Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b270fd6229a4e58a2319
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 877 575 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 N° RG 23/00297 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQP DEMANDERESSE : Madame [D] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. SIA HABITAT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00297 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQP EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2012, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [D] [P] un immeuble à usage d'habitation avec garage situé au [Adresse 1], à [Localité 4]. Le 18 janvier 2022, la société SIA HABITAT a fait signifier à Madame [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés. Ce commandement visait la clause résolutoire. Par décision exécutoire par provision en date du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de LILLE a notamment : constater l'acquisition de la clause résolutoire au 18 mars 2022,condamné Madame [P] à payer en deniers ou quittances valables à la société SIA HABITAT la somme de 5 169,87 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2022,autorisé Madame [P] à s'acquitter de sa dette par mensualités de 150 €,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement,dit que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,dit en revanche qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées,dit que, dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [P] pourra être expulsée, si besoin avec le concours de la force publique,condamné Madame [P], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit 615,17 €. Cette décision a été signifiée à Madame [P] le 11 janvier 2023 et n'a pas été frappée d'appel. Le 21 mars 2023, la société SIA HABITAT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [P] et a fait procéder à une tentative d'expulsion le 20 juin 2023. Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2023, Madame [P] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir les plus larges délais pour quitter son logement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [P] a formulé les demandes suivantes : lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire,lui accorder les plus larges délais pour quitter son logement. Au soutien de ses demandes, Madame [P] fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés pour percevoir le complément de R.S.A et que cela l'a empêchée de régler régulièrement son loyer. Elle indique avoir pu régulariser la situation, avoir apuré une partie de sa dette, avoir repris le paiement du loyer courant auquel elle ajoute 50 € pour rembourser ses arriérés. Madame [P] rappelle également qu'elle vit avec son fils [H], âgé de 13 ans, qui vit dans l'angoisse de l'expulsion. En défense, la société SIA HABITAT a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice sur cette demande de délais. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [P] établit par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle est attributaire du R.S.A. et qu'elle élève un enfant mineur. Madame [P] établit par un courriel de son assistante sociale qu'elle a rencontré des difficultés dans la perception de l'entièreté de ses droits R.S.A. en 2022 et que lorsque cela a pu être réglé, elle a effectué des règlements pour apurer sa dette, celle-ci passant de 8 775,75 € en mars 2023 à 4 685,86 € en avril 2023. Cependant, le décompte produit par la société SIA HABITAT, non contesté par Madame [P] qui ne produit aucune preuve de versement de ses loyers, démontre que la dette a recommencé à augmenter les loyers n'étant pas régulièrement payés. Cette dette, arrêtée en octobre 2023 est désormais de 7 364,21 €. Madame [P] ne démontre pas non plus avoir concrètement mis en place le versement supplémentaire de 50 € par mois pour apurer sa dette. Madame [P] ne démontre pas avoir effectué quelque démarche que ce soit pour tenter de se reloger ni avoir entrepris des démarches pour obtenir des aides supplémentaires ou pour retrouver un emploi. Madame [P] n'allègue aucune difficulté de santé ni aucun handicap, ni pour elle ni pour son fils. La demanderesse a par ailleurs déjà bénéficié de longs délais et de plans d'apurement. En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Madame [P] de sa demande. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [P] succombe en sa demande. En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORD l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [D] [P] ; DEBOUTE Madame [D] [P] de sa demande ; CONDAMNE Madame [D] [P] aux entiers dépens de l'instance. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65b2b270fd6229a4e58a2319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA