Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b273fd6229a4e58a2361
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/01632 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAC7 JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR : Mme [X] [H] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE M. [V] [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : M. [I] [K] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE Mme [L] [A] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023. A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [Z] [H] et sa sœur, Madame [X] [H] (ci-après ''les consorts [H]''), sont propriétaires d'un ensemble d'immeubles à usage locatif comprenant plusieurs appartements sis [Adresse 4]), immeubles qui appartenaient à leur père et qu'ils ont reçu en donation en avril 2016. Monsieur [I] [K] et Madame [L] [A] épouse [K] (ci-après ''les époux [K]'') sont propriétaires de l'immeuble voisin situé au [Adresse 2]. Courant 2013, Monsieur et Madame [K] ont réalisé des travaux au sein de cet immeuble, le garage attenant ayant été découvert aux fins de création d'une cour dont la dalle béton a ensuite été recouverte d'une terrasse en lames de bois. Se plaignant de l'apparition de désordres au sein de leur immeuble par suite des travaux réalisés sur l'immeuble voisin, Monsieur et Madame [H] ont sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance en date du 28 mai 2019, l'organisation d'une expertise, laquelle a été confiée à Monsieur [E] [U], expert BTP. L'expert a déposé son rapport définitif le 15 avril 2020. Sur la base de ce rapport, Monsieur et Madame [H] ont, suivant exploits datés du 04 février 2022, fait assigner Monsieur et Madame [K] en dommages et intérêts, au visa de l'article 1241 du Code civil. La clôture est intervenue le 26 avril 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 09 novembre 2023. * * * Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal, au visa de l'article 1241 du Code civil, de : - condamner Monsieur [K] et Madame [A] à leur verser la somme de 19.875,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conséquence directe de leurs agissements, - condamner Monsieur [K] et Madame [A] à leur verser la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [K] et Madame [A] à leur verser 3.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [K] et Madame [A] aux entiers frais et dépens. Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal, au visa du même article 1241, de : - débouter Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes, - condamner Monsieur et Madame [H] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l'exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité délictuelle des époux [K] En application de l’article 1240 du Code civil, applicable au présent litige, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1241 dispose également que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire retient sans équivoque que les travaux réalisés par les époux [K] sont à l'origine exclusive de la dégradation du mur mitoyen côté [Adresse 3] appartenant à Monsieur et Madame [H] (pièce n°6 demandeurs). Les opérations d'expertise judiciaire ont, en effet, permis de révéler que, lors des travaux de transformation du garage de l'immeuble du [Adresse 2] en cour (par la suppression de sa couverture), la terrasse revêtant ladite cour n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. L'expert relève, à cet égard, que les lambourdes sur lesquelles les lames en bois reposent ont été disposées perpendiculairement à la pente de la dalle béton, empêchant totalement l'écoulement des eaux pluviales vers les exutoires et engendrant une infiltration dans la dalle béton avec pour conséquences une accumulation d'eau dans le sol porteur de la dalle béton, l'imbibation du mur de cave de l'immeuble voisin appartenant aux consorts [H] et des remontées capillaires importantes dans le mur mitoyen. La forte humidité en cave et en partie haute comme basse du mur mitoyen côté appartement du [Adresse 3] a, ainsi, été constatée par l'expert et est corroborée par les photographies versées aux débats (pièces n°3 et 30 demandeurs). Les époux [K] ne contestent pas être à l'origine des désordres qui affectaient le mur mitoyen de l'immeuble appartenant aux demandeurs. Il est donc acquis que leur responsabilité est engagée à ce titre. Ils contestent, en revanche, la réalité des préjudices dont les consorts [H] sollicitent aujourd'hui réparation. Sur les frais de procédure Monsieur et Madame [H] réclament, en premier lieu, remboursement des frais de procédure suivants qu'ils indiquent avoir été contraints de supporter, malgré l'intervention de leur protection juridique : - 250 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier, - 1.565,80 euros au titre de l'expertise judiciaire (3.565,80 €, déduction faite de la somme prise en charge par leur protection juridique), - 1.360 euros au titre des frais d'avocat au cours de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire (2.275 € - 915 € pris en charge par la protection juridique). Cependant, les sommes ainsi réclamées relèvent des dépens et des frais irrépétibles, de sorte que les demandes correspondantes seront requalifiés comme telles et étudiées au sein du paragraphe dédié infra. Sur les frais de restauration du mur Les consorts [H] sollicitent, en outre, la prise en charge par les défendeurs des frais de restauration du mur endommagé de leur fait. Ils versent, à ce titre, une facture indiquée acquittée datée du 29 septembre 2020 émanant de la société ELECTRO SOLUTIONS SERVICES INFRA pour un montant de 1.500 euros T.T.C. (pièce n°10). Les époux [K] concluent au rejet de la demande, soutenant qu'il n'est pas justifié de la réalité de l'engagement de cette dépense, alors qu'il n'est pas produit la preuve de son paiement, que la facture produite émane d'une entreprise différente de celle ayant émis le devis soumis à l'expert judiciaire et que cette entreprise exerce l'activité exclusive de travaux d'installation électrique. Sur ce, il doit, tout d'abord, être rappelé que, dès lors que le dommage est certain, son indemnisation n'est pas subordonnée à la réalisation effective des réparations, dont l'évaluation peut n'être justifiée qu'au moyen de devis. La preuve du règlement effectif de la facture dont se prévalent les consorts [H] est, par conséquent, indifférente. Les victimes d'un dommage demeurent, en outre, libres de faire procéder aux réparations par l'entreprise de leur choix. Par ailleurs, les défendeurs ne peuvent se contenter de procéder par affirmation pour contester la véracité de la facture produite en demande, alors que cette dernière présente les codes Siret et APE, la signature et le cachet de la société E.S.S. INFRA, le numéro de facture, la date de commande, le mode de règlement, ainsi que le taux de T.V.A. appliquée. Le fait que les travaux effectués relèvent de travaux de plâtrerie et de peinture tandis que la société émettrice de la facture est enregistrée au registre du commerce et des sociétés comme ayant une activité principale de travaux d'installation électrique (pièce n°10 défendeurs) n'est pas de nature à rapporter cette preuve. Enfin, s'il est exact que l'expert avait évalué les frais de restauration du mur endommagé à la somme de 1.440 euros T.T.C. correspondant au devis daté du 22 novembre 2019 émanant de l'entreprise ISOL BAT RENOV, les demandeurs versent aux débats un courrier émanant de ladite société daté du 25 juin 2020 et faisant état de leur impossibilité d'entreprendre les travaux de rénovation pour lesquels ils avaient été sollicités par les consorts [H] en raison de l'absence de réalisation des travaux par les propriétaires de l'immeuble voisin et, par conséquent, de la persistance d'humidité (pièce n°31). Le surcoût constaté auprès de la société ELECTRO SOLUTIONS SERVICES INFRA peut ainsi s'expliquer par l'écoulement de dix mois, ainsi que par la hausse des coûts engendrée par le contexte sanitaire de l'époque. Dans ces conditions, les époux [K] seront condamnés à verser aux consorts [H], aux fins d'indemnisation des frais de réparation de leur immeuble, la somme parfaitement justifiée de 1.500 euros. Sur la perte de chance de percevoir des revenus locatifs Du fait des dégradations causées au mur mitoyen et surtout de l'humidité présente au sein logement en raison des infiltrations d'eau sur le fond voisin, Monsieur et Madame [H] font également valoir avoir subi une perte de chance de louer leur appartement et avoir été contraints de refuser des candidats à la location pendant de nombreux mois. Ils se prévalent, à cet égard, du rapport d'expertise judiciaire daté du 15 avril 2020, au terme duquel l'expert judiciaire a retenu, sans être critiqué sur ce point, que, par suite des désordres affectant le mur mitoyen et de la présence d'une forte humidité, leur appartement était, à compter du 1er février 2018, impropre à sa destination et, par conséquent, insusceptible d'être mis en location à compter de cette date. Ils évaluent ainsi leur préjudice, sur la période allant du 1er février 2018 (date à laquelle ledit logement avait été entièrement rénové – pièce n°30) au 04 octobre 2020 (date de location effective de leur bien - pièce n°14), à la somme totale de 15.200 euros, à raison de 475 euros de loyer perdu par mois. Il est conclu en défense au rejet de la demande, les époux [K] soutenant que la démonstration d'une perte de chance n'est pas rapportée par les demandeurs, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'entre la date de leur acquisition de l'immeuble par donation en avril 2016 et la survenance du sinistre le 1er février 2018, l'appartement en litige était loué et pouvait l'être. Sur ce, il convient de rappeler que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparation d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition. Au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [H] versent aux débats : - un courrier adressé à leur assurance protection juridique et reçu le 04 décembre 2017 aux termes duquel ils se plaignaient, du fait de l'inaction de leurs voisins, de l'aggravation des dégradations causées au mur mitoyen par les infiltrations d'eau résultant des travaux effectués par Monsieur et Madame [K] ; ils insistaient, aux termes de ce courrier, sur leur impossibilité, dans ces conditions, de louer leur appartement (pièce n°2) ; - des photographies datées du mois de mai 2018 et dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent à l'appartement litigieux faisant état d'un studio rénové et a priori en état d'habitabilité hormis l'existence d'importantes traces d'humidité sur un mur (pièces n°30) ; - le contrat de location de l'appartement n°1 de l'immeuble situé au [Adresse 5] conclu le 1er janvier 2015 (pièce n°33) ; - les contrats de location des appartements n°6 à 8 de l'immeuble situé au [Adresse 5], tous conclus courant 2018 (pièces n°23 à 25) ; - de très nombreux messages de personnes intéressées pour la location d'un studio meublé sur une période allant de fin mai 2019 à août 2021 (pièce n°15) ; - une attestation datée du 30 octobre 2019 émanant de Madame [N] [B], laquelle déclare avoir été candidate, début février 2018, à la location de l'appartement n°2 mais que cela lui a été refusé à plusieurs reprises sur plusieurs mois en raison « du dégât des eaux provoqué par le voisin » (pièce n°21) ; - une attestation datée du 15 août 2020 émanant de l'un de leurs locataires au [Adresse 5], Monsieur [J] [Z] [P], lequel certifie sur l'honneur avoir présenté, depuis trois années, plusieurs candidats à la location de l'appartement numéro 2 au rez-de-chaussée du [Adresse 5] (entrée au n°33), mais que Monsieur et Madame [H] ont toujours refusé de louer en raison d'un problème d'humidité (pièce n°22). Ce faisceau d'éléments suffit à démontrer qu'à la date d'inhabitabilité retenue par l'expert, soit le 1er février 2018, les consorts [H] entendaient louer l'appartement n°2 du [Adresse 5] (entrée au n°33), à l'instar des autres appartements de l'immeuble et que, sans les désordres causés au mur mitoyen par les travaux réalisés quelques années plus tôt sur l'immeuble voisin, ce logement aurait, de toute évidence, été présenté à la location et aurait rapidement trouvé preneur, ce qui a d'ailleurs été le cas à compter du 04 octobre 2020 (pièce n°14), soit dès l'achèvement des travaux de reprise tant du côté du 31 rue des meuniers début septembre 2020 (pièce n°6 défendeurs), que du côté [Adresse 5] fin septembre 2020 (pièce n°10 demandeurs). L'existence d'une perte de chance de louer l'appartement jouxtant le mur mitoyen litigieux est donc pleinement établie. En revanche, il doit être rappelé que la réparation d'une perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que les demandeurs ne sauraient être indemnisés à hauteur de 100% des loyers auxquels ils auraient pu prétendre. Dans le cas d'espèce, le bien se situant en zone tendue et, de surcroît, dans un quartier de [Localité 9] très recherché des étudiants, en raison de sa proximité avec l'université catholique, ainsi qu'en témoignent d'ailleurs les demandes versées aux débats (pièce n°15 demandeurs), la perte de chance de louer le bien du fait des époux [K] et d'en percevoir les revenus sera effectivement évaluée à 90 %. S'agissant du montant du loyer auxquels les demandeurs pouvaient prétendre, il est produit à la cause une attestation de l'agence immobilière CENTURY 21 [Adresse 10] laquelle estime que, pour la période du 1er février 2018 au 04 octobre 2020, le studio meublé correspondant à l'appartement n°2 de l'immeuble situé au [Adresse 5] pouvait être loué à un montant mensuel de 475 euros hors charges (pièce n°17). L'expert judiciaire avait également évalué le loyer mensuel dudit logement à ce montant (pièce n°6, page 9). Ce montant, au demeurant non-contesté sera, dans ces conditions, retenu. Dès lors, le préjudice de Monsieur et Madame [H] au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs sur la période du 1er février 2018 au 04 octobre 2020, s'élève à la somme de 13.680 euros (soit 475 € x 90% x 32 mois), somme que les défendeurs seront condamnés à leur verser. * * * Dès lors, Monsieur et Madame [K] seront condamnés à verser aux consorts [H] au titre de leurs préjudices matériel et financier, la somme totale de 15.180 euros (1.500 € + 13.680 €). Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [...] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». En l’espèce, les consorts [H] ne rapportent la preuve ni de l’éventuelle mauvaise foi des époux [K] à s'abstenir sciemment de payer la somme due, ni d’un préjudice indépendant d’un simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires de droit. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de ce chef. Sur les mesures accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, Monsieur et Madame [K], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.565,80 euros au titre de la part du coût de l'expertise judiciaire demeurée à leur charge. Sur les frais irrépétibles Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du même code que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l'espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Monsieur et Madame [H] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en Justice. Ils réclament, à ce titre, la somme de 3.500 euros au titre de la présente instance, outre la somme de 1.360 euros au titre des honoraires d'avocats relatifs à l'instance en référé et aux opérations d'expertise, ainsi que la somme de 250 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 septembre 2018 (pièce n°3 demandeurs). S'agissant du coût du procès-verbal de constat d'huissier, les époux [K] ne contestent pas que cette dépense, dont le montant est parfaitement justifié (pièce n°8), ait été réellement engagée par les demandeurs, mais soutiennent que la somme correspondante leur a « très certainement » été remboursée par leur protection juridique. Néanmoins, aucun des éléments versés au dossier ne permet d'accréditer l'existence d'une prise en charge de ces frais d'huissier par la protection juridique des demandeurs, notamment au regard du barème de prise en charge GAN produit par ces derniers (pièce n°36 demandeurs). Dès lors, cette simple affirmation, qui ne repose sur aucun élément objectif, ne saurait être retenue et Monsieur et Madame [H], qui justifient parfaitement de cette dépense, laquelle était nécessaire à la caractérisation et à l'appréciation de leur préjudice, devront être indemnisés à ce titre par l'octroi d'une somme de 250 euros. Les défendeurs à l'instance opposent la même argumentation s'agissant des honoraires d'avocats dont il est sollicité prise en charge et soutiennent, de surcroît, qu'il n'est pas démontré que ces dépenses aient été réellement engagées par les demandeurs. Toutefois, il est justifié de plusieurs notes d'honoraires du précédent conseil des consorts [H] sur la période du mois de septembre 2018 au mois de mars 2020, au titre du litige les opposant aux époux [K], le tout à hauteur de la somme totale de 2.275 euros T.T.C. (pièce n°20). Par ailleurs, le barème d'intervention de leur protection juridique fait état d'une prise en charge à hauteur de 500 euros T.T.C. pour toute assignation en référé et à hauteur d'un coût horaire de 110 euros T.T.C. dans la limite maximale de 430 euros pour toute assistance à instruction ou à expertise (pièce n°37), soit une participation limitée à 930 euros (et non 915, comme indiqué en demande). Le juge des référés n'ayant pas accordé de somme aux consorts [H] au titre des frais irrépétibles (pièce n°5 demandeurs), il apparaît équitable de les en indemniser également, à hauteur de la somme de 1.345 euros (2.275 € - 930 €). En conséquence, il leur sera accordé, au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure pré et post assignation au fond, la somme totale de 4.095 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Condamne Monsieur [I] [K] et Madame [L] [A] épouse [K] à payer à Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [X] [H] la somme de 15.180 euros, en réparation de leurs préjudices matériel et financier ; Condamne Monsieur [I] [K] et Madame [L] [A] épouse [K] à payer à Monsieur [V] [Z] [H] et Madame [X] [H] la somme de 4.095 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [K] et Madame [L] [A] épouse [K] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.565,80 euros au titre de la part du coût de l'expertise judiciaire demeurée à leur charge ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Le greffier, La présidente.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b2b273fd6229a4e58a2361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA