antérieurement, ils occupaient légitimement un logement sur la commune de [Localité 9]. Les demandeurs font enfin valoir qu'ils ont deux enfants scolarisés sur leur nouvelle commune d'établissement et que Monsieur [A] rencontre des problèmes de santé. En défense, Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] ont pour leur part fait valoir les demandes suivantes : déclarer la demande de délai de Madame [F] et de Monsieur [A] irrecevable et sans objet,en tout cas la rejeter,débouter également Madame [F] et Monsieur [A] de leur demande d'indemnité de procédure,condamner reconventionnellement Madame [W] [F] et Monsieur [L] [A] à payer à Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] :la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,une indemnité de procédure de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] font d'abord valoir qu'un procès-verbal d'expulsion a pu être dressé le 23 octobre 2023 avec le concours de la force publique, les occupants s'étant alors sauvés. Dans ces conditions, la demande de délais n'a plus d'objet puisque les occupants sans droit ni titre ont quitté le logement. Les défendeurs soulignent ensuite que les demandeurs ne justifient d'aucune démarche de relogement. Les défendeurs demandent enfin l'indemnisation de leur préjudice du fait d'une procédure qu'ils considèrent comme abusive. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'expulsion dressé le 23 octobre 2023 que les occupants de l'immeuble ont pris la fuite à l'arrivée de l'huissier et de la police et que l'expulsion a donc été réalisée. En conséquence, il convient de constater que la demande de délais est devenue sans objet. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, au moment où elle a été introduite, la présente procédure n'était pas abusive. Les défendeurs ne justifient par ailleurs ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice qu'ils prétendent avoir subi. En conséquence, il convient de débouter Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] de leur demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties succombent toutes les deux en leurs demandes. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, chacune des parties succombe en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens. Dans ces conditions, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la demande de délais est devenue sans objet ; DEBOUTE Madame [T] [R] épouse [I], Madame [E] [R] épouse [V] et Monsieur [N] [R] de leur demande de dommages et intérêts ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.article L 412-6 du code des procédures civiles darticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b2b26cfd6229a4e58a22c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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