Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b26efd6229a4e58a22e7
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 N° RG 23/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNHR DEMANDERESSE : Madame [H] [T] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDERESSE : S.A. HABITAT DU NORD [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [P] [V] (pouvoir en date du 3 octobre 2022) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00325 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNHR EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 1997, la société HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [N] [J] et à Madame [H] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2]. Des difficultés de paiement des loyers sont apparues en 2020. Des commandements de payer les loyers et de justifier d'une assurance habitation ont été délivrés à Madame [T] et Monsieur [J]. Par décision en date du 6 janvier 2023, le juge du contentieux de la protection de LILLE a, notamment : prononcé la résiliation du bail conclu le mardi 30 décembre 1997 entre la société HABITAT DU NORD et Monsieur [J] et Madame [T],dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux Monsieur [J] et Madame [T] pourront être expulsés, si besoin avec le concours de la force publique,fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 614,43 €,condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [T] à payer en deniers ou quittances valables à la société HABITAT DU NORD la somme de 4 790,54 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au jeudi 3 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [T] à payer mensuellement à la société HABITAT DU NORD la somme de 614,43 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 4 novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux. Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [J] et Madame [T] le 16 mars 2023. Le même jour, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré. Le 7 juin 2023, la société HABITAT DU NORD a fait constater par commissaire de justice le non délaissement des lieux. Par requête déposée au greffe le 1er août 2023, Madame [T] a saisi le juge de l'exécution pour obtenir trente six mois de délais pour quitter le logement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [T] a formulé les demandes suivantes : lui accorder des délais pour quitter le logement au maximum de ce que la loi permet. Au soutien de sa demande, Madame [T] fait valoir qu'elle a traversé une période difficile au cours de laquelle elle s'est laissée déborder. Elle soutient cependant avoir désormais réussi à se reprendre en main. Elle indique avoir formé un recours DALO, avoir effectué des demandes de logement social et avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle souligne qu'elle a deux personnes à charge : un fils mineur et un fils majeur mais en situation de handicap. Elle souligne qu'elle souhaite quitter le logement qui n'est plus adapté aux besoins de son fils handicapé. Elle a essayé d'emménager avec ses parents mais son père est gravement malade et elle a dû réintégrer son logement. En défense, la société HABITAT DU NORD a pour sa part formulé les demandes suivantes : prendre acte que la société HABITAT DU NORD accepte d'accorder des délais à Madame [T] jusque un mois après la fin de la trêve hivernale. Au soutien de sa demande, la société HABITAT DU NORD souligne que si Madame [T] a repris le paiement de son reste à charge, elle a aujourd'hui une dette de loyers supérieure à 11 000 € et elle ne justifie toujours pas d'une assurance habitation. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [J] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle vit actuellement seule avec une enfant mineur et un enfant majeur en situation de handicap à charge. Elle bénéficie par ailleurs du R.S.A. Madame [J] produit également la demande de logement social qu'elle a présentée le 4 avril 2023. Madame [J] justifie par ailleurs avoir repris le paiement de son reste à charge et elle indique, sans cependant en justifier, avoir introduit un recours D.A.L.O. Madame [J] justifie ainsi se trouver en situation de grande précarité et devant assumer seule la prise en charge de deux enfants dont l'un en situation de handicap. La société HABITAT DU NORD indique ne pas être opposée à accorder à Madame [J] un délai jusqu'à un mois au delà de la trêve hivernale, soit jusque fin avril. Compte tenu de ces éléments, et compte tenu de la reprise des paiements du reste à charge et des démarches entreprises par Madame [J] pour tenter d'obtenir une solution de relogement, il convient de lui accorder des délais jusqu'au 31 juillet 2024, délais cependant conditionnés au paiement de l'indemnité d'occupation comme il sera précisé au dispositif. En conséquence, il convient d'accorder à Madame [J] des délais jusqu'au 31 juillet 2024. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, si Madame [J] voit sa demande accueillie, la présente procédure a été rendue nécessaire par ses impayés de loyers. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [H] [J] des délais pour quitter son logement jusqu'au 31 juillet 2024 ; DIT que l'octroi de ce délai est conditionné au paiement régulier du reste à charge de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] et que celle-ci sera déchue du bénéfice de ce délai dix jours après une mise en demeure restée infructueuse de régler sa dernière mensualité de reste à charge d'indemnité d'occupation ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b2b26efd6229a4e58a22e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA