Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b271fd6229a4e58a232f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX2K SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2024 DEMANDERESSES : Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 10] / FRANCE représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES Mme [R] [V] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES Mme [I] [U] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES Mme [T] [S] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉFENDERESSE : S.A.S. APRIL [Adresse 2] [Localité 7] / FRANCE représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2023 ORDONNANCE du 23 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Autorisés par ordonnance du 24 novembre 2024 sur requête du même jour, l’Union Locale CGT de [Localité 10], l’Union Locale CGT de [Localité 5], [R] [V], [I] [U] et [T] [S] ont par acte du 27 novembre 2023, fait assigner la société APRIL SAS en référé à heure indiquée, pour l’ audience du 05 décembre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins notamment, entre autres mesures, d’ordonner la suspension de la décision de fermeture du magasin de [Localité 10] et de recommencer la procédure d’information-consultation relative au projet de licenciement économique à l’issue de la proclamation des résultats des élections professionnelles partielles à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre et renvoyée à la demande des parties, pour y être plaidée le 19 décembre 2023. A cette date, les demandeurs suivant conclusions n°3 déposées et reprises oralement par leur avocat, sollicitent du juge des référés de : -Dire et juger y avoir lieu à référé au regard de l’urgence et du trouble manifestement illicite caractérisé en l’espèce. -Ordonner la suspension de la décision de fermeture du magasin de [Localité 10] en l’attente du résultat des élections partielles ; -Ordonner à la société APRIL de recommencer la procédure d’information-consultation relative au projet de licenciement pour motif économique à l’issue de la proclamation des résultats aux élections partielles ; -Ordonner à la société APRIL de recommencer la procédure d’information-consultation en matière de santé et sécurité concernant la décision de fermeture du magasin de [Localité 10] et ce, à l’issue de la proclamation des résultats aux élections partielles ; -Ordonner à la société APRIL d’informer et consulter le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE sur le fondement de l’article L. 2312-8-II du code du travail à l’issue de la proclamation des résultats aux élections partielles, -Ordonner le versement d’une astreinte de 1.000 euros, par jour à chacun des requérants à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, pour chaque jour fermeture du magasin de [Localité 10] ; -Condamner la société APRIL au paiement d’une somme de 1.000 euros, par requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société APRIL aux entiers dépens d’instance, -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS APRIL représentée par son avocat forme oralement les prétentions suivantes aux termes de ses conclusions n°2 : In limine litis -Juger que l'assignation délivrée à la société APRIL le 27 novembre 2023 est nulle pour vice de forme, -juger que l'assignation délivrée à la société APRIL le 27 novembre 2023 est nulle pour vice de fond, -Juger l'absence de pouvoir du juge des référés et inviter les requérants à mieux se pourvoir au fond, -Juger en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions des requérants, A titre subsidiaire -Débouter l’Union locale CGT de [Localité 10], l'Union locale CGT de [Localité 5], Madame [R] [V], Madame [I] [U] et Madame [T] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : -Condamner in solidum l'Union locale CGT de [Localité 10], l’Union locale CGT de [Localité 5], Madame [R] [V], Madame [I] [U] et Madame [T] [S] à payer solidairement à la société APRIL, la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ni astreinte journalière. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’assignation pour non-conformité de l’assignation La SAS APRIL soulève in limine litis la nullité de l‘assignation, au motif de l’absence d’identité entre le projet d’assignation joint à la requête et l’assignation effectivement délivrée, le 27 novembre 2023, laquelle comprend deux demandes qui n’ont pas été détaillées dans la requête, relatives d’une part à la condamnation d’une astreinte au profit de chacun des demandeurs et d’autre part, à la procédure d’information-consultation en matière de sécurité concernant la décision de la fermeture du magasin de [Localité 10]. Les demandeurs s’opposent à ce moyen, exposant qu’une telle nulllité n’est prévue par aucun texte ; que l’acte qui introduit l’instance est l’assignation et non pas la requête présentée au juge, ni l’ordonnance subséquente et que l’autorisation d’assigner est délivrée au vu de la requête et non du projet d’assignation annexé. Ils ajoutent que le dispositif de l’assignation délivrée est identique à celui du projet d’assignation de la requête, auquel il a été ajouté des demandes additionnelles, alors que il est loisible aux parties de faire évoluer leurs prétentions tout au long du litige jusqu’à la clôture des débats et qu’en outre les prétentions additionnelles ou complémentaires sont en lien avec les prétentions originaires et conformes aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile “Si néanmoins le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés”. L’autorisation est donnée par le juge des référés sur présentation d’une requête, explicitant les circonstances justifiant le recours à une telle procédure, à laquelle il est joint un projet d’assignation, dont le juge prend nécessairement connaissance, pour statuer sur la requête qui lui est présentée. En l’espèce, il est constant que figurent au dispositif de l’assignation délivrée des demandes qui ne se trouvaient pas dans le projet soumis au juge avec la requête et notamment, celle de “Ordonner à la société APRIL de recommencer la procédure d’information-consultation concernant la décision de fermeture du magasin de [Localité 10] et ce, à l’issue de la proclamation des résultats aux élections partielles” et celle tendant à “Ordonner le versement d’uns astreinte de 1000 euros par jour à chacun des requérants à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, pour chaque jour de fermeture du magasin de [Localité 10]”. Toutefois en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de formes si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”. Même s’il peut être déploré que sous couvert d’une autorisation donnée pour des prétentions précises, les demandeurs se soient autorisés à délivrer une assignation distincte, y ajoutant deux demandes supplémentaires, l’absence d’identité entre le projet d’assignation et l’assignation délivrée n’est pas sanctionnée par un texte et ne constitue pas une violation d’une formalité substantielle. En outre la SAS APRIL, qui n’invoque par ailleurs aucun grief en résultant, s’est trouvée en mesure d’exercer sa défense. Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité de l’assignation, pour défaut d’identité entre le projet d’assignation, soumis dans le cadre de la demande d’autorisation, et l’acte introductif d’instance effectivement délivré, doit être rejeté. Sur le défaut de mention de l’identité de l’auteur de la requête et le défaut de pouvoirs des syndicats demandeurs La SAS APRIL poursuit la nullité de la requête, dans la mesure où les syndicats demandeurs ne justifient pas de leurs statuts et du dépôt de ceux-ci en mairie, de l’identité de leur représentant et de la capacité à agir de celui-ci. Elle ajoute que l’assignation a été délivrée à la demande de la seule Union Locale CGT de [Localité 10] sans mention du représentant légal de ce syndicat et qu’il n’est pas justifié d’une délibération régulière autorisant l’action en justice devant la juridiction effectivement saisie. Elle soutient que le mandatement de l’Union Locale CGT [Localité 5] est un faux, ce qui est révélé par les contradictions de dates au sein du même document (pièce adverse n°27) Les demandeurs concluent au rejet des prétentions, qui manquent selon eux, totalement en fait, l’assignation ayant été délivrée avec les mentions requises par l’article 54 du code de procédure civile, les statuts et les délibération les autorisant à ester en justice étant produits, le tribunal judiciaire de LILLE ayant été correctement désigné. La requête tendant à être autorisé à assigner est présentée par l’Union Locale CGT de [Localité 10] et par l’ Union Locale de [Localité 5], chacune prise en la personne de son “secrétaire général” ainsi que par trois personnes physiques dénommées, salariés de la société APRIL. Il y est donc bien fait mention, contrairement aux affirmations de la défenderesse, de l’identité des auteurs de la requête, pris en la personne de leur représentant légal. Le moyen n’est pas fondé. L’assignation a quant à elle été délivrée, à la requête des personnes mentionnées en première page de l’acte (soit les mêmes que précité) et non pas comme la SAS APRIL l’affirme de manière totalement erroné, par la seule union Locale CGT [Localité 10]. Le moyen manque en fait. Enfin, un syndicat, régulièrement déclaré, doté de la personnalité morale, dispose de la capacité à agir en justice, selon les modalités déterminées par ses statuts. Aux termes des statuts de l’Union Locale CGT de [Localité 5] et environs du 28 octobre 2022 (pièce demandeur n° 25), l’article 29 dispose que “L’Union Locale peut agir devant toutes les juridictions d’une part pour la défense de ses intérêts et d’autre part, au nom des intérêts collectifs de la profession qu’elle représente, sur le fondement de l’article L2132-3 du code du travail. Elle est représentée par son secrétaire général ou par un autre secrétaire, membre du bureau après délibération du bureau”. Il n’est toutefois pas justifié du dépôt des statuts en mairie, ni d’ailleurs de l’autorisation régulière donnée à la secrétaire d’agir en justice, dans le cadre de cette instance. En effet, l’attestation datée du 23 novembre 2023 (pièce demandeur n°27), mais faisant référence à un événement postérieur (ce qui est incohérent), la “dernière réunion de commission Exécutive (le vendredi 08 décembre, compte-rendu en cours de rédaction)” et confirmant le mandat donné à sa secrétaire générale, pour agir en justice “devant le tribunal judiciaire de Lille” (pièce demandeurs n°27) est douteuse, compte tenu des contradictions chronologiques. En outre, l’autorisation donnée est totalement générale et délivrée pour une procédure “devant le tribunal judiciaire de LILLE”, sans autre précision notamment sur la nature de l’affaire, alors que la procédure a été initiée devant une juridiction distincte (le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé). Il n’est donc pas justifié de la capacité à agir du secrétaire général, au nom de ce syndicat, dans le cadre de la présente instance, de sorte que les prétentions de ce demandeur sont irrecevables. Aux termes des statuts de l’Union Locale CGT de [Localité 10] du 25 novembre 2022 ( pièce demandeur n°28), l’article 14 dispose que “Le bureau sous contrôle et mandat du secrétaire général, peut ester devant toutes les juridictions pour défendre les intérêts individuels et collectifs des salariés et des syndicats”. Aux termes de l’attestation du 20 novembre 2023 (pièce demandeur n°29), qui n’est qu’un relevé de décision, et non pas une délibération dont il est impossible de s’assurer de la régularité, la Commission Exécutive Extraordinaire a donné tous pouvoirs à son secrétaire général pour ester en justice, alors que les statuts prévoient la compétence du bureau pour ester en justice, sous contrôle du secrétaire général. Il n’est pas plus justifié du dépôt des statuts en mairie. Il s’ensuit que les actions initiées par les Unions Locales CGT ne sont pas recevables, faute de justifier pour chacune d’entre elles, d’un pouvoir régulier et spécial, les autorisant à saisir la présente juridiction et par suite de justifier de leur capacité à agir en justice de leur représentant légal respectif. Il demeure cependant, l’action initiée par [R] [V], [I] [U] et [T] [S], dont le juge des référés est saisi. Sur le défaut d’intérêt à agir des demandeurs La SAS APRIL soulève l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs qui ne peuvent solliciter aux lieux et place du Comité social et économique, seul habilité à le faire, la suspension et le recommencement de la procédure d’information-consultation. En outre les syndicats n’ont pas qualité pour agir en lieux et place des institutions représentatives du personnel, pour invoquer une quelconque irrégularité de consultation y compris si celle-ci était susceptible de lui faire grief. Elle expose que l’action introduite a pour finalité de remettre en cause l’avis du Comité social et économique du 20 septembre 2023 donné dans le cadre de la procédure d’information-consultation relative à la fermeture du magasin de [Localité 10], aux motifs que le Comité social et économique aurait été incomplet en raison d’une absence d’élections partielles et que le Comité social et économique n’aurait pu donner un avis éclairé. Or selon la demanderesse, le Comité social et économique peut seulement obtenir la suspension de la procédure de consultation, lorsque celle-ci n’est pas terminée et en l’espèce, la procédure est achevée. Au soutien de ses prétentions, la SAS APRIL expose être une filiale du groupe BOGART et avoir une activité en France, de création, fabrication et commercialisation de parfums (secteur Fragrance Cosmetics) et dans la distribution de produits de parfums et cosmétiques (Beauty Retail). Elle indique que le magasin APRIL de [Localité 10] est une reprise d’un magasin NOCIBE, en novembre 2021, avec les contrats en cours (notamment ceux des demanderesses [R] [V], [I] [U] et [T] [S]). Après la fermeture au premier semestre 2023 de 17 points de vente de la SAS APRIL, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il a été envisagé la fermeture du magasin de [Localité 10] et la suppression des huit emplois, ce pour quoi, le Comité social et économique a été convoqué le 16 septembre 2023 et a rendu un avis défavorable le 20 septembre 2023. Le magasin de [Localité 10] a été fermé le lendemain et les salariés ont été sollicités pour la mise en oeuvre des licenciements. La SAS APRIL indique par ailleurs que le Comité social et économique, constitué en 2021, comprend deux collèges soit au total 6 membres titulaires et a perdu, en juillet 2023, un élu titulaire du second collège et un élu suppléant de ce même collège, à la suite de démission et de départ. Le processus électoral a été enclenché début octobre 2023, pour des élections professionnelles partielles devant se tenir le 28 novembre 2023 et le 12 décembre 2023 et dans le cadre desquelles la CGT n’a présenté aucun candidat au premier tour, mais seulement au second tour qui n’a pas été élu. Les syndicats et les salariés du magasin de [Localité 10] répondent qu’ils présentent chacun un intérêt légitime à agir, direct et personnel, les organisations syndicales CGT ayant présenté un candidat à l’élection partielle du Comité social et économique et les salariés subissant un préjudice du fait qu’ils n’ont pas été régulièrement représentés au Comité social et économique, soutenant ne pas contester la régularité de la procédure d’information-consultation, mais l’irrégularité de la composition de cette institution, qui n’a pas pu valablement délibérer ce qui a conduit à la fermeture précipitée du magasin de [Localité 10] . Les demandeurs ajoutent que l’intérêt à agir qui s’apprécie au jour de la demande, ne saurait être remis en cause par un événement postérieur et qu’il importe peu qu’à l’issue des élections, aucun candidat CGT n’ait été élu. En outre, les salariés disposent d’un intérêt, tant que leur licenciement n’est pas prononcé et les demandeurs peuvent invoquer par voie d’exception, une action qui appartient au Comité social et économique. En l’occurrence et si tant est que l’action des unions locales CGT soit recevable, ainsi qu’il a été jugé précédemment, il est invoqué l’irrégularité de la composition du Comité social et économique, lors de la consultation sur la fermeture du magasin de [Localité 10]. Or, si un syndicat peut intervenir dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, il n’a toutefois pas qualité à se prévaloir d’une irrégularité de consultation que le Comité social et économique n’invoque pas et il ne peut pas plus, pour échapper à ce grief, soutenir qu’il poursuit l’irrégularité alléguée, par voie d’exception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les Unions Locales CGT demanderesses ne sont pas recevables à invoquer l’irrégularité de la consultation du Comité social et économique. Sur les demandes formées par [R] [V], [I] [U] et [T] [S] En ce qui concerne l’action des salariés du magasin de ROUBAIX, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Il est acquis que l'employeur, qui y est légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence n’ait été établi, commet une faute, qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Toutefois, il appartient aux salariés d’établir le préjudice qu’ils subissent, lorsque l’institution représentative du personnel a été mise en place comme en l’espèce et que des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l'institution représentative du personnel, les salariés n'étant pas dans cette situation privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. (Cass ch.sociale 04 novembre 2020 n°19-12.775) En l’occurrence, la SAS APRIL a pris l’initiative d’organiser les élections partielles en octobre 2023, après que l’élue suppléante du second collège, puis l’élu titulaire de ce même collège aient respectivement démissionné et quitté l’entreprise en juillet 2023, sans que ne puisse lui être reproché une quelconque faute et il n’appartenait pas à l’employeur de reporter la consultation du Comité social et économique, dans l’attente de l’organisation des élections partielles. Il n’est pas par ailleurs justifié de l’existence d’un préjudice résultant pour les salariés de la réduction du nombre de membres du Comité social et économique, lors de la procédure de consultation où ils ne se sont pas trouvés privés de la possibilité d’une représentation et de défense de leurs intérêts et à l’issue de laquelle l’institution a donné un avis défavorable, auquel l’employeur a passé outre. Enfin, l’irrégularité affectant le déroulement de la procédure d’information-consultation permet au Comité social et économique d’obtenir seulement la suspension de la procédure si celle-ci n’est pas terminée. En l’occurrence, lorsque le juge des référés a été saisi, par assignation du 27 novembre 2023, la procédure d’information-consultation était terminée, le Comité social et économique ayant rendu son avis le 20 septembre 2023, après la réunion du 16 septembre 2023. Le caractère manifestement illicite de la situation n’est donc pas caractérisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées. Sur les autres demandes Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée. Ils seront en outre condamnés à payer à la SAS APRIL, la somme de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et pour préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne pouvant être écartée par le juge des référés. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation, pour défaut d’identité entre le projet d’assignation et l’acte introductif d’instance effectivement délivré, Déclarons irrecevable l’action de l’Union Locale CGT de [Localité 5], faute de capacité à agir de son représentant légal Déclarons irrecevable l’action de l’Union Locale CGT de [Localité 10], faute de capacité à agir de son représentant légal, Déclarons irrecevable l’action de l’Union Locale CGT de [Localité 10] et de l’Union Locale CGT de [Localité 5], au lieu et place du Comité social et économique de la société APRIL SAS, Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes, formées par [R] [V], [I] [U] et [T] [S], Condamnons l’Union Locale CGT de [Localité 5], l’Union Locale CGT de [Localité 10], [R] [V], [I] [U] et [T] [S] à payer à la SAS APRIL la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons les mêmes aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 54 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 485 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L2132-3 du code du travail. Elle est représen
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2b271fd6229a4e58a232f
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