Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b271fd6229a4e58a233b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 91 915 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01671 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYGF MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : Mme [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [I] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant bon de commande du 23 août 2021, Monsieur [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ACLIMAT ENERGY, a assuré la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de piscine de marque ZODIAC PI2041 R32 dans l’immeuble appartenant à Madame [Y] [O] sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Invoquant l’existence de désordres affectant la pompe à chaleur, qui aurait cessé de fonctionner en raison d’un montage défectueux ayant entraîné l’éclatement de la cuve en PVC, Madame [Y] [O] a, par acte extrajudiciaire du 06 décembre 2023, fait assigner Monsieur [I] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ACLIMAT ENERGY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la communication, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des attestations d’assurance “responsabilité civile” et “responsabilité décennale” souscrites par le défendeur pour les travaux exécutés, le juge devant se réserver la liquidation de l’astreinte, et les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette audience, Madame [Y] [O], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes des conclusions déposées par son avocat à l’audience, Monsieur [I] [P] demande au juge des référés de : - statuer comme de droit sur la demande d’expertise formulée par la demanderesse ; - débouter la demanderesse du surplus. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Monsieur [I] [P] formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par Madame [Y] [O]. Les pièces produites aux débats et notamment les devis de réparation établis, d’une part, par le défendeur le 05 juillet 2023 pour la somme de 919,15 euros et d’autre part, par la société PISCINE&JARDIN le 29 août suivant, pour un montant de 3.499,20 euros, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2023 par Maître [X] [U], commissaire de justice, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués. Dès lors, Madame [Y] [O] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande de communication de pièces Soutenant avoir vainement sollicité de Monsieur [I] [P] la communication d’une attestation de couverture d’assurance conforme à l’article L. 241-1 du code des assurances, Madame [Y] [O] en sollicite la communication sous astreinte des attestations d’assurance “responsabilité civile” et “responsabilité décennale” souscrites par le défendeur pour les travaux exécutés. En l’espèce, si Monsieur [I] [P] justifie avoir transmis son attestation de responsabilité décennale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, de sorte que la demande de ce chef est devenue sans objet, il ne démontre cependant pas avoir communiqué une attestation de responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2021, à laquelle il avait obligation de souscrire. Il convient dès lors de le condamner à communiquer l’attestation couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021 selon les modalités reprises au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette mesure. Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la demanderesse. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Y] [O] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [L] [R] [Adresse 7] [Localité 6] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - décrire l’étendue et la nature des travaux réalisés, ceux restant à réaliser ; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués ; les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ; -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 mars 2024 Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que la demande de communication de l’attestation de responsabilité décennale de Monsieur [I] [P] présentée par Madame [Y] [O] est devenue sans objet ; Condamnons Monsieur [I] [P] à communiquer à Madame [Y] [O] l’attestation couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance Disons n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte, Laissons à Madame [Y] [O] la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose qarticle L. 241-1 du code des assurancesarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 janvier 2024
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65b2b271fd6229a4e58a233b
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