Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b272fd6229a4e58a2346
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 646 971 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 N° RG 23/00195 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF3C DEMANDERESSE : Madame [K] [H] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/548 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.C.I. LES FRANCS [Adresse 1] [Localité 3] non comparante MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00195 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XF3C EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [H] a été locataire de la S.C.I. LES FRANCS. Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, la S.C.I. LES FRANCS a fait délivrer à Madame [H] un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme de 6 469,71 € en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de TOURCOING le 16 février 2005. Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, Madame [H] a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de ce procès-verbal de saisie vente. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2023. Après renvoi pour reconvocation des parties, celles-ci ont été entendues en leur plaidoiries à l'audience du 24 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [H] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : annuler l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 21 décembre 2022,condamner la S.C.I. LES FRANCS à payer à Maître Virginie STIENNE-DUWEZ la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [H] soutient que sa dette envers la S.C.I. LES FRANCS a été effacée par la décision du Tribunal d'instance de ROUBAIX en date du 4 janvier 2017 prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La S.C.I. LES FRANCS, qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PROCES-VERBAL DE SAISIE VENTE L'article 472 du code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. Aux termes de l'article R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. La Cour de cassation a par ailleurs dit pour droit qu'il résulte de la combinaison des article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution que si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution. En l'espèce, le commandement critiqué indique être effectué en exécution d'un jugement de 2005 pour une somme de 6 469,71 €. Cependant, il résulte du jugement rendu par le tribunal d'instance de ROUBAIX le 4 janvier 2017 que la dette de la S.C.I. LES FRANCS a été effacée par le rétablissement personnel de Madame [H]. La dette réclamée par le commandement critiqué n'existe donc plus et n'est plus exigible. En conséquence, il convient d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Madame [H] à la demande de la S.C.I. LES FRANCS le 21 décembre 2022. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la S.C.I. LES FRANCS succombe. En conséquence, il convient de la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. En l'espèce, la S.C.I. LES FRANCS ne pouvait ignorer que sa créance était éteinte et n'était plus exigible. Elle succombe à l'instance et reste tenue des entiers dépens. En conséquence, il convient de condamner la S.C.I. LES FRANCS à payer à l'avocat de Madame [H] la somme de 900 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Madame [H] à la demande de la S.C.I. LES FRANCS le 21 décembre 2022 ; CONDAMNE la S.C.I. LES FRANCS aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la S.C.I. LES FRANCS à payer à l'avocat de Madame [H] la somme de 900 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article L 221-1 du code des procédures civiles darticle L 213-6 du code de larticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 472 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b272fd6229a4e58a2346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA