Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b26efd6229a4e58a22ed
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01808 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRWW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 N° RG 22/01808 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRWW DEMANDERESSE : Mme [C] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante DEFENDERESSE : CAF DU NORD [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par M. [O] [H], muni d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE : M. [Z] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] [J] et M. [Z] [M] sont divorcés depuis le 11 septembre 2019. De leur union sont nés deux enfants, [W] [M] et [E] [M]. Par déclaration du 22 juin 2020, Mme [C] [J] et M. [Z] [M] ont signé un accord sur le partage des allocations familiales avec maintien des autres prestations au père, qui les a reçues jusqu’alors. A compter du mois d’août 2020, les enfants communs ont été rattachés au dossier allocataire de Mme [C] [J] et considérés comme étant en résidence alternée. Par courrier du 14 avril 2021, Mme [C] [J] a demandé à la CAF du Nord que les enfants communs soient rattachés à son dossier et de prendre en compte leur résidence alternée. Par courrier en réponse, la CAF du Nord a confirmé à Mme [C] [J] que les enfants sont effectivement rattachés à son dossier et qu’à ce titre elle bénéficie des allocations familiales. Par courrier du 19 janvier 2022, Mme [C] [J] a demandé à la CAF du Nord que ses enfants soient pris en compte pour le calcul du droit à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité. Par courrier du 16 février 2022, la CAF du Nord a informé Mme [C] [J] que son dossier a été régularisé et que ses enfants sont désormais pris en compte pour le calcul du droit à l’aide personnalisée au logement. Par courrier du 10 mai 2022, Mme [C] [J] a demandé à la CAF du Nord que ses enfants soient pris en compte dans le calcul du droit à l’aide personnalisée au logement. Par courrier du 24 juin 2022, la CAF du Nord a répondu à Mme [C] [J] que, ne percevant plus le RSA depuis plus de quatre mois en raison de ressources supérieures au plafond au regard de ses indemnités chômage et l’a informée de la fin de droit à la prestation. Par courrier du 13 juillet 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [C] [J] un refus de lui accorder l’allocation de soutien familial au motif qu’elle n’est pas allocataire principale de toutes les prestations. Par courrier du 12 octobre 2022, Mme [C] [J] a demandé à la caisse de devenir allocataire principal et de bénéficier par conséquent de toutes les autres prestations non prise en compte dans le cadre d’une résidence alternée, soit les VACAF, les chèques sport, l’allocation de rentrée scolaire ainsi que les primes exceptionnelles associées au revenu de solidarité active. Par courrier électronique du 14 octobre 2022, la CAF du Nord a répondu à Mme [C] [J] que le changement d’allocataire principal, c’est-à-dire de celui qui bénéficie de la prise en compte des enfants pour toutes les prestations, n’est possible qu’au bout d’une année et que si les deux parents sont d’accord. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 octobre 2022, Mme [C] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet d’attribution de la qualité d’allocataire principal pour la prise en compte de ses enfants afin de bénéficier de toutes les prestations. Les parties ont été convoquées et l’affaire plaidée à l’audience du 11 septembre 2023. Par jugement avant-dire-droit du 02 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2023 et enjoint les parties à communiquer au greffe avant le 31 octobre 2023 au plus tard l’adresse postale de M. [Z] [M], père des enfants communs de Mme [J], afin de permettre sa convocation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Les parties ont été convoquées et l’affaire plaidée en leur présence à l’audience du 11 septembre 2023. À l’audience, Mme [C] [J] demande au tribunal de : - être désignée comme allocataire principale par la CAF par alternance, une année sur l’autre en alternance avec le père ; - bénéficier de manière rétroactive, à compter du mois d’août 2020, date à laquelle le partage des allocations familiales a commencé. Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [J] expose qu’elle prend en charge les enfants, que dans le jugement, il est écrit « constatons » et que M. [M] n’est pas obligé de verser les prestations, qu’il les lui verse quand il en a envie et que s’il ne veut pas elle n’a rien. Mme [C] [J] souligne que cette année, M. [M] n’a pas versé la prime scolaire. M. [Z] [M] demande au tribunal de débouter Mme [C] [J] de sa demande. Au soutien de ses prétentions, M. [M] expose que le partage des prestations est mis en place et qu’il donne la moitié du soutien familial selon le jugement. Il soulève qu’à chaque fois, en cours d’année, ses enfants râlent car Madame n’achète rien, qu’il est au chômage alors qu’elle peut partir en vacances. La CAF du Nord indique ne pas avoir d’avis sur le fait de trancher le partage des allocations. L’affaire dont le délibéré a été initialement fixé au 15 janvier 2024. MOTIFS : Sur la demande d'alternance Il est de principe que : 1°) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. 2°) Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue. 3°) La règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation (en ce sens, C. Cass. avis n° 4 du 26 juin 2006) L'article R 513-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R 521-2 [prescrivant le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée et de désaccord des parents sur la désignation d'un allocataire unique], ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. » Toutefois, la règle de l'unicité de l'allocataire ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents. En l'espèce, dès lors que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, le maintien de la qualité d'allocataire principal au seul père serait constitutif d'une discrimination objectivement injustifiée. En conséquence, Mme [J] est accueillie en sa demande d'alternance. Quant au rythme de l'alternance, il ne saurait être autre qu'annuel en application de l'article R 521-2 du code de la sécurité sociale. De même et pour les mêmes raisons, il ne saurait y avoir de rétroactivité. En conséquence, M. [M] étant actuellement allocataire, Mme [J] le deviendra à son tour le 1er janvier 2024 étant enfin rappelé que cette alternance ne saurait remettre en cause le partage de plein droit des allocations familiales stricto sensu. Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; INFIRMANT la décision déférée, DIT que la qualité d'allocataire sera désormais attribuée par alternance à chacun des parents, pour une durée d'un an et sans rétroactivité ; DIT que Mme [C] [J] deviendra allocataire principal le 1er janvier 2024 ; RAPPELLE que cette alternance ne remettra pas en cause le partage par moitié des allocations familiales stricto sensu, l'alternance ne concernant que les autres prestations familiales ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 Janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE 1 CCC 1 CCC
Articles de loi cités
article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il pe
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b2b26efd6229a4e58a22ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA