Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b26ffd6229a4e58a22f5
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 714 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 N° RG 22/00404 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRVT DEMANDERESSE : Madame [H] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-françois PERREAU, avocat au barreau de [Localité 9], substitué par Me Patrick FEROT DÉFENDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société EUROTITRISATION, es qualité de représentante du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, elle-même venant aux droits de la SYGMA BANQUE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de [Localité 9], avocat postulant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de [Localité 9] Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de [Localité 9] GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de [Localité 9] N° RG 22/00404 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRVT EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 2 avril 1992, Monsieur [V] [C] et Madame [H] [K] ont souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE un crédit de 100 000 F -15 244,90 € - pour financer l'achat d'un véhicule RENAULT. Suite à des incidents de paiement, et par courrier en date du 10 octobre 1993, la société SYGMA BANQUE s'est prévalu de la déchéance du terme. Par décision réputée contradictoire en date du 2 mai 1994, le tribunal d'instance de [Localité 9] a condamné Monsieur [C] et Madame [H] [K] « épouse [C] » à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 112 472,07 F - 17 146,26 €- avec intérêts au taux contractuel sur 106 032,15 F à compter du 10 octobre 1993. Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] et Madame [C] le 6 septembre 1994. Le 30 janvier 2006, la société SYGMA BANQUE a cédé sa créance contre Monsieur [C] et Madame [K] au Fonds commun de créances CREDINVEST. Le 17 décembre 2021, le Fonds commun de titrisation CREDINVEST a, à son tour, cédé sa créance à la société EOS FRANCE. Le 21 septembre 2022, le commissaire de justice mandaté par la société EOS FRANCE a dressé un procès-verbal de saisie-vente au domicile de Madame [K]. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, Madame [K] a fait assigner la société EOS FRANCE aux fins de contester le procès-verbal de saisie vente et d'obtenir des dommages et intérêts. Les parties ont été appelées pour la première fois à l'audience du 7 novembre 2022. Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 24 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [K] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : déclarer la demande de Madame [K] recevable et bien fondée,dire qu'aucune signification n'est opposable à Madame [K] et débouter la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente pratiqué le 21 septembre 2022,condamner la société EOS FRANCE à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,la condamner à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait d'abord valoir qu'elle n'est en rien concernée par la créance réclamée puisque le tribunal d 'instance de [Localité 9] a prononcé condamnation à l'encontre de « Monsieur [V] [C] et Madame [K] épouse [C] », demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 8] à [Localité 9]. Or, Madame [K] n'a jamais été l'épouse de Monsieur [C] et n'a jamais habité [Adresse 2] à [Localité 8] à [Localité 9]. Les actes de signification et d'exécution qui s'en sont suivis ont été de même délivrés à une certaine Madame [K] épouse [C] à des adresses où Madame [K] n'a jamais résidé. Aucune signification ou acte d'exécution n'ayant été valablement faits à l'encontre de Madame [K], celle-ci, qui ne sait rien de la créance réclamée et de Monsieur [C], bénéficie en tout état de cause de la prescription. Madame [K] soutient qu'elle ne s'est jamais appelée [C], qu'elle n'a jamais été mariée à Monsieur [C] et n'a jamais habité [Adresse 2] à [Localité 8] à [Localité 9] ou à [Localité 10]. Elle a toujours habité [Adresse 7] à [Localité 11] puis [Adresse 4] à [Localité 3]. Les vérifications des différents huissiers qui sont intervenus à la procédure n'ont jamais porté que sur le nom de Monsieur [C] et jamais réellement sur celui de Madame [K] alors tenue comme étant également « épouse [C] ». Madame [K] soutient que l'offre de crédit est totalement incohérente, renseignée parfois au nom de [K], parfois, par des mentions manuscrites ultérieures – rajoutées à quelle date ? – au nom de Madame [X], sans que jamais son adresse soit renseignée dans le contrat. Madame [K] soutient dès lors que son identité a été usurpée pour la passation de ce contrat dont elle ne sait rien. Madame [K] soutient enfin qu'à son égard, la prescription n'a été interrompue par aucun acte utile valable, le commandement délivré le 10 janvier 2018 étant nul car l'huissier ne justifie pas de démarches suffisantes pour identifier et rechercher la destinataire. En défense, la société EOS FRANCE a pour sa part également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : constater que le titre exécutoire du 2 mai 1994 n'est pas prescrit,débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner solidairement Madame [K] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d'abord valoir qu'elle a qualité et intérêt à agir, les cessions de créances successives ayant été régulières et Madame [K] en ayant été tenue informée par des actes signifiés portant son nom de jeune fille et sa date de naissance. La société EOS FRANCE soutient en suite que le titre exécutoire n'est pas prescrit. Il se prescrivait en effet initialement par 30 ans. La réforme de 2008 a ramené le délai de prescription à 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi ce qui fait que le titre exécutoire se prescrivait alors le 19 juin 2018. Cependant, la prescription a été interrompue par un commandement de payer délivré à Monsieur [C] et Madame [K] le 10 janvier 2018. La prescription du titre ne sera donc désormais acquise que le 10 janvier 2028. La société EOS FRANCE prétend que Madame [K] est clairement identifiée – nom de jeune fille, nom d'épouse, date de naissance, adresse, quittance EDF à son nom - dans le contrat de prêt initial dont elle a donc bien bénéficié sans jamais le rembourser. Si le jugement rendu la désigne improprement comme Madame [K] épouse [C], ce jugement s'applique bien à elle, Madame [K], et il est désormais définitif. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR L'IDENTITE DE LA DEBITRICE Madame [K] prétend dans ses écritures ne rien savoir de la créance qui lui est réclamée et ne rien avoir à voir avec Monsieur [C] et ce contrat de prêt. Cependant, il résulte des pièces produites en timbre n°19 par la société EOS FRANCE que le contrat de prêt initial a bien été souscrit par Monsieur [C] conjointement avec Madame [H] [K], née le [Date naissance 1], avec la référence d'une pièce d'identité renvoyant à Madame [H] [X] habitant [Adresse 7] à [Localité 11], avec également en pièce justificative, une quittance E.D.F au nom de Madame [H] [X] demeurant [Adresse 7] à [Localité 11]. Madame [K] indique par ailleurs dans ses écritures avoir été épouse [X] – mariage dissout en 2002 – et avoir résidé [Adresse 7] à [Localité 11]. Il apparaît ainsi que le contrat initial à l'origine de la créance a bien été souscrit par Madame [H] [K], aujourd'hui présente à l'instance. Si le jugement du tribunal d'instance dont l'exécution est poursuivi, réputé contradictoire, c'est à dire rendu en l'absence des défendeurs, qualifie improprement Madame [K] d'épouse [C], ce jugement vise le contrat de prêt initial souscrit conjointement par Monsieur [C] et Madame [K]. Ce jugement lui est donc bien applicable. En revanche, depuis le début, le créancier connaît comme co-débiteur Madame [H] [K] épouse [X], demeurant [Adresse 7] à [Localité 11]. SUR LA PRESCRIPTION Antérieurement à 2008, les titres exécutoires judiciaires se prescrivaient par 30 ans. L'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, tel qu'issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, depuis devenu l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit désormais que l'exécution des titres exécutoires mentionnés au x 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 2222 du code civil dispose par ailleurs que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le titre exécutoire est un jugement rendu le 2 mai 1994 qui se prescrivait donc initialement par 30 ans, soit le 2 mai 2024. Lors de la réforme de 2008, la prescription de ce titre n'était donc pas acquise. La réforme du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription, un nouveau délai de prescription a recommencé à courir le 19 juin 2008 et se terminait le 19 juin 2018. La société EOS FRANCE prétend que la prescription a été interrompue à l'encontre de Madame [K] par un commandement de payer en date du 10 janvier 2018. Cependant, cet acte, produit en pièce n°11 par la société EOS FRANCE, a été délivré à Monsieur [C] [V] et Madame [C] [H] née [K], à l'étude de l'huissier, celui-ci indiquant que le nom du débiteur figure sur la boîte aux lettres. Cette signification ne peut être considérée comme valable à l'égard de Madame [K]. En effet, depuis le début, le créancier sait que Madame [K] n'est pas l'épouse de Monsieur [C] et que ces derniers n'habitent pas ensemble, l'adresse déclarée par Monsieur [C] dans le contrat initial n'étant pas celle justifiée par Madame [K] par sa quittance EDF et sa pièce d'identité. En faisant signifier le commandement à la seule adresse de Monsieur [C], et compte tenu de l'erreur que comporte le jugement exécuté qui indique faussement que Madame [K] est l'épouse de Monsieur [C], l'huissier n'a pu que constater la présence du nom « [C] » sur la boîte aux lettres, mais cette simple vérification, est parfaitement insuffisante à caractériser une signification régulière à l'égard de Madame [K]. L'adresse de Madame [K] était connue du créancier depuis 1992 – voir les pièces que ce créancier communique en pièce n°19 – mais il n'a pas fait signifier ce commandement à l'adresse de celle-ci. Compte tenu de cette absence de signification régulière du commandement à Madame [K], la prescription n'a pas pu être valablement interrompue à son encontre et se trouve désormais acquise, aucun autre acte n'étant venu l'interrompre avant le 19 juin 2018. En conséquence, il convient de dire que l'exécution du titre exécutoire ne peut plus être poursuivie à l'encontre de Madame [K] en raison de la prescription et qu'il convient dès lors d'annuler le procès-verbal de saisie vente en date du 21 septembre 2022. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, Madame [K] ne justifie pas de l'abus qu'elle prétend avoir subi de la part de la société EOS FRANCE. Elle ne justifie pas plus de la réalité et de l'étendue du préjudice qu'elle prétend subir. En conséquence, il convient de débouter Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens. Dans ces conditions, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure. En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que l'exécution du titre exécutoire ne peut plus être poursuivie à l'encontre de Madame [K] en raison de la prescription ; ANNULE en conséquence le procès-verbal de saisie vente en date du 21 septembre 2022 ; DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle L 213-6 du code de larticle L 111-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 2222 du code civil dispose par ailleurs qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b26ffd6229a4e58a22f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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