Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b270fd6229a4e58a230c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 12 542 939 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 N° RG 22/00442 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUSA DEMANDEUR : Monsieur [M] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nassima BADAOUI-ARIB DÉFENDERESSE : S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA, venant aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00442 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUSA EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2012, la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a consenti à Monsieur [M] [H] un crédit personnel d'un montant de 16 000 € à rembourser en 41 mensualités de 457,75 € , prêt assorti d'un taux d'intérêt fixe de 7,90 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2013, revenue non réclamée, la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a informé son débiteur qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes lui restant dues. Par décision réputée contradictoire en date du 24 mars 2014, le tribunal d'instance de LILLE a, notamment : condamné Monsieur [M] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE 13 572,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013,débouté la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civileordonné l'exécution provisoire de la décision,condamné Monsieur [H] aux dépens. Cette décision a été signifiée à Monsieur [H] le 8 avril 2014. Un commandement de payer lui a été délivré le 25 juin 2014. Le 12 juillet 2018, la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a cédé sa créance contre Monsieur [H] à la société INTRUM DEBT FINANCE AG. Cette cession de créance a été signifiée à Monsieur [H] par acte d'huissier en date du 29 mars 2022. Le même jour, et par le même acte, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [H]. Le 27 juillet 2022, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait dresser contre Monsieur [H] un procès-verbal de saisie-vente. Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2022, Monsieur [H] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contester ce procès-verbal de saisie vente. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 13 février 2023. Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 24 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [M] [H] a formulé les demandes suivantes : à titre principal :constater le défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;constater que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 29 mars 2022 délivré par la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne peut recevoir aucune exécution pour défaut de qualité à agir,condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser la somme de 1 500 € à Monsieur [H] en réparation du préjudice subi du fait du commandement abusif,à titre subsidiaire :constater que le montant des intérêts au taux légal s'élève à la somme de 3 633,42 €,à titre infiniment subsidiaire :exonérer Monsieur [H] de la majoration du taux d'intérêt,fixer le montant des intérêts dus à la somme de 1 261,16 €,en tout état de cause :condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] fait d'abord valoir que la société INTRUM DEBT FINANCE n'a pas qualité à agir puisqu'elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, la cession de créance notifiée à Monsieur [H] concernant une créance détenue par la société NATIXIS FINANCEMENT d'un montant de 125 429 393 €. Or, il n'est aucunement justifié de ce que la société NATIXIS FINANCEMENT serait elle-même subrogée dans les droits de la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE. Rien en procédure ne permet de savoir par ailleurs si la créance cédée à la société INTRUM DEBT FINANCE est bien celle de Monsieur [H]. Sans justifier être subrogée dans les droits de la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, la société INTRUM DEBT FINANCE est dépourvue d'intérêt à agir et la saisie-vente qu'elle a initiée est abusive, justifiant l'allocation de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, Monsieur [H] soutient que le montant des intérêts réclamés est erroné. Le taux d'intérêt légal appliqué par la société INTRUM DEBT FINANCE après le 7 juin 2014 serait faux et ne correspondrait pas au taux légal applicable à un particulier. En appliquant les taux corrects aux différentes périodes, le montant des intérêts dus serait ainsi de 3 633,42 € et non de 6 165,95 € A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [H] demande que, par application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, lui soit accordée l'exonération de la majoration du taux légal, les intérêts dus étant alors ramenés à la somme de 1 261,16 €. En défense, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a pour sa part formulé les demandes suivantes : dire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a qualité à agir,dire et juger valable le titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie querellés ont été pratiqués,dire et juger réelle et bien fondée la créance dont le recouvrement est recherché,en conséquence, débouter Monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser la poursuite des opérations de saisie,condamner Monsieur [M] [H] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait d'abord valoir que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a régulièrement notifié à Monsieur [H] la cession de créance qu'elle a reçue de la société NATIXIS FINANCEMENT, laquelle vient aux droits de la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, les éléments accompagnant la notification de cette cession de créance permettant par ailleurs parfaitement l'identification de la créance de Monsieur [H] comme appartenant au lot de créances cédées, l'annexe de la cession mentionnant le nom de Monsieur [M] [H] ainsi que les références de sa créance. La défenderesse soutient ensuite que Monsieur [H], qui n'a jamais contesté le jugement exécuté ni la réalité de la créance poursuivie, ne démontre aucunement que la mesure d'exécution forcée initiée serait abusive ou disproportionnée alors que Monsieur [H] n'a jamais rien réglé d'une dette qu'il sait pourtant devoir depuis au moins 2014. La société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient ensuite que les intérêts ont été calculés dans le strict respect du droit en tenant compte de la prescription et du taux légal applicable, majoré par application des termes de la loi. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 janvier 2024 MOTIFS DE LA DECISION SUR LA QUALITE A AGIR EN EXECUTION FORCEE Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l'article 1324 alinéa 1 du code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. En l'espèce, il résulte de l'acte de signification de cession de créance dressé par commissaire de justice le 29 mars 2022, que Monsieur [H] a été informé en personne que cet acte était dressé « à la demande de la société S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG (...) venant aux droits de NATIXIS FINANCEMENT selon acte de cession en date du 12 juillet 2018, elle-même venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE selon mandat ». Monsieur [H] a donc bien été informé de la transmission de sa créance entre la CAISSE D'EPARGNE et NATIXIS FINANCEMENT puis entre cette dernière et INTRUM DEBT FINANCE AG. La société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie par ailleurs par ses pièces n°3/1 à 3/3 de ce que la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a bien donné mandat à la société NATIXIS FINANCEMENT de « signer la Convention de cession en son nom et pour son compte dans le cadre de toute opération en lien avec la cession de créances » (article 2 de la convention de mandat pièce 3/2). La société INTRUM DEBT FINANCE justifie par ailleurs de la conclusion d'une cession de créance avec la société NATIXIS FINANCEMENT et portant, notamment, sur la créance suivante : 12594 44055873359002 14320,60 € [H] [M] 05/08/81 Ces références correspondent à celles figurant sur le contrat souscrit par Monsieur [H] auprès de la CAISSE D'EPARGNE, les documents contractuels alors signés par Monsieur [H] faisant déjà alors référence à NATIXIS FINANCEMENT (voir en ce sens le bon de rétractation figurant en page 7 du contrat de prêt). Dans ces conditions, il est justifié de la cession de créance intervenue entre, initialement, la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE et in fine la société INTRUM DEBT FINANCE AG et donc de l'intérêt de celle-ci à diligenter une procédure d'exécution forcée à l'encontre de son débiteur. En conséquence, il convient de dire que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a qualité à agir. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE Aux termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, et alors que la société INTRUM DEBT FINANCE AG démontre avoir intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [H], ce dernier ne démontre aucunement le caractère abusif du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré. Il ne justifie pas plus de la réalité et de l'étendue du préjudice qu'il aurait subi du fait de la délivrance de cet acte. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts. SUR LE MONTANT DES INTERÊTS Sur le taux d'intérêt légal Aux termes de l'article L 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret. En l'espèce, Monsieur [H] prétend que le taux d'intérêt légal retenu à son encontre est erroné. Le taux d'intérêt légal, calculé par la Banque de France et publié régulièrement au journal officiel a évolué dans le temps comme suit : Période Taux d’intérêt légal pour les particuliers Taux d’intérêt légal pour les autres cas Arrêté 2d semestre 2022 3,15 % 0,77 % J.O. du 27.06.2022 1er semestre 2022 3,13 % 0,76 % J.O. du 26.12.2021 2d semestre 2021 3,12 % 0,76 % J.O. du 25.06.2021 1er semestre 2021 3,14 % 0,79 % J.O. du 26.12.2020 2d semestre 2020 3,11 % 0,84 % J.O. du 18.06.2020 1er semestre 2020 3,15 % 0,87 % J.O. du 26.12.2019 2d semestre 2019 3,26 % 0,87 % J.O. du 30.06.2018 1er semestre 2019 3,40 % 0,86 % J.O. du 30.12.2018 2d semestre 2018 3,60 % 0,88 % J.O. du 28.06.2018 1er semestre 2018 3,73 % 0,89 % J.O. du 30.12.2017 2d semestre 2017 3,94 % 0,90 % J.O. du 30.06.2017 1er semestre 2017 4,16 % 0,90 % J.O. du 30.12.2016 2d semestre 2016 4,35 % 0,93 % J.O. du 26.06.2016 1er semestre 2016 4,54 % 1,01 % J.O. du 27.12.2015 2d semestre 2015 4,29 % 0,99 % J.O. du 24.06.2015 1er semestre 2015 4,06 % 0,93 % J.O. du 23.12.2014 Précédemment, le taux de l’intérêt légal était unique, quel que soit le créancier. L’historique des valeurs du taux d’intérêt légal est repris dans le tableau suivant. Période Taux d’intérêt légal Arrêté 2014 0,04 % J.O. du 06.06.2014 2013 0,04 % J.O. du 27.02.2013 La comparaison de ces taux d'intérêts légaux successifs avec ceux retenus pour le calcul des intérêts réclamés à Monsieur [H] démontrent que ceux-ci ont été correctement appliqués sauf à tenir compte de la majoration légale de cinq points de ce taux passé un certain délai. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande en recalcul des intérêts réclamés. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00442 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUSA • Sur la majoration du taux d'intérêt légal Aux termes de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, art. 15) «Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.» Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, Monsieur [H] n'apporte aucun élément sur sa situation actuelle. Il sait devoir les sommes qui lui sont réclamées depuis de très nombreuses années maintenant et ne justifie d'aucune démarche particulière pour ne serait-ce que tenter de les apurer. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande en exonération de la majoration du taux d'intérêt légal. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [M] [H] succombe en ses demandes. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Monsieur [H] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, il convient, d'une part, de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a qualité à agir en exécution forcée à l'encontre de Monsieur [M] [H] ; DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT que les taux d'intérêt légal appliqués à la dette de Monsieur [M] [H] sont corrects ; DEBOUTE en conséquence Monsieur [M] [H] de sa demande en recalcul des intérêts dus ; DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande en exonération de la majoration du taux légal ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1 000 € - mille euros – au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article L 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile etarticle L 213-6 du code de larticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L 313-2 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 122 du code de procédure civile que constarticle 2 de la convention de mandat piècearticle L 111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civileordonné larticle 1324 alinéa 1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b270fd6229a4e58a230c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA