Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2b273fd6229a4e58a236c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024 N° RG 23/00203 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJN DEMANDEUR : Monsieur [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [Y] [H] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Leyre MUNOZ MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00203 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJN EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [H] épouse [K] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]. Monsieur [Z] [D] est propriétaire d'un immeuble voisin situé au [Adresse 2]. En 2015, les époux [K] ont fait effectuer des travaux sur leur toiture. En suite de ces travaux, Monsieur [D] a constaté des odeurs d'humidité dans son immeuble qu'il a attribuées à une mauvaise évacuation des eaux s'écoulant de l'immeuble de Monsieur et Madame [K]. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référés en 2017. Le rapport d'expertise en date du 3 décembre 2018 a conclu à l'irrégularité de l'écoulement des eaux depuis l'immeuble de Monsieur et Madame [K]. Par décision exécutoire par provision en date du 11 mai 2021, le Tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : condamné in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [Y] [H] épouse [K] à faire exécuter par un couvreur qualifié, les travaux de dévoiement de leurs eaux pluviales tels que décrits par le rapport d'expertise judiciaire du 3 décembre 2018 de la manière suivante :effectuer un carottage dans l'acrotère pour y placer une canalisation en zinc,reprendre la pente vers l'ancien exutoire de manière à rediriger les pentes vers le nouvel exutoire,refaire les travaux de couverture en zinc et les travaux de maçonnerie pour obturer l'ancien exutoire et l'étanchéité du nouvel exutoire,et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois. Ce jugement a été signifié aux époux [K] le 10 juin 2021. Par assignation délivrée le 27 avril 2023, Monsieur [D] a saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée le 11 mai 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023. Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 24 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [D] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : liquider l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 11 mai 2021 contre les époux [K],condamner les époux [K] à verser à Monsieur [L] la somme de 12 300 €,condamner les époux [K] à verser à Monsieur [L] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les époux [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport amiable pour 537,50 €,ordonner l'exécution provisoire,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00203 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJN – Monsieur [D] a indiqué à l'audience se désister de sa demande de renouvellement de l'astreinte. Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait d'abord valoir que si les époux [K] ont fait connaître en octobre 2021 avoir réalisé les travaux demandés, une expertise contradictoire en date du 2 mars 2022 démontre que tel n'était pas alors le cas et que le jugement du 11 mai 2021 n'avait donc pas été respecté. Monsieur [D] demande en conséquence la liquidation de l'astreinte provisoire. En défense, Monsieur et Madame [K] ont pour leur part également soutenu oralement leurs écritures et formulé les demandes suivantes : juger que les travaux mentionnés dans le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de LILLE ont été réalisés,débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [K] font d'abord valoir qu'ils ont fait réaliser des travaux par une entreprise dès le 25 août 2021 afin de créer un carottage en zinc dans l'acrotère pour y diriger les eaux de pluie vers le nouvel exutoire, travaux complétés par une deuxième tranche de travaux, beaucoup plus importants, achevés en janvier 2022. Les époux [K] soulignent que le rapport d'expertise sur lequel Monsieur [D] fonde ses demandes a été rendu en mars 2022 mais sur la base d'une visite des lieux réalisée en décembre 2021 avant la réalisation de la deuxième tranche de travaux. Monsieur et Madame [K] prétendent justifier pour leur part par un constat d'expert en date du 25 septembre 2023 que les travaux ordonnés par le tribunal ont bien été réalisés. Les travaux ayant été réalisés, les défendeurs concluent au débouté des demandes présentées par Monsieur [D]. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, le jugement ordonnant les travaux et l'astreinte a été notifié aux époux [K] le 10 juin 2021. Les défendeurs avaient donc jusqu'au 10 octobre 2021 pour réaliser les travaux. S'ouvrait ensuite une période de quatre mois au cours de laquelle était prévue une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant quatre mois. Il résulte des deux factures de travaux en date des 25 août 2021 et 13 janvier 2022 ainsi que du rapport de constat d'un expert en bâtiment en date du 19 juillet 2023 que l'ensemble des travaux préconisés par le tribunal ont été effectués pour un coût total de 3 451,90 €. Les photographies prises par l'expert en 2023, rapprochées de celles figurant dans les constats précédents démontrent la réalité et la qualité des travaux réalisés – pentes, obturation, reprise des zinguerie... Si les travaux n'étaient pas entièrement réalisés en décembre 2021, la date des factures démontrent que Monsieur et Madame [K] ont rapidement entrepris les démarches pour faire effectuer les travaux ordonnés, la première tranche ayant été réalisée deux mois après la signification du jugement en période estivale. La deuxième tranche de travaux, achevée le 13 janvier 2022 - date de la facture- démontre là encore que Monsieur et Madame [K] ont effectué les démarches nécessaires dans les quatre mois de la signification du jugement pour faire réaliser les travaux à une époque où, pandémie oblige, le travail des entreprises était très perturbé. Les travaux sont aujourd'hui correctement réalisés et Monsieur [D] s'est d'ailleurs désisté de sa demande d'astreinte définitive. Dans ces conditions, compte tenu de l'importance des travaux qui étaient à réaliser, de la période à laquelle ces travaux ont dû être commandés et exécutés – période estivale en pleine pandémie -, des délais toujours nécessaires pour obtenir un devis et un début de chantier, il doit être considéré que Monsieur et Madame [K] ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour réaliser ces travaux dans les délais mais que ces travaux ont été retardés par des circonstances extérieures indépendantes de leur volonté. En conséquence, il convient de dire d'y avoir lieu de liquider l'astreinte provisoire. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, si Monsieur [D] succombe, sa demande n'était pas illégitime et les époux [K] étaient, de fait, en retard de quelques semaines dans l'exécution des travaux commandés. Dans ces conditions, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure. En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement en date du 11 mai 2021 ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2b273fd6229a4e58a236c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA