Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b271fd6229a4e58a2335
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 78 421 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 N° RG 23/00235 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJ7 DEMANDERESSE : Madame [D] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00235 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJ7 EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er août 2019, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [D] [C] et Monsieur [F] [E] un logement situé[Adresse 2] à [Localité 3]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 9 juillet 2020, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 18 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné solidairement Madame [D] [C] et Monsieur [F] [E] à payer la somme de 2.032,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2020, -autorisé les locataires à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros, payables en sus du loyer courant, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [D] [C] et de Monsieur [F] [E] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 570,57 euros pour le logement et 35,42 euros pour le garage. Ce jugement a été signifié à Madame [D] [C] et Monsieur [F] [E] respectivement les 8 et 9 avril 2021. Par actes d’huissier en date des 17 et 21 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [C] et Monsieur [F] [E] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 9 juin 2023, Madame [C] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023. Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [C] présente les demandes suivantes : -Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, -Dire n’y avoir lieu à la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, -Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, PARTENORD HABITAT présente les demandes suivantes : -Débouter Madame [C] de ses demandes, -A titre subsidiaire, conditionner le maintien du bénéfice des délais accordés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation, -Condamner la demanderesse à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, la requérante fait valoir qu’elle a pu reprendre les versements des loyers après avoir retrouvé un emploi au cours du mois d’août 2023, ce dont elle justifie. A cet égard, le décompte du bailleur laisse apparaître depuis cette reprise d’emploi : un versement de 313 euros le 1er août 2023, un versement de 315 euros le 11 septembre 2023 (soit manifestement l’intégralité du loyer résiduel) mais un versement d’uniquement 100 euros le 19 octobre 2023, soit une reprise partielle des paiements. Les versements de l’aide au logement ont repris par ailleurs. S’agissant des démarches de relogement, si la requérante expose avoir déposé une demande de logement social, elle n’en justifie pas (cette demande est néanmoins évoquée -et le numéro de demande précisé- dans un courrier électronique de SOLIHA du 27 novembre 2023). En revanche, la requérante justifie de démarches dans le cadre du FSL et du DALO. S’agissant de sa situation financière, Madame [C] a bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement, notamment d’un effacement de la créance du bailleur à hauteur de 4.784,21 euros. En réponse, le bailleur fait valoir que la requérante n’a pas été en mesure de respecter les délais octroyés dans le cadre du jugement du 18 février 2021 ni ceux d’un protocole de cohésion sociale ultérieur. PARTENORD HABITAT soutient également que la requérante ne justifie pas de démarches réelles de relogement. Aussi, pour statuer sur la demande, il y a lieu de tenir compte de la situation sociale et financière complexe dont la requérante justifie, situation de nature à complexifier son relogement, mais également de ce que la requérante démontre qu’elle serait susceptible d’être en mesure à l’avenir de respecter ses obligations de paiement. Au regard de ces éléments, il sera accordé à la requérante un ultime délai à hauteur de 6 mois afin que les démarches dont elle justifie suffisamment aient le temps d’aboutir. Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, et compte tenu de ce que la requérante n’a pas été en mesure à deux reprises de respecter les plans d’apurement qui lui étaient octroyés, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (aide au logement déduite). Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le bailleur succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [C]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner la requérante aux dépens. En revanche, PARTENORD HABITAT sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ACCORDE à Madame [D] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; ACCORDE à Madame [D] [C] un délai de 6 mois pour quitter les lieux ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (aide au logement déduite) ; DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ; DEBOUTE PARTENORD HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b271fd6229a4e58a2335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA