Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b26efd6229a4e58a22e9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/06585 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHGB ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT : M. [O] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEFERESSES A L’INCIDENT : Mme [N] [Z] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1591 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) La société Assurances du CREDIT MUTUEL IARD SA, immatriculée au RCS STRASBOURG 352 596 720, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11], pris en son établissement sis : [Adresse 1] [Localité 6] défaillant La CPAM [Localité 9]-[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9] défaillant COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 14.12.2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024. Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Se plaignant d’avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 mai 2017 à [Localité 10] et impliquant un véhicule conduit par M. [O] [P], par actes d’huissier des 7, 23 et 24 juillet 2023, Mme [N] [Z] a fait assigner M. [P],la société Assurances du Crédit mutuel IARD (ci-après ACM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille. M. [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [P] demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 789 6° et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière, Vu la prescription annale édictée par la loi espagnole dans les relations entre l'auteur et la victime d'un accident de la circulation, - Declarer Mme [Z] irrecevable en son action en ce qu'elle est dirigée à son encontre comme étant tardive ; Et reconventionnellement, - Condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thierry Lorthois, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de : Vu la convention de La Haye, - Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] ; - Déclarer recevable et bien fondée son action ; - Condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. La société ACM et la CPAM n’ont pas constitué avocat Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée contre M. [P] : Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En premier lieu, le juge de la mise en état constate qu’aucune pièce n’est versée dans le cadre de l’incident sur les circonstances de l’accident. En l’absence de contestation par M. [P], il convient de retenir cependant qu’un accident a matériellement eu lieu le 16 mai 2017 à [Localité 10] en Espagne impliquant un véhicule unique conduit par M. [P] dont Mme [Z] était la passagère. Ensuite, le litige présente effectivement un élément d’extranéité, qui est le lieu de l’accident. Il n’est pas contesté que la convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière est applicable pour déterminer la loi devant régir le litige et plus spécialement ses articles 1, 3 et 4 selon lesquels : “ La présente Convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître. Par accident de la circulation routière au sens de la présente Convention, on entend tout accident concernant un ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter.” “ La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.” “ Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à la disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après : a) Lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité - envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte de leur résidence habituelle, - envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, - envers une victime se trouvant sur les lieux de l'accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation. En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l'égard de chacune d'entre elles. b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat. c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l'accident hors du ou des véhicules sont impliquées dans l'accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables que si toutes ces personnes avaient leur résidence habituelle dans l'Etat d'immatriculation. Il en est ainsi, alors même qu'elles sont aussi victimes de l'accident.” Il n’est pas contesté que l’accident n’a impliqué qu’un véhicule unique. Toutefois, malgré la contestation de M. [P], il n’est pas justifié du pays d’immatriculation de ce véhicule. Il n’est de surcroît pas déraisonnable de présumer, comme il le fait, que deux français se trouvant sur un scooter à [Localité 10], alors qu’il n’est nullement allégué que l’un d’eux aurait apporté un véhicule depuis la France ou dempuis un pays tiers, montaient un scooter de location, donc un véhicule immatriculé en Espagne. Mme [Z] n’établit donc pas que l’accident entre dans les prévisions de l’exception prévue à l’article 4 a) et il convient en conséquence de revenir au principe, qui est celui de l’application de la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, donc la loi espagnole. Les liens de l’affaire avec la France sont en rapport avec la compétence du juge français, laquelle n’est pas contestée. La soumission du contrat d’assurance de responsabilité civile conclu entre M. [P] et la société ACM au droit français est inopérante pour ce qui est de l’action en responsabilité extra-contractuelle de Mme [Z] à l’encontre de M. [P], qui seule fait l’objet de l’incident. Il n’est pas contesté que la loi espagnole prévoit une prescription de l’action en responsabilité d’une durée de un an à compter du jour de l’accident. S’il n’est pas non plus contesté que la loi espagnole connaît également des dispositions relatives à l’interruption de ce délai de prescription, il n’est allégué en l’espèce d’aucune interruption intervenue antérieurement au 17 mai 2018. Dans ces conditions, l’action de Mme [Z] à l’encontre de M. [P] est prescrite et ses demandes contre lui sont irrecevables. Pour la poursuite de l’instance à l’égard de la société ACM et en présence de la CPAM, en vertu de l’article 782 du code de procédure civile, le juge de la mise en état invite Mme [Z] à fournir quelques explications complémentaires. Elle semble se prévaloir du contrat d’assurance de responsabilité civile JQ6595123 conclu entre M. [P] et la société ACM. Néanmoins, il doit être relevé, d’une part, que l’attestation de la société ACM précise que le contrat n’est valable que pour la période allant du 2 avril 2018 au 2 avril 2019 de sorte qu’il ne semble pas couvir la date de l’accident du 16 mai 2017. D’autre part, ce contrat semble prévoir (bien que produit en copie présentant 4 pages du contrat sur chaque page de la copie, donc en très très petits caractères faiblement lisibles) à l’article 3.2.2 une exclusion des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur dont l’assuré a la propriété, la garde ou l’usage. Sur les dépens et les frais de l’incident : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” L’incident met fin à l’instance exclusivement à l’égard de M. [P]. Mme [Z], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître Thierry Lorthiois. L’équité commande de la condamner également à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [Z] à l’encontre de M. [P] ; Condamne Mme [Z] à supporter les dépens de l’incident et autorise Maître Thierry Lorthiois à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Condamne Mme [Z] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ; Pour la poursuite de l’instance : Invite Mme [Z] à conclure pour le 18 mars 2024 à peine de radiation sur le caractère applicable de la garantie résultant du contrat d’assurance de responsabilité civile JQ6595123 conclu entre M. [P] et la société ACM dont l’attestation précise qu’il n’est valable que pour la période allant du 2 avril 2018 au 2 avril 2019 de sorte qu’il ne semble pas couvir la date de l’accident du 16 mai 2017 et dont l’article 3.2.2 paraît stipuler une exclusion des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur dont l’assuré (M. [P] ) a la propriété, la garde ou l’usage ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 mars 2024 pour envisager la clôture ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civilearticle 3 de la convention de La Haye duarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 782 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b2b26efd6229a4e58a22e9
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