Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b272fd6229a4e58a235e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 129 233 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00078 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2WY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024 N° RG 23/00078 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2WY DEMANDEURS : M. [J] [B] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant Mme [E] [K] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante DÉFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [P] [W], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Par décision du 10 septembre 2020, la CAF du Nord a notifié à M. [J] [B] et Mme [E] [K] un indu de 1292,34 euros d'allocation de base au motif que les ressources du couple dépassaient le plafond. M. [J] [B] et Mme [E] [K] ont saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par courrier du 4 mai 2021, la CAF du Nord a notifié à M. [J] [B] et Mme [E] [K] une mise en demeure de payer la somme de 738,48 euros correspondant au solde restant dû. Par courrier du 1er juin 2021, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 janvier 2023, M. [J] [B] et Mme [E] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 20 octobre 2022. Les parties ont été convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 novembre 2023. À l'audience, M. [J] [B] et Mme [E] [K] demandent au tribunal de : - condamner la CAF du Nord à leur payer la somme représentant l'équivalent de la dette réclamée par la CAF, ce à titre de dommages et intérêts. Au soutien de leurs prétentions, M. [J] [B] et Mme [E] [K] exposent avoir reçu une notification de dette sur allocations 2019 en 2020 ; que la CAF a annulé leur recours et leur a proposé une remise de dette en lieu et place. Ils soulèvent qu'il a été compliqué de faire valoir leurs droits à la médiation et que la CAF a continué à prélever des retenues malgré leur recours. Ils font vlaoir qu'ils n'ont reçu d'explications pour la première fois que via les conclusions de la CAF avant l'audience, qu'ils avaient droit à des recours mais qu'ils n'ont pu faire valoir ces recours effectivement. A l'audience, ils indiquent ne pas contester l'indu sur le fond mais considèrent qu'on ne le leur a pas réclamé dans les formes. La CAF du Nord demande au tribunal de : - condamner M. [J] [B] et Mme [E] [K] au paiement du solde de l'indu d'allocation de base à hauteur de 738,48 euros ; - les condamner au paiement de la somme de 200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CAF expose qu'il s'agit d'un indu d'allocation de base, qu'il y a eu une étude des droits en 2018 prenant en compte les revenus de 2016, de sorte que les assurés étaient au-dessus du plafond. Elle expose que lorsque Monsieur est devenu allocataire de l'ASS, il a été procédé à une nouvelle étude des droits. Elle indique que lorsqu'il a repris une activité professionnelle en 2019, il a été procédé à une nouvelle étude des droits conduisant à un recalcul et un indu. En réponse à la demande reconventionnelle, la CAF expose que l'on ne peut parler de vice de forme, que les demandeurs ont demandé une annulation de la dette dans l'un de leurs courriers, ce qui a conduit la CAF à analyser cette demande comme une remise de dette. L'affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2023. MOTIFS : Sur la demande principale : L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». L'article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». En l'espèce, il ressort des éléments produits par la CAF que M. [J] [B] et Mme [E] [K] ont bénéficié de l'allocation de base alors que leurs ressources étaient supérieures au plafond d'attribution de cette allocation. Par mise en demeure du 4 mai 2021, la CAF a mis en demeure M. [J] [B] et Mme [E] [K] de payer le solde restant dû pour un montant de 738,48 euros. Au vu des pièces produites par la CAF et des explications reprises dans ses conclusions, sa créance, au demeurant non contestée par les demandeurs, est fondée tant en son principe qu'en son montant. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [J] [B] et Mme [E] [K] à payer à la CAF du Nord la somme de 738,48 euros au titre du solde de l'allocation de base versée à tort. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il ressort du courrier de Mme [K] du 19 septembre 2020 intitulé « recours amiable à la suite d'une notification de dette » qu'elle a sollicité l'annulation de l'indu réclamé au motif de ce que la situation de son couple n'avait pas changé. Son recours ne pouvait donc s'analyser qu'en une demande d'annulation de l'indu et non comme une remise de dette, comme allégué par la CAF. Les retenues opérées en octobre et décembre 2020 puis en janvier 2021 ont été opérées postérieurement à la saisine de la CRA par les demandeurs alors qu'une telle retenue était impossible. Les régularisations opérées irrégulièrement par la CAF avant le règlement du litige alors qu'ils avaient bien contesté la dette en son principe a nécessairement causé un préjudice aux demandeurs, bien que le trop-perçu réclamé soit bien-fondé. Par conséquent, il y a lieu de condamner la CAF du Nord à payer à M. [J] [B] et Mme [E] [K] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. Il y a lieu d'ordonner la compensation judiciaire des sommes dues. Sur les demandes accessoires : M. [J] [B] et Mme [E] [K], parties succombantes au principal, sont condamnés aux dépens de l'instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF est donc déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE M. [J] [B] et Mme [E] [K] à payer à la CAF du Nord la somme de 738,48 euros au titre du solde de l'allocation de base versée à tort ; CONDAMNE la CAF du Nord à payer à M. [J] [B] et Mme [E] [K] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ORDONNE la compensation judiciaire des sommes dues ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [B] et Mme [E] [K] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2023 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à Mme [K] 1 CCC à M. [B] 1 CCC à la CAF
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1302-1 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La CAF earticle 700 du code de procédure civile.article 1302 du code civil dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b2b272fd6229a4e58a235e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA