Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b272fd6229a4e58a2358
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 N° RG 23/00241 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIRU N° RG 23/00242 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIRX N° RG 23/00243 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIR2 DEMANDERESSES : Madame Zorica BARIC [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [L] [X] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [O] [D] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Me Muriel RUEF, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : La METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eric KUCHCINSKI MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00241 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIRU EXPOSE DU LITIGE La METROPOLE EUROPEENNE de LILLE est propriétaire de trois maisons mitoyennes situées aux numéros 2, 3 et [Adresse 3]. La MEL a acquis la maison située au 3 de cette rue par acte du 3 novembre 2022. Suite à cette acquisition, et après avoir constaté l’installation de plusieurs personnes occupant cette maison, la MEL a fait procéder à un constat d’huissier du 3 janvier 2023 qui a permis d’identifier l’une de ces personnes, Madame [L] [X]. Par acte d’huissier du 18 janvier 2023, la MEL a fait assigner Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en la forme des référés afin d’obtenir l’expulsion de cette dernière et de tout occupant de la maison, sans bénéfice du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du même code. Madame BARIC et Madame [D] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’occupante de la maison. Par ordonnance de référé du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de Mesdames [X], BARIC et [D], sans bénéfice du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du même code. Cette ordonnance a été signifiée à Mesdames [X], BARIC et [D] par actes du 2 juin 2023. Par actes du même jour, il leur a été fait commandement de quitter les lieux. Par requêtes reçues au greffe le 12 juin 2023 (affaires respectivement enregistrées sous les numéros RG 23.243 / 23.242 /23.241), Mesdames [X], BARIC et [D] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Les requérantes et la MEL ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023. Les affaires ont été renvoyées successivement à l’audience du 30 octobre 2023, puis à celle du 1er décembre 2023. Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils. Dans leurs conclusions identiques pour les trois affaires et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Mesdames [X], BARIC et [D] présentent les demandes suivantes : -Leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, -Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens. Les requérantes exposent vivre dans les lieux avec trois enfants mineurs, les deux enfants de Madame [D], et le nourrisson de Madame [X] né le 3 mai 2023. Elles expliquent être toutes les trois mères célibataires, Madame BARIC étant la belle mère de Madame [X], et Madame [D], sa belle soeur. Pour justifier leur demande, elles font valoir les éléments suivants, au visa de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant de 1989 : -l’absence d’effraction pour pénétrer dans les lieux et le bon entretien de la maison par leurs soins comme la jouissance paisible des lieux, -les conditions atmosphériques actuelles rendant particulièrement nécessaire leur maintien dans les lieux, notamment celui du nourrisson de Madame [X], -les conséquences qu’aurait l’expulsion sur leur insertion sociale et leurs liens familiaux, -l’impossibilité de trouver un autre endroit pour vivre décemment, -le fait que les lieux sont abandonnés depuis plusieurs années, que la maison a vocation à être détruite et que leur occupation ne fait ainsi pas obstacle à la remise en location des lieux comme à aucun autre projet immédiat. -du fait que la situation de dangerosité alléguée par la MEL n’est pas démontrée. Dans ses conclusions identiques pour les trois affaires et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la MEL sollicite le rejet de la demande des requérantes. En réponse aux requérantes, la MEL se prévaut des éléments suivants : -du fait que les occupantes ont déjà bénéficié de délais substantiels, étant rentrées dans les lieux au cours du mois de décembre 2022, -des circonstances irrégulières dans lesquelles les requérantes sont devenues occupantes des lieux, -de l’absence de démarche de relogement, -de la dangerosité du bâtiment occupé. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction. Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, compte tenu de la connexité entre les affaires, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23.243, 23.242 et 23.241, sous ce dernier numéro RG. Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, il y a lieu d’examiner en premier lieu la dangerosité alléguée des lieux occupés. Cette seule circonstance, si elle était établie, justifierait à elle seule le rejet de la demande de délais afin d’écarter tout risque pour la sécurité physique des occupants des lieux. Sur ce point, la MEL expose dans ses conclusions qu’il existerait un risque d’effondrement de la maison mitoyenne située au numéro 4, et que ce risque d’effondrement “concernerait”aussi le numéro 3, sans préciser si son expression signifierait que le numéro 3 pourrait lui-même s’effondrer ou si la maison occupée par les requérantes risquerait de subir une quelconque conséquence d’un effondrement du numéro 4. S’agissant du risque d’effondrement du numéro 4, la MEL verse un rapport de dangerosité concernant ce bâtiment datant du 16 mars 2020. Ce rapport fait état d’un risque d’effondrement de la façade avant en rapport avec des fissures et l’affaissement de ladite façade. En revanche, ce rapport ne fait pas état d’un risque d’effondrement de la maison située au numéro 3 ou d’un quelconque risque concernant ce bâtiment qui était d’ailleurs à l’époque occupé par ses anciens propriétaires. Ensuite, si la MEL soutient que c’est ce risque d’effondrement (sans préciser de quel bâtiment il s’agit) qui l’a amenée à acquérir le numéro 3, il ressort de la lecture de la décision d’acquisition que celle-ci a été motivée par le fait que la démolition du numéro 4 était rendue complexe par la présence de la maison située au 3 et par l’étroitesse de l’accès par la ruelle piétonne, et non ainsi par un risque d’effondrement de la maison située au 3. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la maison située au 3 était la résidence des vendeurs jusqu’au moment de la vente du 3 novembre 2022 et que l’acquisition n’a été faite que suite à la proposition de ceux-ci de vendre à la MEL. Par ailleurs, l’arrêté de mise en sécurité du 27 octobre 2023, comme le rapport technique du 26 octobre 2023, ne traite que du numéro 4 et n’évoque aucun risque pour le numéro 3. L’arrêté prévoit par ailleurs l’exécution de mesure de confortement de l’immeuble pour faire cesser les risques concernant le numéro 4. Il faut relever en outre qu’il ressort du rapport technique du 26 octobre 2023 que des travaux de confortement de la façade sont déjà intervenus depuis le rapport précité du 16 mars 2020 dont se prévaut la MEL. Il faut enfin relever que le rapport du cabinet VERDI du 17 mai 2022 fait l’hypothèse de travaux de déconstruction du numéro 4 avec maintien du n°3, ce qui semble exclure l’existence de problèmes structurels concernant les lieux occupés. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la preuve d’une dangerosité s’agissant de l’immeuble occupé par les requérantes n’est pas établie. En revanche, il semble suffisamment établi que la maison située au numéro 4 doit fait l’objet de travaux de déconstruction pour assurer la sécurité du site et que la présence des requérantes complexifie à tout le moins ces opérations. Cependant, la MEL ne soutient pas avoir arrêté un quelconque projet précis concernant le site que la présence des requérantes bloquerait dès actuellement. Par ailleurs, il faut tenir compte particulièrement de la présence non contestée dans le logement de plusieurs mineurs, dont un enfant âgé de moins d’un an, dont le maintien dans les lieux est particulièrement nécessaire compte tenu des conditions atmosphériques actuelles et dont le relogement n’est pas assuré. A cet égard, si la MEL se prévaut du fait que les requérantes ne justifient pas de démarche de relogement, il doit être considéré qu’au regard de leur situation sociale leur relogement dans des conditions normales apparaît probablement illusoire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et afin d’assurer un équilibre entre les intérêts et impératifs divergents exposés ci-avant, il y a lieu d’octroyer aux requérantes un délai de 5 mois pour quitter les lieux. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la MEL succombe suite à l’octroi d’un délai aux requérantes. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner les requérantes aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ORDONNE la jonction des affaires enregistrées 23.243, 23.242 et 23.241, sous ce dernier numéro RG ; ACCORDE à Mesdames [L] [X], Zorica BARIC et [O] [D] un délai de 5 mois pour quitter les lieux ; CONDAMNE Mesdames [L] [X], Zorica BARIC et [O] [D] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b272fd6229a4e58a2358
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