Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b272fd6229a4e58a2355
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 61 704 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 N° RG 23/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DV DEMANDEUR : M. [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant DÉFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] BP 645 [Localité 2] Représentée par M. [R] [J], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [L], allocataire de la caisse d’allocations familiales du Nord, a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2009 en tant que personne seule. Par décision du 7 décembre 2017, la CDAPH lui a accordé le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, sous réserve des conditions financières et administratives. M. [Y] [L] a bénéficié de l’AAH à taux plein à compter du mois de juillet 2017. Par courrier du 23 juin 2020, la CARSAT Nord-Picardie a notifié à la CAF du Nord un avis de dépôt d’une demande de retraite effectuée par M. [Y] [L] le 19 juin 2020. Le versement de l’AAH s’est maintenu en attendant une décision d’attribution et le versement effectif de la pension de retraite. Le 28 septembre 2020, la CARSAT a informé la CAF du Nord de la décision d’attribution des droits à la retraite de M. [Y] [L] au 1er septembre 2020. Son dossier a fait l’objet d’une régularisation conduisant à une notification d’un indu le 30 septembre 2020 relatif à l’AAH perçu au mois de septembre 2020 à hauteur de 617,04 euros. M. [Y] [L] a saisi la commission de recours amiable. Réunie en sa séance du 15 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 janvier 2023, M. [Y] [L] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 15 décembre 2022. Les parties ont été convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2023. À l’audience, M. [Y] [L] ne formule pas de demande auprès du tribunal. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [L] expose avoir été surpris de recevoir un indu après être passé en retraite. Il explique que son AAH a été interrompue à ses 62 ans et indique qu’on ne lui avait jamais expliqué le fondement de l’indu réclamé jusqu’alors. Il souligne qu’il ne lui reste plus qu’un mois à payer. La CAF du Nord demande au tribunal de : - débouter M. [Y] [L] de ses prétentions ; - confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 15 décembre 2022 statuant sur le recours en contestation de l’indu d’AAH du mois de septembre 2020 portant sur la somme de 617,04 euros (référence IN6/001) ; - condamner M. [Y] [L] au paiement du solde restant dû de cet indu ; - condamner M. [Y] [L] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que M. [Y] [L] perçoit l’AAH depuis juillet 2017 et que cette allocation devait être interrompue à ses 62 ans le 18 août 2020 mais que son versement s’est poursuivi en attendant le paiement de sa pension de retraite. Elle soulève qu’il reste un indu de 617,04 euros et que M. [Y] [L] a reconnu la dette en sollicitant une remise de dette. L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS : Sur la demande principale : L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail ». L’article L.821-2 du CODE dispose : « Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 », soit en l’espèce l’age minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’AAH a continué à lui être servie au mois de septembre alors que la CARSAT a attrribué les droits à la retraite de M. [Y] [L] au 1er septembre 2020. Dès lors, la CAF était donc fondée à notifier l’indu correspondant à l’AAH versée au mois de septembre 2020 pour un montant de 617,04 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [Y] [L] à payer à la CAF du Nord la somme de 617,04 euros au titre de l’indu d’AAH versé pour le mois de septembre 2020. Sur les demandes accessoires : M. [Y] [L], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord est donc déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la CAF du Nord la somme de 617,04 euros au titre de l’indu d’AAH versé pour le mois de septembre 2020 ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CAF 1 CCC à M. [L]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b2b272fd6229a4e58a2355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA