Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b271fd6229a4e58a2340
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 17 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 21/05431 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VRAS JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 DEMANDEURS: Mme [L] [E] [Adresse 21] [Localité 22] représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE M. [T] [E] [Adresse 17] [Localité 18] représenté par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE Mme [I] [E] [Adresse 10] [Localité 18] représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE Mme [C] [E] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE Mme [O] [E], représenté par son adminstrateur ad hoc [24], selon décision du Tribunal de proximité de Tourcoing du 05 octobre 2022 [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE Mme [N] [E] [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE Mme [J] [E] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE Mme [Z] [E] [Adresse 25], [Localité 5] représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR: M. [A] [E] [Adresse 16] [Localité 13] représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne BEAUVAIS, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Marie TERRIER, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Janvier 2023 avec effet au 06 Janvier 2023. A l’audience publique du 10 Octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [G] [F] et [V] [E] se sont mariés le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 33]. De leur union, sont issus plusieurs enfants. [G] [F] est décédée le [Date décès 3] 2013 à Tourcoing, laissant pour héritiers, son conjoint et leurs descendants : - leurs enfants : [L] [E], [T] [E], [O] [E], [A] [E], [N] [E], [J] [E], - leurs petites-filles : [C] [E] et [I] [E], venant par représentation de [K] [E], prédécédé le [Date décès 15] 1999 à [Localité 31] en Belgique. [V] [E] est décédé le [Date décès 9] 2016 à [Localité 29], laissant pour héritiers : - ses enfants nés de son union avec [G] [F], et ses petites-filles, [C] et [I], - ainsi que [Z] [E], sa fille, née d’une précédente union, Les actes de notoriété ont été établis par Maître [B] [X], notaire à [Localité 28], le 20 septembre 2019.La succession de [G] [F] n’a pas été réglée avant le décès de [V] [E]. Par acte d'huissier du 9 septembre 2021, [L], [T], [I], [C], [O], représentée par l’association [24], administrateur ad hoc, [N], [J], représentée par l’ASAPN, son tuteur et [Z] [E] ont fait assigner [A] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner le partage judiciaire des successions de leurs parents. [A] [E] a constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de leurs moyens, les requérants demandent au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidations, partage des successions de Madame [G] [F] et Monsieur [V] [E], - Désigner pour y procéder Maître [R] [H], notaire à [Localité 32], - Ordonner la vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 2] à [Localité 32], figurant au cadastre sous les références section EY numéro [Cadastre 20] pour une contenance de 122 m2, à l’amiable pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - Ordonner qu’à défaut de vente amiable dans le délai fixé, il sera procédé à la vente du situé [Adresse 2] à [Localité 32], figurant au cadastre sous les références section EY numéro [Cadastre 20] pour une contenance de 122 m2, par licitation, en l’étude du notaire désigné, sur la base du cahier des charges à établir par ce dernier et sur une mise à prix de 177 500 €, avec faculté de baisse du tiers à défaut d’enchères, - Ordonner qu’il sera procédé à la vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 23] à [Localité 32], figurant au cadastre sous les références section EY numéro [Cadastre 19] pour une contenance de 157 m2 et numéro 265 pour une contenance de 5 m2, à l’amiable pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - Ordonner qu’à défaut de vente amiable dans le délai fixé, il sera procédé à la vente du situé [Adresse 23] à [Localité 32], figurant au cadastre sous les références section EY numéro [Cadastre 19] pour une contenance de 157 m2 et numéro 265 pour une contenance de 5 m2, par licitation, en l’étude du notaire désigné, sur la base du cahier des charges à établir par ce dernier et sur une mise à prix de 142 500 €, avec faculté de baisse du tiers à défaut d’enchères, Ajouter au cahier des charges des conditions de la vente que Monsieur [A] [E] pourra se substituer à l’acquéreur dans le mois suivant l’adjudication, - A titre principal, juger prescrite la demande de paiement de Monsieur [A] [E] au titre d’une créance contre la succession de 245.040,87 €, en application de l’article 2224 du code civil, - A titre subsidiaire, juger que Monsieur [A] [E] ne démontre pas avoir réglé 245.040,87 € au titre de travaux sur les immeubles situés [Adresse 2] à [Localité 32], du [Adresse 23] à [Localité 32], et [Adresse 16] à [Localité 32], - En conséquence, le débouter de sa demande au titre d’une créance de 245.040,87 € contre l’indivision successorale, - Juger que le notaire désigné devra fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [E] et Monsieur [A] [E] et devra calculer le montant dû au titre de cette indemnité d’occupation par les occupants exclusifs de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 32], à compter du 24 février 2017, - Juger que cette indemnité sera calculée par le notaire désigné sur la base de la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 32], dont à déduire un abattement du fait du caractère précaire de cette occupation, à partager entre Monsieur [A] [E] et Madame [O] [E], - Débouter Monsieur [A] [E] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 32], - Attribuer préférentiellement le [Adresse 16] à [Localité 32] à Madame [O] [E], - Juger que le fait pour Monsieur [A] [E] de demander au tribunal de constater qu’il entend se voir attribuer les deux biens immobiliers situés [Adresse 30] à [Localité 32] n’est pas une prétention, - A titre subsidiaire, débouter Monsieur [A] [E] de sa demande tendant à se voir attribuer le [Adresse 23] à [Localité 32] et le [Adresse 2] à [Localité 32], - Débouter Monsieur [A] [E] de sa demande d’indemnité de gestion et d’industrie, - Globalement débouter Monsieur [A] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Désigner un juge commis pour en surveiller les opérations les opérations judiciaires de comptes, liquidations, partage des successions de Madame [G] [F] et Monsieur [V] [E], - Condamner [A] [E] à verser à Madame [L] [E], Monsieur [T] [E], Madame [C] [E], Madame [I] [E], Madame [O] [E], Madame [N] [E], Madame [J] [E], Madame [Z] [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, - Condamner [A] [E] aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, le défendeur demande au tribunal de : Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu notamment l’article 831-2 du code civil, Vu l’article 2224 du code civil et les articles 789 et suivants du cpc, - Ordonner l’ouverture des comptes, liquidation et partage des successions de Madame [G] [F] et de Monsieur [V] [E], - Suite à l’accord entre les parties sur ce point, désigner Maître [R] [H], Notaire à [Localité 32], aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage, - Juger que Monsieur [A] [E] est fondé à faire valoir une créance de travaux qu’il chiffre à la somme de 245.040,87 € au passif de la succession de Madame [G] [F] et/ou de Monsieur [V] [E], sauf à parfaire par Maître [H] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, - Juger que Monsieur [A] [E] est fondé à faire valoir une créance au passif de la succession de Madame [G] [F] et/ou de Monsieur [V] [E] s’apparentant à une rémunération au sens de l’article 815-12 du code civil pour la gestion des trois immeubles et son industrie pour les travaux réalisés, dont le montant peut être arrêté à la somme de 50 000€ sauf à parfaire en fonction du chiffrage arrêté par Maître [H], - Débouter Madame [L] [E], Madame [Z] [E], Monsieur [T] [E], Madame [O] [E], Madame [N] [E], Madame [J] [E], Madame [C] [E] et Madame [I] [E] de leur demande de prescription, et en tout état de cause les dire irrecevables à agir sur ce point devant le Tribunal, - Juger que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [E] et Madame [O] [E] sur l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 32] ne saurait être antérieur au 24 février 2017, - Débouter Madame [L] [E], Madame [Z] [E], Monsieur [T] [E], Madame [O] [E], Madame [N] [E], Madame [J] [E], Madame [C] [E] et Madame [I] [E] de leur demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation faute pour eux de justifier d’un chiffrage de cette indemnité, - Subsidiairement, Juger que le montant de cette indemnité d’occupation ne saurait excéder la valeur locative du bien après décote de 40 %, et devra être partagé entre Monsieur [A] [E] et Madame [O] [E] au profit de l’indivision, - Accorder à Monsieur [A] [E] l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 32], en application de l’article 831-2 du Code civil ; - Débouter Madame [L] [E], Madame [Z] [E], Monsieur [T] [E], Madame [O] [E], Madame [N] [E], Madame [J] [E], Madame [C] [E] et Madame [I] [E] de leur demande de mise en vente, à l’amiable ou par licitation, des immeubles sis [Adresse 23] et [Adresse 2] à [Localité 32], dépendant de la succession de Madame [G] [F] et de Monsieur [V] [E], et en conséquence, - Constater que Monsieur [A] [E] entend se voir attribuer les immeubles sis [Adresse 23] et [Adresse 2] à [Localité 32] en contrepartie du versement d’une soulte pour chacun desdits immeubles, - Subsidiairement, et dans l’hypothèse où il était d’ores et déjà faire droit, avant dire droit, à la licitation de ces deux immeubles, ordonner l’insertion dans le cahier des charges et conditions de la vente de chacun des immeubles, d’une clause de substitution au profit de Monsieur [A] [E] rédigée comme suit : « En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, Monsieur [A] [E] pourra se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. », - Débouter plus généralement Madame [L] [E], Madame [Z] [E], Monsieur [T] [E], Madame [O] [E], Madame [N] [E], Madame [J] [E], Madame [C] [E] et Madame [I] [E] de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement Madame [L] [E], Madame [Z] [E], Monsieur [T] [E], Madame [O] [E], Madame [N] [E], Madame [J] [E], Madame [C] [E] et Madame [I] [E] à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement Madame [L] [E], Madame [Z] [E], Monsieur [T] [E], Madame [O] [E], Madame [N] [E], Madame [J] [E], Madame [C] [E] et Madame [I] [E] au entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Charlotte DESMON en application de l’article 699 du Code de procédure civile, - Dire qu’en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à la charge de la partie adverse, elle sera condamnée au paiement du droit proportionnel de l’huissier restant injustement à la charge du créancier en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de partage judiciaire Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Puis, selon l’article 1361 dudit Code : “ Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.” Tandis que l’article 1364 précise : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » En l’espèce, les demandeurs indiquent, dans l’assignation l’identité des héritiers, ainsi que leurs droits dans la succession. Ils précisent quelles tentatives de rapprochement amiable ont été mises en œuvre entre les héritiers, et leurs intentions relatives au partage et en particulier s’agissant des trois immeubles dépendant des successions. Il y a lieu en conséquence d’ouvrir les opérations de compte liquidation partage, eu égard aux démarches vaines de partage amiable. Plusieurs immeubles dépendant de la succession, il apparaît nécessaire, pour réaliser ces opérations, de désigner notaire et en l’occurrence Maître [H] [R], eu égard à l’accord de toutes les parties sur ce point. Sur les créances revendiquées par M. [A] [E] Le défendeur fonde ses demandes de ce chef : - sur les dispositions de l’article 815-13 du Code civil, lequel dispose que “lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.” - et sur les dispositions de l’article 815-12 du Code civil qui prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis (...) a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. A titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’ il ressort des motifs de ses écritures qu’il revendique en réalité l’existence de créances au titre des dépenses qu’il aurait assumées pour l’amélioration de biens immobiliers des défunts, engagées de leur vivant, ainsi que pour le temps qu’il y a consacré, alors que pourtant, ces dispositions sont applicables aux seules dépenses de l’indivisaire pour l’amélioration du bien indivis (Cour d’appel de Douai 2 avril 2020, n°18/1114) et non aux travaux assumés par un enfant sur des biens dont il n’est devenu propriétaire indivis que par l’effet de la succession, plusieurs années après l’exécution des travaux, et à la gestion des biens indivis après l’ouverture de la succession. A la lecture des motifs de ses écritures aux termes desquelles il expose que ses parents ont été contraints d’initier des travaux d’ampleur dans leurs biens immobiliers, sous la menace d’une expropriation et qu’ils n’avaient pas les moyens de les financer eux-mêmes, en sorte qu’il a avancé les sommes nécessaires et géré directement les travaux, ainsi que de la jurisprudence invoquée, il apparaît que l’intéressé revendique en réalité l’existence d’une créance d’assistance matérielle à l’égard de la succession de ces deux chefs. S’agissant d’une demande en paiement d’une créance d’assistance envers l’indivision successorale, cette action personnelle ne peut s’exercer qu’après l’ouverture de la succession (Cour d’appel de Douai 30 septembre 2021 n°19/6174), en sorte que la prescription de cinq ans n’a commencé à courir que le 3 décembre 2016, et courait jusqu’au 3 décembre 2021, en application de l’article 2224 du Code civil, étant relevé que la demande n’a été formée par M. [E] pour la première fois dans ses écritures signifiées que le 17 décembre 2021, peu important la date de l’assignation qui n’a pas été délivrée par lui. Pour autant, en application des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription devant le tribunal après le dessaisissement du juge de la mise en état à qui ils n’ont pas soumis leur demande. Mais, en tout état de cause, sur le fond, il ressort de ses écritures confortées par les relevés bancaires que la SARL [27], spécialisée dans le secteur des activités des marchands de biens, dont il est associé, a payé les dépenses invoquées, et non [A] [E] lui-même, et il ne ressort pas avec certitude des bilans comptables produits pour les seules années 2006 à 2010 ni de l’attestation très imprécise d’un comptable qui n’est pas l’expert-comptable de la société, que ce sont les apports de fonds en comptes courants d’associé qu’il a effectués, qui ont permis d’assumer lesdites dépenses. Il ne démontre pas plus qu’il y a consacré un temps justifiant une rémunération de ce chef. Par conséquent, faute pour M. [A] [E] de démontrer qu’il a assumé personnellement les dépenses alléguées, il convient de le débouter de ses demandes de condamnation au paiement des créances de 245.040,87 € et de 50.000 euros. Sur la demande d’indemnité d’occupation Selon les dispositions de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [A] [E] et [O] [E] vivent tous deux au [Adresse 16] à [Localité 32] et ils reconnaissent être redevables d’une indemnité d’occupation à compter du 24 février 2017, soit cinq ans avant la signification des écritures des demandeurs sollicitant la fixation de l’indemnité. Ainsi, il convient de dire que M. [A] [E] et [O] [E], sont redevables, chacun pour moitié, d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du [Adresse 16] à [Localité 32], à compter du 24 février 2017. Puis, il n’y a pas lieu de déléguer cette mission au notaire puisqu’il incombe au tribunal de trancher toutes les questions qui lui sont soumises, en sorte qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation. Les parties demandent qu’elle soit évaluée par référence à la valeur locative avec déduction d’un abattement pour tenir compte de la précarité de l’occupation. Il est admis que la valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l'immeuble sur lequel il convient d'appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l'occupation des lieux indivis.(Cour d’appel de Douai 7 février 2019). En l’occurrence, les parties fournissent aux débats l’évaluation du bien par le notaire aux termes de son ébauche de partage, à hauteur de 132.500 euros. M. [A] [E] fournit également : - un avis de valeur vénale notarié à hauteur de 120.000 euros mais datant du 14 février 2006; - et l’actualisation de sa valeur vénale en novembre 2022, à hauteur de 157.000 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir une valeur moyenne des deux valorisations les plus récentes, soit 144.750 euros puis de calculer la valeur locative selon un ratio de 4% de cette valeur, soit un résultat de 5790 euros, équivalent à 482, 50 euros par mois. Après déduction d’un abattement de 20 %, il convient de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à hauteur de 386 euros par mois. Ainsi, M. [A] [E] et [O] [E] sont redevables d’une indemnité d’occupation d’une valeur totale de 386 euros, soit 193 euros chacun, par mois, pour l’occupation du [Adresse 16] à [Localité 32], à compter du 24 février 2017 jusqu’à libération des lieux et/ou jusqu’au partage. Sur le sort des immeubles Sur l’immeuble du [Adresse 16] à [Localité 32] En vertu de l’article 831-2 du Code civil, “le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.” Puis, l’article 832-3 du même Code dispose que “L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.” Enfin, il n’est pas interdit aux juges de tenir compte, pour rejeter une demande d’attribution préférentielle facultative, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l’insolvabilité de l’attributaire (Première chambre civile 17 mars 1987). En l’espèce, deux cohéritiers sollicitent l’attribution préférentielle du même bien immobilier. Il ressort des échanges des parties que : - M. [A] [E] réside au [Adresse 16] à [Localité 32] avec sa famille depuis 2004, d’après ses déclarations non contredites et confortées par les factures de travaux à son nom depuis 2004, sans précision sur le nombre de personnes et l’âge des enfants qui y vivraient avec lui ; - et que réside avec lui, depuis le décès de leur mère, [O] [E], âgée de 56 ans, dont il est le tuteur à la personne. S’il est soutenu par son représentant que l’attribution à Mme [O] [E] permettrait de lui garantir un logement, il n’est pour autant pas démontré qu’elle serait apte à en assumer la gestion et à s’y maintenir, alors qu’elle n’apparaît pascapable de vivre seule, selon le défendeur, qui est aussi son tuteur à la personne et l’héberge depuis plusieurs années, et n’est pas contredit sur ce point. A l’inverse, M. [A] [E], qui vit dans le logement depuis 2004 et démontre être associé d’une SARL spécialisée dans l’activité de marchands de biens, justifie de ce qu’il est capable d’assumer la gestion du bien et de s’y maintenir. M. [A] [E] ne justifie pas de ses ressources, et le document nommé “synthèse de la situation de patrimoine des époux [E]” qu’il a lui-même établi, n’est pas probant. Mais, il ressort de l’ébauche du partage que l’immeuble a été évalué à 132.500 euros, le serait au deuxième trimestre 2022 à 157.000 euros selon l’étude [26] ; que ses droits dans les successions pourraient s’élever à 124.902, 04 euros, sauf à déduire l’indemnité d’occupation due. Au regard de sa qualité d’associé d’une SARL spécialisée dans l’activité de marchands de biens, du montant de ses droits dans la succession et de la valeur du bien, il n’apparaît pas que l’attribution préférentielle à M. [A] [E] ferait courir un risque pour les copartageants de non paiement de la soulte. Il apparaît en conséquence justifié de lui attribuer préférentiellement le bien, à charge de soulte le cas échéant fixée par le notaire, et de rejeter la demande formée par [O] [E]. Sur les deux autres immeubles [Adresse 23] et [Adresse 2] à [Localité 32] Selon les dispositions de l’article 1686 du code civil : « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires .» Puis l’article 1377 du code de procédure civile prévoit : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (…) » Et l’article 1273 du même code précise : « Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. » L’article 1274 dudit code ajoute : « Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. » Enfin l’article 1275 indique : « Le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal (…) » En l’espèce, il conviendra de relever que si M. [A] [E] s’oppose à la licitation de ces biens et dans le dispositif de ses écritures demande à ce que soit constaté qu’il entend se les voir attribuer, il ne fonde pas juridiquement sa demande et surtout ne justifie pas des ressources qui lui permettraient d’assumer l’attribution totale de trois immeubles, alors qu’au demeurant sa demande au titre de la créance de travaux a été rejetée. Afin de parvenir au partage, il apparaît justifié d’ordonner la licitation desdits biens. Compte tenu des évaluations notariées produites, il convient de fixer la mise à prix à hauteur de 150000 euros pour le numéro 102 et 120000 euros, afin de rendre les enchères attractives, avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères. L’article 815-15 du Code civil prévoit que “s'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.et de prévoir la clause de substitution sollicitée subsidiairement par le défendeur.” Ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu’en cas d’adjudication portant sur les droits d’un indivisaire dans les biens et non sur les biens indivis eux-mêmes (Civile 1ère 14 février 1989). Mais aucun loi ou règle d’ordre public n’interdit qu’un droit de substitution soit prévu par les indivisaires au profit de chacun d’eux par une clause du cahier des charges établi en vue de la licitation d’un bien indivis. (Civile 3ème 3 mai 1989). M. [A] [E] sollicite l’insertion d’une telle clause à son profit et les demandeurs à l’instance y consentent. Il y sera donc fait droit. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage, avec faculté de distraction au profit de Maître Charlotte DESMON. Il ne sera pas fait droit à la demande relative au droit proportionnel de l’huissier. Pour le même motif, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidations, partage des successions de [G] [F] décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 32] et [V] [E], décédé le [Date décès 9] 2016 à [Localité 29], DESIGNE pour y procéder Maître [R] [H], notaire à [Localité 32], RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’UN AN suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même Code, en cas de désaccord des héritier et légataires au sujet dudit projet d'état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; ET PREALABLEMENT POUR Y PROCEDER, DONNE mission au notaire ainsi désigné de procéder à la vente amiable du bien immobilier dépendant de la succession et sis [Adresse 23] à [Localité 32], et à défaut de vente amiable du bien dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, ORDONNE la vente en un lot unique de l’immeuble sis [Adresse 23] à [Localité 32], cadastré sous les références section EY numéro [Cadastre 19] pour une contenance de 157 m2 et numéro 265 pour une contenance de 5 m2 ; aux enchères reçues Maître [R] [H], notaire à [Localité 32], conformément aux articles 1272 à 1281 nouveaux du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 120.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère ; DIT que le cahier des conditions de vente comportera une clause intitulée « Clause de substitution » et libellée de la façon suivante : « En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, Monsieur [A] [E] pourra se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. » DONNE mission au notaire ainsi désigné de procéder à la vente amiable du bien immobilier dépendant de la succession et sis [Adresse 2] à [Localité 32], et à défaut de vente amiable du bien dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, ORDONNE la vente en un lot unique de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 32], cadastré sous les références section EY numéro [Cadastre 20] pour une contenance de 122 m2; aux enchères reçues Maître [R] [H], notaire à [Localité 32], conformément aux articles 1272 à 1281 nouveaux du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 150.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère ; DIT que le cahier des conditions de vente comportera une clause intitulée « Clause de substitution » et libellée de la façon suivante : « En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, Monsieur [A] [E] pourra se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente. » et dans les deux cas : DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ; DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente : - dans un journal d’annonces légales, - par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, - par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières, - et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ; DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ; DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ; DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ; Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition : AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ; AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ; DIT que le prix d’adjudication de chaque vente sera payé en l’Etude du Notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ; REJETTE les demandes de fixation au passif de la succession d’une créance de 245.040,87 € et d’une créance de 50.000 euros formées par M. [A] [E], ATTRIBUE préférentiellement l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 32], à M. [A] [E], à charge de soulte le cas échéant fixée par le notaire, DEBOUTE [O] [E] de sa demande d’attribution préférentielle, DIT que M. [A] [E] et Mme [O] [E] sont redevables, envers l’indivision successorale pour l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 32], d’une indemnité d’occupation, à compter du 24 février 2017 et jusqu’au partage ou la libération des lieux le cas échéant, d’une valeur totale de 386 euros par mois, soit chacun 193 euros par mois ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage, ACCORDE faculté de recouvrement direct des dépens à Maître Charlotte DESMON, REJETTE la demande au titre du droit proportionnel de l’huissier, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPECHE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 804 du Code de procédure civilearticle 1686 du code civilarticle 831-2 du Code civilarticle 771 du Code de procédure civilearticle 1377 du code de procédure civile prévoitarticle 815-13 du Code civilarticle 840 du Code civilarticle 2224 du Code civilarticle 815-12 du Code civil qui prévoit que larticle 1368 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil et les articlesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 815-9 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle 815-12 du code civil pour la gestion des tro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2b271fd6229a4e58a2340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA